I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
835. Dans le présent titre, les articles 92.11 à 104, 130, 130.1, 135, 137 à 163.1, 176 à 179, 183, 428 à 451 et 570 et la partie II:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  «fonds réservé» signifie un groupe déterminé de biens qui est déclaré au surintendant des institutions financières comme un fonds réservé et dont la juste valeur marchande fait varier la totalité ou une partie des réserves d’un assureur à l’égard de toute police d’assurance sur la vie;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «police d’assurance sur la vie» comprend un contrat de rentes ou un contrat à l’égard duquel les réserves de l’assureur varient, en totalité ou en partie, selon la juste valeur marchande des biens d’un fonds réservé;
e.1)  «police d’assurance sur la vie au Canada» signifie une police d’assurance sur la vie établie ou souscrite par un assureur, sur la vie d’une personne qui réside au Canada au moment de l’établissement ou de la souscription;
f)  «police d’assurance sur la vie avec participation» signifie une police d’assurance sur la vie en vertu de laquelle le détenteur a le droit de participer, autrement que sous forme de remboursement de surprime d’expérience, aux bénéfices de l’assureur autres que ceux relatifs à des biens d’un fonds réservé;
g)  «police à fonds réservé» signifie une police d’assurance sur la vie dont le montant des prestations à payer en vertu de la police fluctue avec la juste valeur marchande des biens du fonds réservé relatif à la police;
h)  «avance sur police» signifie une avance consentie à un moment donné par un assureur à un titulaire de police conformément aux modalités d’une police d’assurance sur la vie au Canada;
i)  «intérêt», à l’égard d’une avance sur police, signifie le montant qui doit être payé à l’égard de l’avance, selon les modalités de la police à l’égard de laquelle l’avance est consentie, pour que le titulaire conserve son intérêt dans la police;
j)  «montant à payer» à l’égard d’une avance sur police à un moment donné, signifie le montant de l’avance et de l’intérêt y afférent qui est impayé à ce moment;
k)  «fiducie de fonds réservé» signifie une fiducie visée à l’article 851.2;
l)  «fonds excédentaire d’opérations» d’un assureur à la fin d’une année d’imposition donnée désigne l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  le total de ses revenus, pour chaque année d’imposition comprise dans la période qui commence le premier jour de son année d’imposition 1969 et qui se termine à la fin de l’année d’imposition donnée, provenant de toutes les entreprises d’assurance qu’il a exploitées;
2°  le total des montants dont chacun représente une partie de la perte autre qu’une perte en capital qui était réputée, en vertu de l’article 736.1, tel qu’il se lisait pour l’année d’imposition 1977, avoir été déductible dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 1977;
3°  le total des bénéfices ou des gains qu’il a réalisés, au cours de la période visée au sous-paragraphe 1°, lors de l’aliénation de biens qui ne sont pas inclus dans un fonds réservé et qui sont utilisés ou détenus par lui dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada, sauf dans la mesure où ces bénéfices ou ces gains ont été ou sont inclus dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance pour une année d’imposition comprise dans cette période; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le total de ses pertes, pour chaque année d’imposition comprise dans la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, provenant de toutes les entreprises d’assurance qu’il a exploitées;
2°  le total des pertes qu’il a subies, au cours de la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, lors de l’aliénation de biens qui ne sont pas inclus dans un fonds réservé et qui sont utilisés ou détenus par lui dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada, sauf dans la mesure où ces pertes ont été ou sont incluses dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance pour une année d’imposition comprise dans cette période;
3°  le total des impôts qu’il a à payer en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition comprise dans la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, sauf la partie de ceux-ci qui n’aurait pas été à payer n’eût été de l’article 846 tel qu’il se lisait, avant son abrogation, pour chacune de ces années;
4°  le total des montants déterminés à son égard, pour chaque année d’imposition comprise dans la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, en vertu de l’alinéa a de l’élément F de la formule figurant à la définition de l’expression «fonds excédentaire résultant de l’activité» prévue au paragraphe 12 de l’article 138 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), autre qu’un tel montant qui est visé au sous-paragraphe 3° ou qui le serait si ce n’était de l’exception y prévue;
5°  le total des impôts qu’il a à payer en vertu des parties I.3 et VI de la Loi de l’impôt sur le revenu pour chaque année d’imposition comprise dans la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i;
6°  le total de la taxe qu’il a à payer en vertu de la partie VI.1 pour chaque année d’imposition comprise dans la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i;
7°  le total des dons qu’il a faits, au cours de la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, à un donataire reconnu;
8°  (sous-paragraphe abrogé);
m)  «année de base» d’un assureur désigne l’année d’imposition de celui-ci qui précède son année transitoire;
n)  «année transitoire» d’un assureur désigne la première année d’imposition de l’assureur qui commence après le 31 décembre 2022;
o)  «montant transitoire» d’un assureur, relativement à une entreprise d’assurance qu’il exploite dans son année transitoire, désigne le montant, supérieur ou inférieur à zéro, déterminé selon la formule suivante:

A + B − C − D − E − F + G + H;

p)  «police d’assurance à comptabilité de dépôt» désigne une police d’assurance d’un assureur qui, en vertu des normes internationales d’information financière, n’est pas un contrat d’assurance pour une année d’imposition de l’assureur;
q)  «police exclue» désigne une police d’assurance d’un assureur qui serait une police d’assurance à comptabilité de dépôt pour l’année de base de l’assureur si les normes internationales d’information financière s’appliquaient à cette année de base;
r)  «assurance», relativement à un risque, comprend sa réassurance;
s)  «entreprise d’assurance étrangère désignée» d’un assureur sur la vie qui réside au Canada au cours d’une année d’imposition désigne une entreprise d’assurance qui est exploitée par l’assureur sur la vie dans un pays autre que le Canada au cours de l’année, sauf si plus de 90% du revenu brut tiré de l’entreprise pour l’année provenant de l’assurance de risques, à l’exception des risques cédés à un réassureur, se rapporte à l’assurance de risques, autres que des risques canadiens déterminés, de personnes avec lesquelles l’assureur sur la vie n’a aucun lien de dépendance;
t)  «risques canadiens déterminés» a le sens que lui donne l’alinéa a.23 du paragraphe 2° de l’article 95 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
u)  «groupe de contrats d’assurance» d’un assureur désigne un groupe de contrats d’assurance de l’assureur qui est déterminé conformément aux normes internationales d’information financière et qui est un groupe aux fins du calcul d’un montant de l’assureur qui est déclaré à la fin de son année d’imposition et comprend un groupe de contrats d’assurance qui comprend des contrats de réassurance en vertu desquels l’assureur a assumé un risque de réassurance;
v)  «groupe de contrats d’assurance sur la vie» d’un assureur désigne un groupe de contrats d’assurance sur la vie de l’assureur qui est déterminé conformément aux normes internationales d’information financière et qui est un groupe aux fins du calcul d’un montant de l’assureur qui est déclaré à la fin de son année d’imposition et comprend un groupe de contrats d’assurance sur la vie qui comprend des contrats de réassurance en vertu desquels l’assureur a assumé un risque de réassurance;
w)  «groupe de contrats d’assurance sur la vie au Canada» d’un assureur désigne un groupe de contrats d’assurance sur la vie de l’assureur qui ne comprend que des contrats d’assurance sur la vie établis ou souscrits par l’assureur sur la vie d’une personne qui réside au Canada au moment où le contrat a été établi ou souscrit;
x)  «groupe de contrats de réassurance» désigne un groupe de contrats de réassurance détenus par un assureur qui est déterminé conformément aux normes internationales d’information financière et qui est un groupe aux fins du calcul d’un montant de l’assureur qui est déclaré à la fin de son année d’imposition;
y)  «groupe de polices à fonds réservé» d’un assureur désigne un groupe de contrats d’assurance de l’assureur qui ne comprend que des polices à fonds réservé au sens du paragraphe g;
