I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
833.2. Pour l’application de l’article 1095, dans la mesure où cet article réfère au paragraphe c de l’article 1094, une action du capital-actions d’une société est réputée inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée à un moment quelconque lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la société est l’une des suivantes:
i.  une société d’assurance sur la vie visée au sous-alinéa i de l’alinéa a du paragraphe 5 de l’article 141 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);
ii.  une société de portefeuille, au sens que donne à cette expression l’article 832.11, qui est réputée une société publique, à ce moment, en vertu de l’article 833.1;
b)  aucune action du capital-actions de la société n’est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs à ce moment;
c)  ce moment suit d’au plus six mois le moment de la démutualisation, au sens que donne à cette expression l’article 832.11, de l’une des sociétés suivantes:
i.  la société, lorsque celle-ci est une société d’assurance sur la vie;
ii.  dans les autres cas, la société d’assurance sur la vie relativement à laquelle la société est une société de portefeuille.
2001, c. 53, a. 168; 2010, c. 5, a. 79.
833.2. Pour l’application de l’article 1095, dans la mesure où cet article réfère au paragraphe c de l’article 1094, une action du capital-actions d’une société est réputée inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère à un moment quelconque lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la société est l’une des suivantes:
i.  une société d’assurance sur la vie visée au sous-alinéa i de l’alinéa a du paragraphe 5 de l’article 141 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);
ii.  une société de portefeuille, au sens que donne à cette expression l’article 832.11, qui est réputée une société publique, à ce moment, en vertu de l’article 833.1;
b)  aucune action du capital-actions de la société n’est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs à ce moment;
c)  ce moment suit d’au plus six mois le moment de la démutualisation, au sens que donne à cette expression l’article 832.11, de l’une des sociétés suivantes:
i.  la société, lorsque celle-ci est une société d’assurance sur la vie;
ii.  dans les autres cas, la société d’assurance sur la vie relativement à laquelle la société est une société de portefeuille.
2001, c. 53, a. 168.