I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
833.1. Une société qui réside au Canada qui est une société de portefeuille, au sens que donne à cette expression l’article 832.11, en raison du fait qu’elle a acquis des actions dans le cadre de la démutualisation, au sens que donne à cette expression cet article, d’une société d’assurance sur la vie qui réside au Canada, est réputée une société publique si elle satisfait aux autres exigences prévues aux paragraphes 3 et 4 de l’article 141 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
2001, c. 53, a. 168.