z)  «marge sur services contractuels» pour un groupe de contrats d’assurance d’un assureur, ou un groupe de contrats de réassurance détenus par un assureur, à la fin d’une année d’imposition désigne le plus élevé des montants suivants:
i.  le montant, positif ou négatif, de la marge sur services contractuels pour le groupe qui serait déclaré à la fin de l’année d’imposition à l’égard du groupe si ce montant était déterminé sans tenir compte des montants visés aux sous-paragraphes 1° à 3° du sous-paragraphe i du paragraphe z.3;
ii.  le montant, positif ou négatif, de la marge sur services contractuels pour le groupe qui serait déterminé à la fin de l’année d’imposition à l’égard du groupe, conformément aux normes internationales d’information financière et au moyen d’hypothèses raisonnables dans les circonstances, si ce montant était déterminé sans tenir compte des montants visés aux sous-paragraphes 1° à 3° du sous-paragraphe i du paragraphe z.3;
z.1)  «montant au titre des contrats de réassurance détenus» pour un groupe de contrats de réassurance détenus par un assureur à la fin d’une année d’imposition désigne le moins élevé des montants suivants:
i.  le montant, positif ou négatif, de l’actif du contrat de réassurance détenu pour ce groupe qui serait déclaré à la fin de l’année d’imposition s’il était déterminé sans tenir compte des montants visés aux sous-paragraphes 1° à 3° du sous-paragraphe i du paragraphe z.3;
ii.  le montant, positif ou négatif, de l’actif du contrat de réassurance détenu pour ce groupe qui serait déterminé à la fin de l’année d’imposition, conformément aux normes internationales d’information financière et au moyen d’hypothèses raisonnables dans les circonstances, s’il était déterminé sans tenir compte des montants visés aux sous-paragraphes 1° à 3° du sous-paragraphe i du paragraphe z.3;
z.2)  «obligation envers les titulaires de polices» d’un assureur à la fin d’une année d’imposition désigne le montant déclaré à titre d’obligation envers les titulaires de polices à la fin de l’année;
z.3)  «passif au titre de la couverture restante» pour un groupe de contrats d’assurance d’un assureur à la fin d’une année d’imposition désigne le moins élevé des montants suivants:
i.  le montant, positif ou négatif, du passif au titre de la couverture restante pour le groupe qui serait déclaré à la fin de l’année d’imposition s’il était déterminé sans tenir compte des montants suivants:
1°  les impôts sur le capital ou sur le revenu projetés, autres que l’impôt à payer en vertu de la partie XII.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, les impôts sur les primes non déductibles en vertu de la présente partie, les montants non déductibles après l’année d’imposition dans le calcul du revenu en vertu de la présente partie et les flux de trésorerie relativement aux accords de fonds retenus;
2°  les montants à payer qui sont déductibles pour l’année d’imposition, ou pour une année d’imposition antérieure, dans le calcul du revenu en vertu de la présente partie;
3°  les montants à recevoir dans la mesure où ils sont inclus pour l’année d’imposition, ou pour une année d’imposition antérieure, dans le calcul du revenu en vertu de la présente partie;
ii.  le montant, positif ou négatif, du passif au titre de la couverture restante pour le groupe qui serait déterminé à la fin de l’année d’imposition conformément aux normes internationales d’information financière et au moyen d’hypothèses raisonnables dans les circonstances, s’il était déterminé sans tenir compte des montants visés aux sous-paragraphes 1° à 3° du sous-paragraphe i;
z.4)  «passif au titre des sinistres survenus» pour un groupe de contrats d’assurance d’un assureur à la fin d’une année d’imposition désigne le moins élevé des montants suivants:
i.  le montant, positif ou négatif, du passif au titre des sinistres survenus pour le groupe qui serait déclaré à la fin de l’année d’imposition s’il était déterminé sans tenir compte des montants visés aux sous-paragraphes 1° à 3° du sous-paragraphe i du paragraphe z.3;
ii.  le montant, positif ou négatif, du passif au titre des sinistres survenus pour le groupe qui serait déterminé à la fin de l’année d’imposition conformément aux normes internationales d’information financière et au moyen d’hypothèses raisonnables dans les circonstances, s’il était déterminé sans tenir compte des montants visés aux sous-paragraphes 1° à 3° du sous-paragraphe i du paragraphe z.3;
z.5)  «surintendant des institutions financières» relativement à un assureur désigne l’une des personnes suivantes:
i.  le surintendant des institutions financières du Canada, lorsque l’assureur est légalement tenu de lui faire rapport;
ii.  dans les autres cas, soit, lorsque l’assureur est constitué en vertu des lois du Québec, l’Autorité des marchés financiers, soit, lorsqu’il est constitué en vertu des lois d’une autre province, le surintendant des assurances ou autre agent ou autorité semblable de cette autre province.
Dans la formule prévue au paragraphe o du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant maximal que l’assureur pourrait déduire, en vertu du paragraphe a de l’article 840 pour son année de base à titre de réserves à l’égard de ses groupes de contrats d’assurance sur la vie au Canada à la fin de l’année de base si, à la fois:
i.  les normes internationales d’information financière qui se sont appliquées à l’assureur aux fins d’évaluer ses actif et passif pour son année transitoire s’étaient appliquées à lui pour son année de base;
ii.  les règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 840, tels qu’ils se lisaient pour l’année transitoire de l’assureur, s’appliquaient à son année de base;
b)  la lettre B représente le montant maximal que l’assureur pourrait déduire, en vertu du deuxième alinéa de l’article 152, pour son année de base à titre de réserves à l’égard de ses groupes de contrats d’assurance à la fin de l’année de base si, à la fois:
i.  les normes internationales d’information financière qui se sont appliquées à l’assureur aux fins d’évaluer ses actif et passif pour son année transitoire s’étaient appliquées à lui pour son année de base;
ii.  les règlements édictés en vertu du deuxième alinéa de l’article 152, tels qu’ils se lisaient pour l’année transitoire de l’assureur, s’appliquaient à son année de base;
c)  la lettre C représente le montant maximal que l’assureur peut déduire, en vertu des paragraphes a et a.1 de l’article 840, dans leur version applicable à une année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 2023, à titre de réserves pour son année de base;
d)  la lettre D représente le montant maximal que l’assureur peut déduire, en vertu du deuxième alinéa de l’article 152, à titre de réserves pour son année de base;
e)  la lettre E représente le montant qui serait inclus, en vertu du paragraphe a.1 de l’article 844, dans le calcul du revenu de l’assureur pour son année de base à l’égard de ses groupes de contrats d’assurance sur la vie au Canada à la fin de l’année de base si, à la fois:
i.  les normes internationales d’information financière qui se sont appliquées à l’assureur aux fins d’évaluer ses actif et passif pour son année transitoire s’étaient appliquées à lui pour son année de base;
ii.  les règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 840, tels qu’ils se lisaient pour l’année transitoire de l’assureur, s’appliquaient à son année de base;
f)  la lettre F représente le montant qui serait inclus, en vertu du paragraphe e.1 de l’article 87, dans le calcul du revenu de l’assureur pour son année de base si, à la fois:
i.  les normes internationales d’information financière qui se sont appliquées à l’assureur aux fins d’évaluer ses actif et passif pour son année transitoire s’étaient appliquées à lui pour son année de base;
ii.  les règlements édictés en vertu du deuxième alinéa de l’article 152, tels qu’ils se lisaient pour l’année transitoire de l’assureur, s’appliquaient à son année de base;
g)  la lettre G représente le montant inclus, en vertu du paragraphe a.1 de l’article 844, dans sa version applicable à une année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 2023, dans le calcul du revenu de l’assureur pour son année de base à l’égard de ses polices d’assurance sur la vie;
h)  la lettre H représente le montant inclus, en vertu du paragraphe e.1 de l’article 87, dans le calcul du revenu de l’assureur pour son année de base.
1972, c. 23, a. 626; 1977, c. 26, a. 88; 1978, c. 26, a. 149; 1982, c. 5, a. 150; 1982, c. 52, a. 201; 1984, c. 15, a. 187; 1985, c. 25, a. 136; 1987, c. 67, a. 162; 1988, c. 18, a. 70; 1990, c. 59, a. 315; 1993, c. 16, a. 303; 1995, c. 49, a. 186; 1996, c. 39, a. 230; 1998, c. 16, a. 200; 1999, c. 83, a. 120; 2001, c. 53, a. 169; 2010, c. 25, a. 93; 2011, c. 34, a. 43; 2012, c. 8, a. 142; 2015, c. 24, a. 120; 2017, c. 1, a. 242; 2019, c. 14, a. 277; 2020, c. 16, a. 123; 2023, c. 19, a. 68.
