I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
832.9. Les paragraphes a à i du deuxième alinéa de l’article 832.3 et les articles 832.4 et 832.5 s’appliquent à l’égard du transfert visé au paragraphe b, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  un assureur qui réside au Canada, appelé «cédant» dans le présent article, cesse, à un moment quelconque d’une année d’imposition, d’exploiter la totalité ou la quasi-totalité d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada dans cette année;
b)  le cédant transfère, à ce moment ou dans les 60 jours qui suivent ce moment, à une société qui réside au Canada, appelée «cessionnaire» dans le présent article, qui est une société prescrite pour l’application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 832.3 et qui, immédiatement après ce moment, commence à exploiter l’entreprise d’assurance au Canada visée au paragraphe a, pour une contrepartie qui comprend des actions du capital-actions de la cessionnaire, la totalité ou la quasi-totalité des biens, appelés «biens transférés» dans l’article 832.3, qui sont:
i.  lorsque le cédant est un assureur sur la vie qui exploite une entreprise d’assurance au Canada et ailleurs dans l’année, les biens dont il est propriétaire à ce moment et qui étaient des biens d’assurance désignés relativement à l’entreprise pour l’année d’imposition qui, en raison du choix visé au paragraphe d, s’est terminée immédiatement avant ce moment;
ii.  dans les autres cas, les biens dont le cédant est propriétaire à ce moment et qu’il utilise ou détient dans l’année dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise d’assurance au Canada dans l’année;
c)  la cessionnaire assume ou réassure, à ce moment ou dans les 60 jours qui suivent ce moment, la totalité ou la quasi-totalité des obligations du cédant qui résultent de l’exploitation de l’entreprise d’assurance au Canada visée au paragraphe a;
d)  le cédant et la cessionnaire font un choix valide en vertu de l’alinéa d du paragraphe 11.94 de l’article 138 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard du transfert.
De plus, lorsque le premier alinéa s’applique à l’égard du transfert visé au paragraphe b de cet alinéa, le formulaire prescrit ainsi qu’une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada, à l’égard du transfert, dans le cadre du choix visé au paragraphe d du premier alinéa, doivent être transmis au ministre au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates d’échéance de production qui sont applicables au cédant et à la cessionnaire pour l’année d’imposition dans laquelle sont effectuées les opérations faisant l’objet de ce choix.
1990, c. 59, a. 314; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 143; 1997, c. 85, a. 197; 1998, c. 16, a. 199; 2000, c. 5, a. 293; 2004, c. 8, a. 162; 2009, c. 5, a. 350; 2015, c. 24, a. 119.
832.9. Les paragraphes a à i du deuxième alinéa de l’article 832.3 et les articles 832.4 et 832.5 s’appliquent à l’égard du transfert visé au paragraphe b, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  un assureur qui réside au Canada, appelé «cédant» dans le présent article, cesse, à un moment quelconque d’une année d’imposition, d’exploiter la totalité ou la quasi-totalité d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada dans cette année;
b)  le cédant transfère, à ce moment ou dans les 60 jours qui suivent ce moment, à une société qui réside au Canada, appelée «cessionnaire» dans le présent article, qui est une filiale entièrement contrôlée du cédant et qui, immédiatement après ce moment, commence à exploiter l’entreprise d’assurance au Canada visée au paragraphe a, pour une contrepartie qui comprend des actions du capital-actions de la cessionnaire, la totalité ou la quasi-totalité des biens, appelés «biens transférés» dans l’article 832.3, qui sont:
i.  lorsque le cédant est un assureur sur la vie qui exploite une entreprise d’assurance au Canada et ailleurs dans l’année, les biens dont il est propriétaire à ce moment et qui étaient des biens d’assurance désignés relativement à l’entreprise pour l’année d’imposition qui, en raison du choix visé au paragraphe d, s’est terminée immédiatement avant ce moment;
ii.  dans les autres cas, les biens dont le cédant est propriétaire à ce moment et qu’il utilise ou détient dans l’année dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise d’assurance au Canada dans l’année;
c)  la cessionnaire assume ou réassure, à ce moment ou dans les 60 jours qui suivent ce moment, la totalité ou la quasi-totalité des obligations du cédant qui résultent de l’exploitation de l’entreprise d’assurance au Canada visée au paragraphe a;
d)  le cédant et la cessionnaire font un choix valide en vertu de l’alinéa d du paragraphe 11.94 de l’article 138 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard du transfert.
De plus, lorsque le premier alinéa s’applique à l’égard du transfert visé au paragraphe b de cet alinéa, le formulaire prescrit ainsi qu’une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada, à l’égard du transfert, dans le cadre du choix visé au paragraphe d du premier alinéa, doivent être transmis au ministre au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates d’échéance de production qui sont applicables au cédant et à la cessionnaire pour l’année d’imposition dans laquelle sont effectuées les opérations faisant l’objet de ce choix.
1990, c. 59, a. 314; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 143; 1997, c. 85, a. 197; 1998, c. 16, a. 199; 2000, c. 5, a. 293; 2004, c. 8, a. 162; 2009, c. 5, a. 350.
832.9. Les paragraphes a à i du deuxième alinéa de l’article 832.3 et les articles 832.4 et 832.5 s’appliquent à l’égard du transfert visé au paragraphe b, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  un assureur qui réside au Canada, appelé « cédant » dans le présent article, cesse, à un moment quelconque d’une année d’imposition, d’exploiter la totalité ou la quasi-totalité d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada dans cette année ;
b)  le cédant transfère, à ce moment ou dans les 60 jours qui suivent ce moment, à une société qui réside au Canada, appelée « cessionnaire » dans le présent article, qui est une filiale entièrement contrôlée du cédant et qui, immédiatement après ce moment, commence à exploiter l’entreprise d’assurance au Canada visée au paragraphe a, pour une contrepartie qui comprend des actions du capital-actions de la cessionnaire, la totalité ou la quasi-totalité des biens, appelés « biens transférés » dans l’article 832.3, qui sont :
i.  lorsque le cédant est un assureur sur la vie qui exploite une entreprise d’assurance au Canada et ailleurs dans l’année, les biens dont il est propriétaire à ce moment et qui étaient des biens d’assurance désignés relativement à l’entreprise pour l’année d’imposition qui, en raison du paragraphe d du deuxième alinéa de cet article 832.3, s’est terminée immédiatement avant ce moment ;
ii.  dans les autres cas, les biens dont le cédant est propriétaire à ce moment et qu’il utilise ou détient dans l’année dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise d’assurance au Canada dans l’année ;
c)  la cessionnaire assume ou réassure, à ce moment ou dans les 60 jours qui suivent ce moment, la totalité ou la quasi-totalité des obligations du cédant qui résultent de l’exploitation de l’entreprise d’assurance au Canada visée au paragraphe a ;
d)  le cédant et la cessionnaire font un choix valide en vertu de l’alinéa d du paragraphe 11.94 de l’article 138 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l’égard du transfert.
De plus, lorsque le premier alinéa s’applique à l’égard du transfert visé au paragraphe b de cet alinéa, le formulaire prescrit ainsi qu’une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada, à l’égard du transfert, dans le cadre du choix visé au paragraphe d du premier alinéa, doivent être transmis au ministre au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates d’échéance de production qui sont applicables au cédant et à la cessionnaire pour l’année d’imposition dans laquelle sont effectuées les opérations faisant l’objet de ce choix.
1990, c. 59, a. 314; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 143; 1997, c. 85, a. 197; 1998, c. 16, a. 199; 2000, c. 5, a. 293; 2004, c. 8, a. 162.