I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
832.8. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition, un assureur acquiert ou réacquiert la propriété à titre bénéficiaire d’un bien par suite du défaut de payer la totalité ou une partie d’un montant, appelé « réclamation de l’assureur » dans le présent article, dû à l’assureur à ce moment à l’égard d’une obligation, d’une débenture, d’une créance hypothécaire, d’une convention de vente ou de toute autre forme de créance qui appartient à l’assureur, les règles suivantes s’appliquent à l’assureur :
a)  les articles 484.7 à 484.13 ne s’appliquent pas à l’égard de l’acquisition ou de la réacquisition ;
b)  il est réputé avoir acquis ou réacquis le bien, selon le cas, pour un montant égal à sa juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment ;
c)  il est réputé avoir aliéné, à ce moment, la partie de la créance que représente la réclamation de l’assureur pour un produit de l’aliénation égal à la juste valeur marchande visée au paragraphe b et avoir réacquis, immédiatement après ce moment, cette partie de créance à un coût nul ;
d)  l’acquisition ou la réacquisition est réputée n’avoir aucun effet sur la forme de la créance ;
e)  aucun montant n’est admissible en déduction à l’égard de la réclamation de l’assureur en vertu des articles 140 et 140.1 dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année d’imposition ou une année d’imposition subséquente.
1990, c. 59, a. 314; 1996, c. 39, a. 229; 2005, c. 1, a. 195.