835. Dans le présent titre, les articles 92.11 à 104, 130, 130.1, 135, 137 à 163.1, 176 à 179, 183, 428 à 451 et 570 et la partie II:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  «fonds réservé» signifie un groupe déterminé de biens dont la juste valeur marchande fait varier la totalité ou une partie des réserves d’un assureur à l’égard de toute police d’assurance sur la vie;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «police d’assurance sur la vie» comprend un contrat de rentes ou un contrat à l’égard duquel les réserves de l’assureur varient, en totalité ou en partie, selon la juste valeur marchande des biens d’un fonds réservé;
e.1)  «police d’assurance sur la vie au Canada» signifie une police d’assurance sur la vie établie ou souscrite par un assureur, sur la vie d’une personne qui réside au Canada au moment de l’établissement ou de la souscription;
f)  «police d’assurance sur la vie avec participation» signifie une police d’assurance sur la vie en vertu de laquelle le détenteur a le droit de participer, autrement que sous forme de remboursement de surprime d’expérience, aux bénéfices de l’assureur autres que ceux relatifs à des biens d’un fonds réservé;
g)  «police à fonds réservé» signifie une police d’assurance sur la vie dont le montant des prestations à payer en vertu de la police fluctue avec la juste valeur marchande des biens du fonds réservé relatif à la police;
h)  «avance sur police» signifie une avance consentie à un moment donné par un assureur à un titulaire de police conformément aux modalités d’une police d’assurance sur la vie au Canada;
i)  «intérêt», à l’égard d’une avance sur police, signifie le montant qui doit être payé à l’égard de l’avance, selon les modalités de la police à l’égard de laquelle l’avance est consentie, pour que le titulaire conserve son intérêt dans la police;
j)  «montant à payer» à l’égard d’une avance sur police à un moment donné, signifie le montant de l’avance et de l’intérêt y afférent qui est impayé à ce moment;
k)  «fiducie de fonds réservé» signifie une fiducie visée à l’article 851.2;
l)  «fonds excédentaire d’opérations» d’un assureur à la fin d’une année d’imposition donnée désigne l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  le total de ses revenus, pour chaque année d’imposition comprise dans la période qui commence le premier jour de son année d’imposition 1969 et qui se termine à la fin de l’année d’imposition donnée, provenant de toutes les entreprises d’assurance qu’il a exploitées;
2°  le total des montants dont chacun représente une partie de la perte autre qu’une perte en capital qui était réputée, en vertu de l’article 736.1, tel qu’il se lisait pour l’année d’imposition 1977, avoir été déductible dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 1977;
3°  le total des bénéfices ou des gains qu’il a réalisés, au cours de la période visée au sous-paragraphe 1°, lors de l’aliénation de biens qui ne sont pas inclus dans un fonds réservé et qui sont utilisés ou détenus par lui dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada, sauf dans la mesure où ces bénéfices ou ces gains ont été ou sont inclus dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance pour une année d’imposition comprise dans cette période; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le total de ses pertes, pour chaque année d’imposition comprise dans la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, provenant de toutes les entreprises d’assurance qu’il a exploitées;
2°  le total des pertes qu’il a subies, au cours de la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, lors de l’aliénation de biens qui ne sont pas inclus dans un fonds réservé et qui sont utilisés ou détenus par lui dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada, sauf dans la mesure où ces pertes ont été ou sont incluses dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance pour une année d’imposition comprise dans cette période;
3°  le total des impôts qu’il a à payer en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition comprise dans la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, sauf la partie de ceux-ci qui n’aurait pas été à payer n’eût été de l’article 846 tel qu’il se lisait, avant son abrogation, pour chacune de ces années;
4°  le total des montants déterminés à son égard, pour chaque année d’imposition comprise dans la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, en vertu de l’alinéa a de l’élément F de la formule figurant à la définition de l’expression «fonds excédentaire résultant de l’activité» prévue au paragraphe 12 de l’article 138 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), autre qu’un tel montant qui est visé au sous-paragraphe 3° ou qui le serait si ce n’était de l’exception y prévue;
5°  le total des impôts qu’il a à payer en vertu des parties I.3 et VI de la Loi de l’impôt sur le revenu pour chaque année d’imposition comprise dans la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i;
6°  le total de la taxe qu’il a à payer en vertu de la partie VI.1 pour chaque année d’imposition comprise dans la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i;
7°  le total des dons qu’il a faits, au cours de la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, à un donataire reconnu;
8°  (sous-paragraphe abrogé);
m)  «année de base» d’un assureur sur la vie désigne l’année d’imposition de celui-ci qui précède son année transitoire;
n)  «année transitoire» d’un assureur sur la vie désigne:
i.  soit, relativement aux normes comptables adoptées par le Conseil des normes comptables qui sont en vigueur depuis le 1er octobre 2006, la première année d’imposition de l’assureur sur la vie qui commence après le 30 septembre 2006;
ii.  soit, relativement aux normes internationales d’information financière (IFRS) adoptées par le Conseil des normes comptables qui sont en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la première année d’imposition de l’assureur sur la vie qui commence après le 31 décembre 2010;
iii.  soit, relativement à la modification apportée au paragraphe b de l’article 840R12 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) par le paragraphe 1 de l’article 20 du Règlement modifiant le Règlement sur les impôts (D. 1105-2014, 2014 G.O. 2, 4570) et applicable à compter de l’année d’imposition 2012, l’année d’imposition 2012 de l’assureur sur la vie;
o)  «montant transitoire» d’un assureur sur la vie, relativement à une entreprise d’assurance sur la vie qu’il exploite au Canada dans son année transitoire, désigne le montant, supérieur ou inférieur à zéro, déterminé selon la formule suivante:

A - B;

p)  «police d’assurance à comptabilité de dépôt» désigne une police d’assurance d’un assureur sur la vie qui, en vertu des principes comptables généralement reconnus, n’est pas un contrat d’assurance pour une année d’imposition de l’assureur sur la vie;
q)  «police exclue» désigne une police d’assurance d’un assureur sur la vie qui serait une police d’assurance à comptabilité de dépôt pour l’année de base de l’assureur sur la vie si les normes internationales d’information financière (IFRS) adoptées par le Conseil des normes comptables qui sont en vigueur depuis le 1er janvier 2011 s’appliquaient à cette année de base;
r)  «assurance», relativement à un risque, comprend sa réassurance;
s)  «entreprise d’assurance étrangère désignée» d’un assureur sur la vie qui réside au Canada au cours d’une année d’imposition désigne une entreprise d’assurance qui est exploitée par l’assureur sur la vie dans un pays autre que le Canada au cours de l’année, sauf si plus de 90% du revenu brut tiré de l’entreprise pour l’année provenant de l’assurance de risques, à l’exception des risques cédés à un réassureur, se rapporte à l’assurance de risques, autres que des risques canadiens déterminés, de personnes avec lesquelles l’assureur sur la vie n’a aucun lien de dépendance;
t)  «risques canadiens déterminés» a le sens que lui donne l’alinéa a.23 du paragraphe 2° de l’article 95 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
Dans la formule prévue au paragraphe o du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant maximum que l’assureur sur la vie pourrait déduire, en vertu du paragraphe a de l’article 840, à titre de réserves pour son année de base à l’égard de ses polices d’assurance sur la vie au Canada si, à la fois:
i.  les principes comptables généralement reconnus qui se sont appliqués à l’assureur sur la vie aux fins d’évaluer ses actif et passif pour son année transitoire s’étaient appliqués à lui pour son année de base;
ii.  les règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 840, tels qu’ils se lisaient pour l’année transitoire de l’assureur sur la vie, s’appliquaient à son année de base;
b)  la lettre B représente le montant maximum que l’assureur sur la vie peut déduire, en vertu du paragraphe a de l’article 840, à titre de réserves pour son année de base.
1972, c. 23, a. 626; 1977, c. 26, a. 88; 1978, c. 26, a. 149; 1982, c. 5, a. 150; 1982, c. 52, a. 201; 1984, c. 15, a. 187; 1985, c. 25, a. 136; 1987, c. 67, a. 162; 1988, c. 18, a. 70; 1990, c. 59, a. 315; 1993, c. 16, a. 303; 1995, c. 49, a. 186; 1996, c. 39, a. 230; 1998, c. 16, a. 200; 1999, c. 83, a. 120; 2001, c. 53, a. 169; 2010, c. 25, a. 93; 2011, c. 34, a. 43; 2012, c. 8, a. 142; 2015, c. 24, a. 120; 2017, c. 1, a. 242; 2019, c. 14, a. 277; 2020, c. 16, a. 123.
835. Dans le présent titre, les articles 92.11 à 104, 130, 130.1, 135, 137 à 163.1, 176 à 179, 183, 428 à 451 et 570 et la partie II:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  «fonds réservé» signifie un groupe déterminé de biens dont la juste valeur marchande fait varier la totalité ou une partie des réserves d’un assureur à l’égard de toute police d’assurance sur la vie;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «police d’assurance sur la vie» comprend un contrat de rentes ou un contrat à l’égard duquel les réserves de l’assureur varient, en totalité ou en partie, selon la juste valeur marchande des biens d’un fonds réservé;
e.1)  «police d’assurance sur la vie au Canada» signifie une police d’assurance sur la vie établie ou souscrite par un assureur, sur la vie d’une personne qui réside au Canada au moment de l’établissement ou de la souscription;
f)  «police d’assurance sur la vie avec participation» signifie une police d’assurance sur la vie en vertu de laquelle le détenteur a le droit de participer, autrement que sous forme de remboursement de surprime d’expérience, aux bénéfices de l’assureur autres que ceux relatifs à des biens d’un fonds réservé;
g)  «police à fonds réservé» signifie une police d’assurance sur la vie dont le montant des prestations à payer en vertu de la police fluctue avec la juste valeur marchande des biens du fonds réservé relatif à la police;
h)  «avance sur police» signifie une avance consentie à un moment donné par un assureur à un titulaire de police conformément aux modalités d’une police d’assurance sur la vie au Canada;
i)  «intérêt», à l’égard d’une avance sur police, signifie le montant qui doit être payé à l’égard de l’avance, selon les modalités de la police à l’égard de laquelle l’avance est consentie, pour que le titulaire conserve son intérêt dans la police;
j)  «montant à payer» à l’égard d’une avance sur police à un moment donné, signifie le montant de l’avance et de l’intérêt y afférent qui est impayé à ce moment;
k)  «fiducie de fonds réservé» signifie une fiducie visée à l’article 851.2;
l)  «fonds excédentaire d’opérations» d’un assureur à la fin d’une année d’imposition donnée désigne l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  le total de ses revenus, pour chaque année d’imposition comprise dans la période qui commence le premier jour de son année d’imposition 1969 et qui se termine à la fin de l’année d’imposition donnée, provenant de toutes les entreprises d’assurance qu’il a exploitées;
2°  le total des montants dont chacun représente une partie de la perte autre qu’une perte en capital qui était réputée, en vertu de l’article 736.1, tel qu’il se lisait pour l’année d’imposition 1977, avoir été déductible dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 1977;
3°  le total des bénéfices ou des gains qu’il a réalisés, au cours de la période visée au sous-paragraphe 1°, lors de l’aliénation de biens qui ne sont pas inclus dans un fonds réservé et qui sont utilisés ou détenus par lui dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada, sauf dans la mesure où ces bénéfices ou ces gains ont été ou sont inclus dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance pour une année d’imposition comprise dans cette période; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le total de ses pertes, pour chaque année d’imposition comprise dans la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, provenant de toutes les entreprises d’assurance qu’il a exploitées;
2°  le total des pertes qu’il a subies, au cours de la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, lors de l’aliénation de biens qui ne sont pas inclus dans un fonds réservé et qui sont utilisés ou détenus par lui dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada, sauf dans la mesure où ces pertes ont été ou sont incluses dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance pour une année d’imposition comprise dans cette période;
3°  le total des impôts qu’il a à payer en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition comprise dans la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, sauf la partie de ceux-ci qui n’aurait pas été à payer n’eût été de l’article 846 tel qu’il se lisait, avant son abrogation, pour chacune de ces années;
4°  le total des montants déterminés à son égard, pour chaque année d’imposition comprise dans la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, en vertu de l’alinéa a de l’élément F de la formule figurant à la définition de l’expression «fonds excédentaire résultant de l’activité» prévue au paragraphe 12 de l’article 138 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), autre qu’un tel montant qui est visé au sous-paragraphe 3° ou qui le serait si ce n’était de l’exception y prévue;
5°  le total des impôts qu’il a à payer en vertu des parties I.3 et VI de la Loi de l’impôt sur le revenu pour chaque année d’imposition comprise dans la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i;
6°  le total de la taxe qu’il a à payer en vertu de la partie VI.1 pour chaque année d’imposition comprise dans la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i;
7°  le total des dons qu’il a faits, au cours de la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, à un donataire reconnu;
8°  (sous-paragraphe abrogé);
m)  «année de base» d’un assureur sur la vie désigne l’année d’imposition de celui-ci qui précède son année transitoire;
n)  «année transitoire» d’un assureur sur la vie désigne:
i.  soit, relativement aux normes comptables adoptées par le Conseil des normes comptables qui sont en vigueur depuis le 1er octobre 2006, la première année d’imposition de l’assureur sur la vie qui commence après le 30 septembre 2006;
ii.  soit, relativement aux normes internationales d’information financière (IFRS) adoptées par le Conseil des normes comptables qui sont en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la première année d’imposition de l’assureur sur la vie qui commence après le 31 décembre 2010;
iii.  soit, relativement à la modification apportée au paragraphe b de l’article 840R12 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) par le paragraphe 1 de l’article 20 du Règlement modifiant le Règlement sur les impôts (D. 1105-2014, 2014 G.O. 2, 4570) et applicable à compter de l’année d’imposition 2012, l’année d’imposition 2012 de l’assureur sur la vie;
o)  «montant transitoire» d’un assureur sur la vie, relativement à une entreprise d’assurance sur la vie qu’il exploite au Canada dans son année transitoire, désigne le montant, supérieur ou inférieur à zéro, déterminé selon la formule suivante:

A - B;

p)  «police d’assurance à comptabilité de dépôt» désigne une police d’assurance d’un assureur sur la vie qui, en vertu des principes comptables généralement reconnus, n’est pas un contrat d’assurance pour une année d’imposition de l’assureur sur la vie;
q)  «police exclue» désigne une police d’assurance d’un assureur sur la vie qui serait une police d’assurance à comptabilité de dépôt pour l’année de base de l’assureur sur la vie si les normes internationales d’information financière (IFRS) adoptées par le Conseil des normes comptables qui sont en vigueur depuis le 1er janvier 2011 s’appliquaient à cette année de base.
Dans la formule prévue au paragraphe o du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant maximum que l’assureur sur la vie pourrait déduire, en vertu du paragraphe a de l’article 840, à titre de réserves pour son année de base à l’égard de ses polices d’assurance sur la vie au Canada si, à la fois:
i.  les principes comptables généralement reconnus qui se sont appliqués à l’assureur sur la vie aux fins d’évaluer ses actif et passif pour son année transitoire s’étaient appliqués à lui pour son année de base;
ii.  les règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 840, tels qu’ils se lisaient pour l’année transitoire de l’assureur sur la vie, s’appliquaient à son année de base;
b)  la lettre B représente le montant maximum que l’assureur sur la vie peut déduire, en vertu du paragraphe a de l’article 840, à titre de réserves pour son année de base.
1972, c. 23, a. 626; 1977, c. 26, a. 88; 1978, c. 26, a. 149; 1982, c. 5, a. 150; 1982, c. 52, a. 201; 1984, c. 15, a. 187; 1985, c. 25, a. 136; 1987, c. 67, a. 162; 1988, c. 18, a. 70; 1990, c. 59, a. 315; 1993, c. 16, a. 303; 1995, c. 49, a. 186; 1996, c. 39, a. 230; 1998, c. 16, a. 200; 1999, c. 83, a. 120; 2001, c. 53, a. 169; 2010, c. 25, a. 93; 2011, c. 34, a. 43; 2012, c. 8, a. 142; 2015, c. 24, a. 120; 2017, c. 1, a. 242; 2019, c. 14, a. 277.
835. Dans le présent titre, les articles 92.11 à 104, 130, 130.1, 135, 137 à 163.1, 176 à 179, 183, 428 à 451, 570 et 736.1 et la partie II:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  «fonds réservé» signifie un groupe déterminé de biens dont la juste valeur marchande fait varier la totalité ou une partie des réserves d’un assureur à l’égard de toute police d’assurance sur la vie;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «police d’assurance sur la vie» comprend un contrat de rentes ou un contrat à l’égard duquel les réserves de l’assureur varient, en totalité ou en partie, selon la juste valeur marchande des biens d’un fonds réservé;
e.1)  «police d’assurance sur la vie au Canada» signifie une police d’assurance sur la vie établie ou souscrite par un assureur, sur la vie d’une personne qui réside au Canada au moment de l’établissement ou de la souscription;
f)  «police d’assurance sur la vie avec participation» signifie une police d’assurance sur la vie en vertu de laquelle le détenteur a le droit de participer, autrement que sous forme de remboursement de surprime d’expérience, aux bénéfices de l’assureur autres que ceux relatifs à des biens d’un fonds réservé;
g)  «police à fonds réservé» signifie une police d’assurance sur la vie dont le montant des prestations à payer en vertu de la police fluctue avec la juste valeur marchande des biens du fonds réservé relatif à la police;
h)  «avance sur police» signifie une avance consentie à un moment donné par un assureur à un titulaire de police conformément aux modalités d’une police d’assurance sur la vie au Canada;
i)  «intérêt», à l’égard d’une avance sur police, signifie le montant qui doit être payé à l’égard de l’avance, selon les modalités de la police à l’égard de laquelle l’avance est consentie, pour que le titulaire conserve son intérêt dans la police;
j)  «montant à payer» à l’égard d’une avance sur police à un moment donné, signifie le montant de l’avance et de l’intérêt y afférent qui est impayé à ce moment;
k)  «fiducie de fonds réservé» signifie une fiducie visée à l’article 851.2;
l)  «fonds excédentaire d’opérations» d’un assureur à la fin d’une année d’imposition donnée désigne l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  le total de ses revenus, pour chaque année d’imposition comprise dans la période qui commence le premier jour de son année d’imposition 1969 et qui se termine à la fin de l’année d’imposition donnée, provenant de toutes les entreprises d’assurance qu’il a exploitées;
2°  le total des montants dont chacun représente une partie de la perte autre qu’une perte en capital qui était réputée, en vertu de l’article 736.1, tel qu’il se lisait pour l’année d’imposition 1977, avoir été déductible dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 1977;
3°  le total des bénéfices ou des gains qu’il a réalisés, au cours de la période visée au sous-paragraphe 1°, lors de l’aliénation de biens qui ne sont pas inclus dans un fonds réservé et qui sont utilisés ou détenus par lui dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada, sauf dans la mesure où ces bénéfices ou ces gains ont été ou sont inclus dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance pour une année d’imposition comprise dans cette période; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le total de ses pertes, pour chaque année d’imposition comprise dans la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, provenant de toutes les entreprises d’assurance qu’il a exploitées;
2°  le total des pertes qu’il a subies, au cours de la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, lors de l’aliénation de biens qui ne sont pas inclus dans un fonds réservé et qui sont utilisés ou détenus par lui dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada, sauf dans la mesure où ces pertes ont été ou sont incluses dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance pour une année d’imposition comprise dans cette période;
3°  le total des impôts qu’il a à payer en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition comprise dans la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, sauf la partie de ceux-ci qui n’aurait pas été à payer n’eût été de l’article 846 tel qu’il se lisait, avant son abrogation, pour chacune de ces années;
4°  le total des montants déterminés à son égard, pour chaque année d’imposition comprise dans la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, en vertu de l’alinéa a de l’élément F de la formule figurant à la définition de l’expression «fonds excédentaire résultant de l’activité» prévue au paragraphe 12 de l’article 138 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), autre qu’un tel montant qui est visé au sous-paragraphe 3° ou qui le serait si ce n’était de l’exception y prévue;
5°  le total des impôts qu’il a à payer en vertu des parties I.3 et VI de la Loi de l’impôt sur le revenu pour chaque année d’imposition comprise dans la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i;
6°  le total de la taxe qu’il a à payer en vertu de la partie VI.1 pour chaque année d’imposition comprise dans la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i;
7°  le total des dons qu’il a faits, au cours de la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, à un donataire reconnu;
8°  (sous-paragraphe abrogé);
m)  «année de base» d’un assureur sur la vie désigne l’année d’imposition de celui-ci qui précède son année transitoire;
n)  «année transitoire» d’un assureur sur la vie désigne:
i.  soit, relativement aux normes comptables adoptées par le Conseil des normes comptables qui sont en vigueur depuis le 1er octobre 2006, la première année d’imposition de l’assureur sur la vie qui commence après le 30 septembre 2006;
ii.  soit, relativement aux normes internationales d’information financière (IFRS) adoptées par le Conseil des normes comptables qui sont en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la première année d’imposition de l’assureur sur la vie qui commence après le 31 décembre 2010;
iii.  soit, relativement à la modification apportée au paragraphe b de l’article 840R12 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) par le paragraphe 1 de l’article 20 du Règlement modifiant le Règlement sur les impôts (D. 1105-2014, 2014 G.O. 2, 4570) et applicable à compter de l’année d’imposition 2012, l’année d’imposition 2012 de l’assureur sur la vie;
o)  «montant transitoire» d’un assureur sur la vie, relativement à une entreprise d’assurance sur la vie qu’il exploite au Canada dans son année transitoire, désigne le montant, supérieur ou inférieur à zéro, déterminé selon la formule suivante:

A - B;

p)  «police d’assurance à comptabilité de dépôt» désigne une police d’assurance d’un assureur sur la vie qui, en vertu des principes comptables généralement reconnus, n’est pas un contrat d’assurance pour une année d’imposition de l’assureur sur la vie;
q)  «police exclue» désigne une police d’assurance d’un assureur sur la vie qui serait une police d’assurance à comptabilité de dépôt pour l’année de base de l’assureur sur la vie si les normes internationales d’information financière (IFRS) adoptées par le Conseil des normes comptables qui sont en vigueur depuis le 1er janvier 2011 s’appliquaient à cette année de base.
Dans la formule prévue au paragraphe o du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant maximum que l’assureur sur la vie pourrait déduire, en vertu du paragraphe a de l’article 840, à titre de réserves pour son année de base à l’égard de ses polices d’assurance sur la vie au Canada si, à la fois:
i.  les principes comptables généralement reconnus qui se sont appliqués à l’assureur sur la vie aux fins d’évaluer ses actif et passif pour son année transitoire s’étaient appliqués à lui pour son année de base;
ii.  les règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 840, tels qu’ils se lisaient pour l’année transitoire de l’assureur sur la vie, s’appliquaient à son année de base;
b)  la lettre B représente le montant maximum que l’assureur sur la vie peut déduire, en vertu du paragraphe a de l’article 840, à titre de réserves pour son année de base.
1972, c. 23, a. 626; 1977, c. 26, a. 88; 1978, c. 26, a. 149; 1982, c. 5, a. 150; 1982, c. 52, a. 201; 1984, c. 15, a. 187; 1985, c. 25, a. 136; 1987, c. 67, a. 162; 1988, c. 18, a. 70; 1990, c. 59, a. 315; 1993, c. 16, a. 303; 1995, c. 49, a. 186; 1996, c. 39, a. 230; 1998, c. 16, a. 200; 1999, c. 83, a. 120; 2001, c. 53, a. 169; 2010, c. 25, a. 93; 2011, c. 34, a. 43; 2012, c. 8, a. 142; 2015, c. 24, a. 120; 2017, c. 1, a. 242.
835. Dans le présent titre, les articles 92.11 à 104, 130, 130.1, 135, 137 à 163.1, 176 à 179, 183, 428 à 451, 570 et 736.1 et la partie II:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  «fonds réservé» signifie un groupe déterminé de biens dont la juste valeur marchande fait varier la totalité ou une partie des réserves d’un assureur à l’égard de toute police d’assurance sur la vie;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «police d’assurance sur la vie» comprend un contrat de rentes ou un contrat à l’égard duquel les réserves de l’assureur varient, en totalité ou en partie, selon la juste valeur marchande des biens d’un fonds réservé;
e.1)  «police d’assurance sur la vie au Canada» signifie une police d’assurance sur la vie établie ou souscrite par un assureur, sur la vie d’une personne qui réside au Canada au moment de l’établissement ou de la souscription;
f)  «police d’assurance sur la vie avec participation» signifie une police d’assurance sur la vie en vertu de laquelle le détenteur a le droit de participer, autrement que sous forme de remboursement de surprime d’expérience, aux bénéfices de l’assureur autres que ceux relatifs à des biens d’un fonds réservé;
g)  «police à fonds réservé» signifie une police d’assurance sur la vie dont le montant des prestations à payer en vertu de la police fluctue avec la juste valeur marchande des biens du fonds réservé relatif à la police;
h)  «avance sur police» signifie une avance consentie à un moment donné par un assureur à un titulaire de police conformément aux modalités d’une police d’assurance sur la vie au Canada;
i)  «intérêt», à l’égard d’une avance sur police, signifie le montant qui doit être payé à l’égard de l’avance, selon les modalités de la police à l’égard de laquelle l’avance est consentie, pour que le titulaire conserve son intérêt dans la police;
j)  «montant à payer» à l’égard d’une avance sur police à un moment donné, signifie le montant de l’avance et de l’intérêt y afférent qui est impayé à ce moment;
k)  «fiducie de fonds réservé» signifie une fiducie visée à l’article 851.2;
l)  «fonds excédentaire d’opérations» d’un assureur à la fin d’une année d’imposition donnée désigne l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  le total de ses revenus, pour chaque année d’imposition comprise dans la période qui commence le premier jour de son année d’imposition 1969 et qui se termine à la fin de l’année d’imposition donnée, provenant de toutes les entreprises d’assurance qu’il a exploitées;
2°  le total des montants dont chacun représente une partie de la perte autre qu’une perte en capital qui était réputée, en vertu de l’article 736.1, tel qu’il se lisait pour l’année d’imposition 1977, avoir été déductible dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 1977;
3°  le total des bénéfices ou des gains qu’il a réalisés, au cours de la période visée au sous-paragraphe 1°, lors de l’aliénation de biens qui ne sont pas inclus dans un fonds réservé et qui sont utilisés ou détenus par lui dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada, sauf dans la mesure où ces bénéfices ou ces gains ont été ou sont inclus dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance pour une année d’imposition comprise dans cette période; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le total de ses pertes, pour chaque année d’imposition comprise dans la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, provenant de toutes les entreprises d’assurance qu’il a exploitées;
2°  le total des pertes qu’il a subies, au cours de la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, lors de l’aliénation de biens qui ne sont pas inclus dans un fonds réservé et qui sont utilisés ou détenus par lui dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada, sauf dans la mesure où ces pertes ont été ou sont incluses dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance pour une année d’imposition comprise dans cette période;
3°  le total des impôts qu’il a à payer en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition comprise dans la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, sauf la partie de ceux-ci qui n’aurait pas été à payer n’eût été de l’article 846 tel qu’il se lisait, avant son abrogation, pour chacune de ces années;
4°  le total des montants déterminés à son égard, pour chaque année d’imposition comprise dans la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, en vertu de l’alinéa a de l’élément F de la formule figurant à la définition de l’expression «fonds excédentaire résultant de l’activité» prévue au paragraphe 12 de l’article 138 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), autre qu’un tel montant qui est visé au sous-paragraphe 3° ou qui le serait si ce n’était de l’exception y prévue;
5°  le total des impôts qu’il a à payer en vertu des parties I.3 et VI de la Loi de l’impôt sur le revenu pour chaque année d’imposition comprise dans la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i;
6°  le total de la taxe qu’il a à payer en vertu de la partie VI.1 pour chaque année d’imposition comprise dans la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i;
7°  le total des dons qu’il a faits, au cours de la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, à un donataire reconnu;
8°  (sous-paragraphe abrogé);
m)  «année de base» d’un assureur sur la vie désigne l’année d’imposition de celui-ci qui précède son année transitoire;
n)  «année transitoire» d’un assureur sur la vie désigne:
i.  soit, relativement aux normes comptables adoptées par le Conseil des normes comptables qui sont en vigueur depuis le 1er octobre 2006, la première année d’imposition de l’assureur sur la vie qui commence après le 30 septembre 2006;
ii.  soit, relativement aux normes internationales d’information financière (IFRS) adoptées par le Conseil des normes comptables qui sont en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la première année d’imposition de l’assureur sur la vie qui commence après le 31 décembre 2010;
o)  «montant transitoire» d’un assureur sur la vie, relativement à une entreprise d’assurance sur la vie qu’il exploite au Canada dans son année transitoire, désigne le montant, supérieur ou inférieur à zéro, déterminé selon la formule suivante:

A - B;

p)  «police d’assurance à comptabilité de dépôt» désigne une police d’assurance d’un assureur sur la vie qui, en vertu des principes comptables généralement reconnus, n’est pas un contrat d’assurance pour une année d’imposition de l’assureur sur la vie;
q)  «police exclue» désigne une police d’assurance d’un assureur sur la vie qui serait une police d’assurance à comptabilité de dépôt pour l’année de base de l’assureur sur la vie si les normes internationales d’information financière (IFRS) adoptées par le Conseil des normes comptables qui sont en vigueur depuis le 1er janvier 2011 s’appliquaient à cette année de base.
Dans la formule prévue au paragraphe o du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant maximum que l’assureur sur la vie pourrait déduire, en vertu du paragraphe a de l’article 840, à titre de réserves pour son année de base à l’égard de ses polices d’assurance sur la vie au Canada si, à la fois:
i.  les principes comptables généralement reconnus qui se sont appliqués à l’assureur sur la vie aux fins d’évaluer ses actif et passif pour son année transitoire s’étaient appliqués à lui pour son année de base;
ii.  les règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 840, tels qu’ils se lisaient pour l’année transitoire de l’assureur sur la vie, s’appliquaient à son année de base;
b)  la lettre B représente le montant maximum que l’assureur sur la vie peut déduire, en vertu du paragraphe a de l’article 840, à titre de réserves pour son année de base.
1972, c. 23, a. 626; 1977, c. 26, a. 88; 1978, c. 26, a. 149; 1982, c. 5, a. 150; 1982, c. 52, a. 201; 1984, c. 15, a. 187; 1985, c. 25, a. 136; 1987, c. 67, a. 162; 1988, c. 18, a. 70; 1990, c. 59, a. 315; 1993, c. 16, a. 303; 1995, c. 49, a. 186; 1996, c. 39, a. 230; 1998, c. 16, a. 200; 1999, c. 83, a. 120; 2001, c. 53, a. 169; 2010, c. 25, a. 93; 2011, c. 34, a. 43; 2012, c. 8, a. 142; 2015, c. 24, a. 120.
835. Dans le présent titre, les articles 92.11 à 104, 130, 130.1, 135, 137 à 163.1, 176 à 179, 183, 428 à 451, 570 et 736.1 et la partie II:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  «fonds réservé» signifie un groupe déterminé de biens dont la juste valeur marchande fait varier la totalité ou une partie des réserves d’un assureur à l’égard de toute police d’assurance sur la vie;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «police d’assurance sur la vie» comprend un contrat de rentes ou un contrat à l’égard duquel les réserves de l’assureur varient, en totalité ou en partie, selon la juste valeur marchande des biens d’un fonds réservé;
e.1)  «police d’assurance sur la vie au Canada» signifie une police d’assurance sur la vie établie ou souscrite par un assureur, sur la vie d’une personne qui réside au Canada au moment de l’établissement ou de la souscription;
f)  «police d’assurance sur la vie avec participation» signifie une police d’assurance sur la vie en vertu de laquelle le détenteur a le droit de participer, autrement que sous forme de remboursement de surprime d’expérience, aux bénéfices de l’assureur autres que ceux relatifs à des biens d’un fonds réservé;
g)  «police à fonds réservé» signifie une police d’assurance sur la vie dont le montant des prestations à payer en vertu de la police fluctue avec la juste valeur marchande des biens du fonds réservé relatif à la police;
h)  «avance sur police» signifie une avance consentie à un moment donné par un assureur à un titulaire de police conformément aux modalités d’une police d’assurance sur la vie au Canada;
i)  «intérêt», à l’égard d’une avance sur police, signifie le montant qui doit être payé à l’égard de l’avance, selon les modalités de la police à l’égard de laquelle l’avance est consentie, pour que le titulaire conserve son intérêt dans la police;
j)  «montant à payer» à l’égard d’une avance sur police à un moment donné, signifie le montant de l’avance et de l’intérêt y afférent qui est impayé à ce moment;
k)  «fiducie de fonds réservé» signifie une fiducie visée à l’article 851.2;
l)  «fonds excédentaire d’opérations» d’un assureur à la fin d’une année d’imposition donnée désigne l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  le total de ses revenus, pour chaque année d’imposition comprise dans la période qui commence le premier jour de son année d’imposition 1969 et qui se termine à la fin de l’année d’imposition donnée, provenant de toutes les entreprises d’assurance qu’il a exploitées;
2°  le total des montants réputés, en vertu de l’article 736.1, avoir été déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 1977;
3°  le total des bénéfices ou des gains qu’il a réalisés, au cours de la période visée au sous-paragraphe 1°, lors de l’aliénation de biens qui ne sont pas inclus dans un fonds réservé et qui sont utilisés ou détenus par lui dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada, sauf dans la mesure où ces bénéfices ou ces gains ont été ou sont inclus dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance pour une année d’imposition comprise dans cette période; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le total de ses pertes, pour chaque année d’imposition comprise dans la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, provenant de toutes les entreprises d’assurance qu’il a exploitées;
2°  le total des pertes qu’il a subies, au cours de la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, lors de l’aliénation de biens qui ne sont pas inclus dans un fonds réservé et qui sont utilisés ou détenus par lui dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada, sauf dans la mesure où ces pertes ont été ou sont incluses dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance pour une année d’imposition comprise dans cette période;
3°  le total des impôts qu’il a à payer en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition comprise dans la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, sauf la partie de ceux-ci qui n’aurait pas été à payer n’eût été de l’article 846 tel qu’il se lisait, avant son abrogation, pour chacune de ces années;
4°  le total des montants déterminés à son égard, pour chaque année d’imposition comprise dans la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, en vertu de l’alinéa a de l’élément F de la formule figurant à la définition de l’expression «fonds excédentaire résultant de l’activité» prévue au paragraphe 12 de l’article 138 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), autre qu’un tel montant qui est visé au sous-paragraphe 3° ou qui le serait si ce n’était de l’exception y prévue;
5°  le total des impôts qu’il a à payer en vertu des parties I.3 et VI de la Loi de l’impôt sur le revenu pour chaque année d’imposition comprise dans la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i;
6°  le total de la taxe qu’il a à payer en vertu de la partie VI.1 pour chaque année d’imposition comprise dans la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i;
7°  le total des dons qu’il a faits, au cours de la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, à un donataire reconnu;
8°  l’excédent du montant déterminé à son égard en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 841 pour l’année d’imposition donnée sur le montant déterminé à son égard pour cette année en vertu du sous-paragraphe ii de ce paragraphe a;
m)  «année de base» d’un assureur sur la vie désigne l’année d’imposition de celui-ci qui précède son année transitoire;
n)  «année transitoire» d’un assureur sur la vie désigne:
i.  soit, relativement aux normes comptables adoptées par le Conseil des normes comptables qui sont en vigueur depuis le 1er octobre 2006, la première année d’imposition de l’assureur sur la vie qui commence après le 30 septembre 2006;
ii.  soit, relativement aux normes internationales d’information financière (IFRS) adoptées par le Conseil des normes comptables qui sont en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la première année d’imposition de l’assureur sur la vie qui commence après le 31 décembre 2010;
o)  «montant transitoire» d’un assureur sur la vie, relativement à une entreprise d’assurance sur la vie qu’il exploite au Canada dans son année transitoire, désigne le montant, supérieur ou inférieur à zéro, déterminé selon la formule suivante:

A - B;

p)  «police d’assurance à comptabilité de dépôt» désigne une police d’assurance d’un assureur sur la vie qui, en vertu des principes comptables généralement reconnus, n’est pas un contrat d’assurance pour une année d’imposition de l’assureur sur la vie;
q)  «police exclue» désigne une police d’assurance d’un assureur sur la vie qui serait une police d’assurance à comptabilité de dépôt pour l’année de base de l’assureur sur la vie si les normes internationales d’information financière (IFRS) adoptées par le Conseil des normes comptables qui sont en vigueur depuis le 1er janvier 2011 s’appliquaient à cette année de base.
Dans la formule prévue au paragraphe o du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant maximum que l’assureur sur la vie pourrait déduire, en vertu du paragraphe a de l’article 840, à titre de réserves pour son année de base à l’égard de ses polices d’assurance sur la vie au Canada si, à la fois:
i.  les principes comptables généralement reconnus qui se sont appliqués à l’assureur sur la vie aux fins d’évaluer ses actif et passif pour son année transitoire s’étaient appliqués à lui pour son année de base;
ii.  les règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 840, tels qu’ils se lisaient pour l’année transitoire de l’assureur sur la vie, s’appliquaient à son année de base;
b)  la lettre B représente le montant maximum que l’assureur sur la vie peut déduire, en vertu du paragraphe a de l’article 840, à titre de réserves pour son année de base.
1972, c. 23, a. 626; 1977, c. 26, a. 88; 1978, c. 26, a. 149; 1982, c. 5, a. 150; 1982, c. 52, a. 201; 1984, c. 15, a. 187; 1985, c. 25, a. 136; 1987, c. 67, a. 162; 1988, c. 18, a. 70; 1990, c. 59, a. 315; 1993, c. 16, a. 303; 1995, c. 49, a. 186; 1996, c. 39, a. 230; 1998, c. 16, a. 200; 1999, c. 83, a. 120; 2001, c. 53, a. 169; 2010, c. 25, a. 93; 2011, c. 34, a. 43; 2012, c. 8, a. 142.
835. Dans le présent titre, les articles 92.11 à 104, 130, 130.1, 135, 137 à 163.1, 176 à 179, 183, 428 à 451, 570 et 736.1 et la partie II:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  «fonds réservé» signifie un groupe déterminé de biens dont la juste valeur marchande fait varier la totalité ou une partie des réserves d’un assureur à l’égard de toute police d’assurance sur la vie;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «police d’assurance sur la vie» comprend un contrat de rentes ou un contrat à l’égard duquel les réserves de l’assureur varient, en totalité ou en partie, selon la juste valeur marchande des biens d’un fonds réservé;
e.1)  «police d’assurance sur la vie au Canada» signifie une police d’assurance sur la vie établie ou souscrite par un assureur, sur la vie d’une personne qui réside au Canada au moment de l’établissement ou de la souscription;
f)  «police d’assurance sur la vie avec participation» signifie une police d’assurance sur la vie en vertu de laquelle le détenteur a le droit de participer, autrement que sous forme de remboursement de surprime d’expérience, aux bénéfices de l’assureur autres que ceux relatifs à des biens d’un fonds réservé;
g)  «police à fonds réservé» signifie une police d’assurance sur la vie dont le montant des prestations à payer en vertu de la police fluctue avec la juste valeur marchande des biens du fonds réservé relatif à la police;
h)  «avance sur police» signifie une avance consentie à un moment donné par un assureur à un titulaire de police conformément aux modalités d’une police d’assurance sur la vie au Canada;
i)  «intérêt», à l’égard d’une avance sur police, signifie le montant qui doit être payé à l’égard de l’avance, selon les modalités de la police à l’égard de laquelle l’avance est consentie, pour que le titulaire conserve son intérêt dans la police;
j)  «montant à payer» à l’égard d’une avance sur police à un moment donné, signifie le montant de l’avance et de l’intérêt y afférent qui est impayé à ce moment;
k)  «fiducie de fonds réservé» signifie une fiducie visée à l’article 851.2;
l)  «fonds excédentaire d’opérations» d’un assureur à la fin d’une année d’imposition donnée désigne l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  le total de ses revenus, pour chaque année d’imposition comprise dans la période qui commence le premier jour de son année d’imposition 1969 et qui se termine à la fin de l’année d’imposition donnée, provenant de toutes les entreprises d’assurance qu’il a exploitées;
2°  le total des montants réputés, en vertu de l’article 736.1, avoir été déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 1977;
3°  le total des bénéfices ou des gains qu’il a réalisés, au cours de la période visée au sous-paragraphe 1°, lors de l’aliénation de biens qui ne sont pas inclus dans un fonds réservé et qui sont utilisés ou détenus par lui dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada, sauf dans la mesure où ces bénéfices ou ces gains ont été ou sont inclus dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance pour une année d’imposition comprise dans cette période; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le total de ses pertes, pour chaque année d’imposition comprise dans la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, provenant de toutes les entreprises d’assurance qu’il a exploitées;
2°  le total des pertes qu’il a subies, au cours de la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, lors de l’aliénation de biens qui ne sont pas inclus dans un fonds réservé et qui sont utilisés ou détenus par lui dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada, sauf dans la mesure où ces pertes ont été ou sont incluses dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance pour une année d’imposition comprise dans cette période;
3°  le total des impôts qu’il a à payer en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition comprise dans la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, sauf la partie de ceux-ci qui n’aurait pas été à payer n’eût été de l’article 846 tel qu’il se lisait, avant son abrogation, pour chacune de ces années;
4°  le total des montants déterminés à son égard, pour chaque année d’imposition comprise dans la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, en vertu de l’alinéa a de l’élément F de la formule figurant à la définition de l’expression «fonds excédentaire résultant de l’activité» prévue au paragraphe 12 de l’article 138 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), autre qu’un tel montant qui est visé au sous-paragraphe 3° ou qui le serait si ce n’était de l’exception y prévue;
5°  le total des impôts qu’il a à payer en vertu des parties I.3 et VI de la Loi de l’impôt sur le revenu pour chaque année d’imposition comprise dans la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i;
6°  le total de la taxe qu’il a à payer en vertu de la partie VI.1 pour chaque année d’imposition comprise dans la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i;
7°  le total des dons qu’il a faits, au cours de la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, à une personne ou entité visée à l’un des paragraphes a à c de l’article 710;
8°  l’excédent du montant déterminé à son égard en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 841 pour l’année d’imposition donnée sur le montant déterminé à son égard pour cette année en vertu du sous-paragraphe ii de ce paragraphe a.
m)  «année de base» d’un assureur sur la vie désigne l’année d’imposition de celui-ci qui précède son année transitoire;
n)  «année transitoire» d’un assureur sur la vie désigne:
i.  soit, relativement aux normes comptables adoptées par le Conseil des normes comptables qui sont en vigueur depuis le 1er octobre 2006, la première année d’imposition de l’assureur sur la vie qui commence après le 30 septembre 2006;
ii.  soit, relativement aux normes internationales d’information financière (IFRS) adoptées par le Conseil des normes comptables qui sont en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la première année d’imposition de l’assureur sur la vie qui commence après le 31 décembre 2010;
o)  «montant transitoire» d’un assureur sur la vie, relativement à une entreprise d’assurance sur la vie qu’il exploite au Canada dans son année transitoire, désigne le montant, supérieur ou inférieur à zéro, déterminé selon la formule suivante:

A - B;

p)  «police d’assurance à comptabilité de dépôt» désigne une police d’assurance d’un assureur sur la vie qui, en vertu des principes comptables généralement reconnus, n’est pas un contrat d’assurance pour une année d’imposition de l’assureur sur la vie;
q)  «police exclue» désigne une police d’assurance d’un assureur sur la vie qui serait une police d’assurance à comptabilité de dépôt pour l’année de base de l’assureur sur la vie si les normes internationales d’information financière (IFRS) adoptées par le Conseil des normes comptables qui sont en vigueur depuis le 1er janvier 2011 s’appliquaient à cette année de base.
Dans la formule prévue au paragraphe o du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant maximum que l’assureur sur la vie pourrait déduire, en vertu du paragraphe a de l’article 840, à titre de réserves pour son année de base à l’égard de ses polices d’assurance sur la vie au Canada si, à la fois:
i.  les principes comptables généralement reconnus qui se sont appliqués à l’assureur sur la vie aux fins d’évaluer ses actif et passif pour son année transitoire s’étaient appliqués à lui pour son année de base;
ii.  les règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 840, tels qu’ils se lisaient pour l’année transitoire de l’assureur sur la vie, s’appliquaient à son année de base;
b)  la lettre B représente le montant maximum que l’assureur sur la vie peut déduire, en vertu du paragraphe a de l’article 840, à titre de réserves pour son année de base.
1972, c. 23, a. 626; 1977, c. 26, a. 88; 1978, c. 26, a. 149; 1982, c. 5, a. 150; 1982, c. 52, a. 201; 1984, c. 15, a. 187; 1985, c. 25, a. 136; 1987, c. 67, a. 162; 1988, c. 18, a. 70; 1990, c. 59, a. 315; 1993, c. 16, a. 303; 1995, c. 49, a. 186; 1996, c. 39, a. 230; 1998, c. 16, a. 200; 1999, c. 83, a. 120; 2001, c. 53, a. 169; 2010, c. 25, a. 93; 2011, c. 34, a. 43.
835. Dans le présent titre, les articles 92.11 à 104, 130, 130.1, 135, 137 à 163.1, 176 à 179, 183, 428 à 451, 570 et 736.1 et la partie II:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  «fonds réservé» signifie un groupe déterminé de biens dont la juste valeur marchande fait varier la totalité ou une partie des réserves d’un assureur à l’égard de toute police d’assurance sur la vie;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «police d’assurance sur la vie» comprend un contrat de rentes ou un contrat à l’égard duquel les réserves de l’assureur varient, en totalité ou en partie, selon la juste valeur marchande des biens d’un fonds réservé;
e.1)  «police d’assurance sur la vie au Canada» signifie une police d’assurance sur la vie établie ou souscrite par un assureur, sur la vie d’une personne qui réside au Canada au moment de l’établissement ou de la souscription;
f)  «police d’assurance sur la vie avec participation» signifie une police d’assurance sur la vie en vertu de laquelle le détenteur a le droit de participer, autrement que sous forme de remboursement de surprime d’expérience, aux bénéfices de l’assureur autres que ceux relatifs à des biens d’un fonds réservé;
g)  «police à fonds réservé» signifie une police d’assurance sur la vie dont le montant des prestations à payer en vertu de la police fluctue avec la juste valeur marchande des biens du fonds réservé relatif à la police;
h)  «avance sur police» signifie une avance consentie à un moment donné par un assureur à un titulaire de police conformément aux modalités d’une police d’assurance sur la vie au Canada;
i)  «intérêt», à l’égard d’une avance sur police, signifie le montant qui doit être payé à l’égard de l’avance, selon les modalités de la police à l’égard de laquelle l’avance est consentie, pour que le titulaire conserve son intérêt dans la police;
j)  «montant à payer» à l’égard d’une avance sur police à un moment donné, signifie le montant de l’avance et de l’intérêt y afférent qui est impayé à ce moment;
k)  «fiducie de fonds réservé» signifie une fiducie visée à l’article 851.2;
l)  «fonds excédentaire d’opérations» d’un assureur à la fin d’une année d’imposition donnée désigne l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  le total de ses revenus, pour chaque année d’imposition comprise dans la période qui commence le premier jour de son année d’imposition 1969 et qui se termine à la fin de l’année d’imposition donnée, provenant de toutes les entreprises d’assurance qu’il a exploitées;
2°  le total des montants réputés, en vertu de l’article 736.1, avoir été déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 1977;
3°  le total des bénéfices ou des gains qu’il a réalisés, au cours de la période visée au sous-paragraphe 1°, lors de l’aliénation de biens qui ne sont pas inclus dans un fonds réservé et qui sont utilisés ou détenus par lui dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada, sauf dans la mesure où ces bénéfices ou ces gains ont été ou sont inclus dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance pour une année d’imposition comprise dans cette période; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le total de ses pertes, pour chaque année d’imposition comprise dans la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, provenant de toutes les entreprises d’assurance qu’il a exploitées;
2°  le total des pertes qu’il a subies, au cours de la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, lors de l’aliénation de biens qui ne sont pas inclus dans un fonds réservé et qui sont utilisés ou détenus par lui dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada, sauf dans la mesure où ces pertes ont été ou sont incluses dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance pour une année d’imposition comprise dans cette période;
3°  le total des impôts qu’il a à payer en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition comprise dans la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, sauf la partie de ceux-ci qui n’aurait pas été à payer n’eût été de l’article 846 tel qu’il se lisait, avant son abrogation, pour chacune de ces années;
4°  le total des montants déterminés à son égard, pour chaque année d’imposition comprise dans la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, en vertu de l’alinéa a de l’élément F de la formule figurant à la définition de l’expression «fonds excédentaire résultant de l’activité» prévue au paragraphe 12 de l’article 138 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), autre qu’un tel montant qui est visé au sous-paragraphe 3° ou qui le serait si ce n’était de l’exception y prévue;
5°  le total des impôts qu’il a à payer en vertu des parties I.3 et VI de la Loi de l’impôt sur le revenu pour chaque année d’imposition comprise dans la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i;
6°  le total de la taxe qu’il a à payer en vertu de la partie VI.1 pour chaque année d’imposition comprise dans la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i;
7°  le total des dons qu’il a faits, au cours de la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, à une personne ou entité visée à l’un des paragraphes a à c de l’article 710;
8°  l’excédent du montant déterminé à son égard en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 841 pour l’année d’imposition donnée sur le montant déterminé à son égard pour cette année en vertu du sous-paragraphe ii de ce paragraphe a.
m)  «année de base» d’un assureur sur la vie désigne l’année d’imposition de celui-ci qui précède son année transitoire;
n)  «année transitoire» d’un assureur sur la vie désigne la première année d’imposition de celui-ci qui commence après le 30 septembre 2006;
o)  «montant transitoire» d’un assureur sur la vie, relativement à une entreprise d’assurance sur la vie qu’il exploite au Canada dans son année transitoire, désigne le montant, supérieur ou inférieur à zéro, déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Dans la formule prévue au paragraphe o du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant maximum que l’assureur sur la vie pourrait déduire, en vertu du paragraphe a de l’article 840, à titre de réserves pour son année de base à l’égard de ses polices d’assurance sur la vie au Canada si, à la fois:
i.  les principes comptables généralement reconnus qui se sont appliqués à l’assureur sur la vie aux fins d’évaluer ses actif et passif pour son année transitoire s’étaient appliqués à lui pour son année de base;
ii.  les règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 840, tels qu’ils se lisaient pour l’année transitoire de l’assureur sur la vie, s’appliquaient à son année de base;
b)  la lettre B représente le montant maximum que l’assureur sur la vie peut déduire, en vertu du paragraphe a de l’article 840, à titre de réserves pour son année de base.
1972, c. 23, a. 626; 1977, c. 26, a. 88; 1978, c. 26, a. 149; 1982, c. 5, a. 150; 1982, c. 52, a. 201; 1984, c. 15, a. 187; 1985, c. 25, a. 136; 1987, c. 67, a. 162; 1988, c. 18, a. 70; 1990, c. 59, a. 315; 1993, c. 16, a. 303; 1995, c. 49, a. 186; 1996, c. 39, a. 230; 1998, c. 16, a. 200; 1999, c. 83, a. 120; 2001, c. 53, a. 169; 2010, c. 25, a. 93.
835. Dans le présent titre, les articles 92.11 à 104, 130, 130.1, 135, 137 à 163.1, 176 à 179, 183, 428 à 451, 570 et 736.1 et la partie II:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  «fonds réservé» signifie un groupe déterminé de biens dont la juste valeur marchande fait varier la totalité ou une partie des réserves d’un assureur à l’égard de toute police d’assurance sur la vie;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «police d’assurance sur la vie» comprend un contrat de rentes ou un contrat à l’égard duquel les réserves de l’assureur varient, en totalité ou en partie, selon la juste valeur marchande des biens d’un fonds réservé;
e.1)  «police d’assurance sur la vie au Canada» signifie une police d’assurance sur la vie établie ou souscrite par un assureur, sur la vie d’une personne qui réside au Canada au moment de l’établissement ou de la souscription;
f)  «police d’assurance sur la vie avec participation» signifie une police d’assurance sur la vie en vertu de laquelle le détenteur a le droit de participer, autrement que sous forme de remboursement de surprime d’expérience, aux bénéfices de l’assureur autres que ceux relatifs à des biens d’un fonds réservé;
g)  «police à fonds réservé» signifie une police d’assurance sur la vie dont le montant des prestations à payer en vertu de la police fluctue avec la juste valeur marchande des biens du fonds réservé relatif à la police;
h)  «avance sur police» signifie une avance consentie à un moment donné par un assureur à un titulaire de police conformément aux modalités d’une police d’assurance sur la vie au Canada;
i)  «intérêt», à l’égard d’une avance sur police, signifie le montant qui doit être payé à l’égard de l’avance, selon les modalités de la police à l’égard de laquelle l’avance est consentie, pour que le titulaire conserve son intérêt dans la police;
j)  «montant à payer» à l’égard d’une avance sur police à un moment donné, signifie le montant de l’avance et de l’intérêt y afférent qui est impayé à ce moment;
k)  «fiducie de fonds réservé» signifie une fiducie visée à l’article 851.2;
l)  «fonds excédentaire d’opérations» d’un assureur à la fin d’une année d’imposition donnée désigne l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  le total de ses revenus, pour chaque année d’imposition comprise dans la période qui commence le premier jour de son année d’imposition 1969 et qui se termine à la fin de l’année d’imposition donnée, provenant de toutes les entreprises d’assurance qu’il a exploitées;
2°  le total des montants réputés, en vertu de l’article 736.1, avoir été déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 1977;
3°  le total des bénéfices ou des gains qu’il a réalisés, au cours de la période visée au sous-paragraphe 1°, lors de l’aliénation de biens qui ne sont pas inclus dans un fonds réservé et qui sont utilisés ou détenus par lui dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada, sauf dans la mesure où ces bénéfices ou ces gains ont été ou sont inclus dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance pour une année d’imposition comprise dans cette période; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le total de ses pertes, pour chaque année d’imposition comprise dans la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, provenant de toutes les entreprises d’assurance qu’il a exploitées;
2°  le total des pertes qu’il a subies, au cours de la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, lors de l’aliénation de biens qui ne sont pas inclus dans un fonds réservé et qui sont utilisés ou détenus par lui dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada, sauf dans la mesure où ces pertes ont été ou sont incluses dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance pour une année d’imposition comprise dans cette période;
3°  le total des impôts qu’il a à payer en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition comprise dans la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, sauf la partie de ceux-ci qui n’aurait pas été à payer n’eût été de l’article 846 tel qu’il se lisait, avant son abrogation, pour chacune de ces années;
4°  le total des montants déterminés à son égard, pour chaque année d’imposition comprise dans la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, en vertu de l’alinéa a de l’élément F de la formule figurant à la définition de l’expression «fonds excédentaire résultant de l’activité» prévue au paragraphe 12 de l’article 138 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), autre qu’un tel montant qui est visé au sous-paragraphe 3° ou qui le serait si ce n’était de l’exception y prévue;
5°  le total des impôts qu’il a à payer en vertu des parties I.3 et VI de la Loi de l’impôt sur le revenu pour chaque année d’imposition comprise dans la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i;
6°  le total de la taxe qu’il a à payer en vertu de la partie VI.1 pour chaque année d’imposition comprise dans la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i;
7°  le total des dons qu’il a faits, au cours de la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, à une personne ou entité visée à l’un des paragraphes a à c de l’article 710;
8°  l’excédent du montant déterminé à son égard en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 841 pour l’année d’imposition donnée sur le montant déterminé à son égard pour cette année en vertu du sous-paragraphe ii de ce paragraphe a.
1972, c. 23, a. 626; 1977, c. 26, a. 88; 1978, c. 26, a. 149; 1982, c. 5, a. 150; 1982, c. 52, a. 201; 1984, c. 15, a. 187; 1985, c. 25, a. 136; 1987, c. 67, a. 162; 1988, c. 18, a. 70; 1990, c. 59, a. 315; 1993, c. 16, a. 303; 1995, c. 49, a. 186; 1996, c. 39, a. 230; 1998, c. 16, a. 200; 1999, c. 83, a. 120; 2001, c. 53, a. 169.