I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
832.7. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition, un assureur, appelé «vendeur» dans le présent article, a aliéné en faveur d’une personne, appelée «acheteur» dans le présent article, la totalité ou la quasi-totalité d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, ou d’un secteur d’activité d’une telle entreprise, et que l’acheteur assume des obligations à l’égard de l’entreprise ou du secteur d’activité, selon le cas, à l’égard desquelles une provision peut être réclamée en vertu du deuxième alinéa de l’article 152 ou du paragraphe a de l’article 840, les règles suivantes s’appliquent:
a)  aux fins de déterminer le montant du revenu brut de placements qui doit être inclus dans le calcul du revenu du vendeur et de l’acheteur en vertu du premier alinéa de l’article 825 et de déterminer le montant des gains et des pertes du vendeur et de l’acheteur qui proviennent de biens d’assurance désignés pour l’année:
i.  le vendeur et l’acheteur sont réputés, en plus de leur année d’imposition normale, avoir eu une année d’imposition se terminant immédiatement avant ce moment;
ii.  pour les années d’imposition du vendeur et de l’acheteur qui suivent ce moment, l’entreprise ou le secteur d’activité, selon le cas, aliéné en faveur de l’acheteur, est réputé avoir été aliéné le dernier jour de l’année d’imposition visée au sous-paragraphe i et les obligations assumées par l’acheteur sont réputées avoir été assumées le dernier jour de cette année d’imposition;
b)  aux fins du calcul du revenu du vendeur et de l’acheteur pour les années d’imposition qui se terminent après ce moment, les montants suivants sont réputés avoir été soit payés ou à payer, soit reçus ou à recevoir, selon le cas, par le vendeur ou l’acheteur, selon le cas, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise ou du secteur d’activité, selon le cas:
i.  un montant payé ou à payer par le vendeur à l’acheteur à l’égard des obligations;
ii.  un montant à l’égard d’une commission payée ou à payer par l’acheteur au vendeur à l’égard d’un montant visé au sous-paragraphe i.
1990, c. 59, a. 314; 1998, c. 16, a. 198; 2023, c. 19, a. 66.
832.7. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition, un assureur, appelé «vendeur» dans le présent article, a aliéné en faveur d’une personne, appelée «acheteur» dans le présent article, la totalité ou la quasi-totalité d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, ou d’un secteur d’activité d’une telle entreprise, et que l’acheteur assume des obligations à l’égard de l’entreprise ou du secteur d’activité, selon le cas, à l’égard desquelles une provision peut être réclamée en vertu du deuxième alinéa de l’article 152 ou des paragraphes a ou a.1 de l’article 840, les règles suivantes s’appliquent:
a)  aux fins de déterminer le montant du revenu brut de placements qui doit être inclus dans le calcul du revenu du vendeur et de l’acheteur en vertu du premier alinéa de l’article 825 et de déterminer le montant des gains et des pertes du vendeur et de l’acheteur qui proviennent de biens d’assurance désignés pour l’année:
i.  le vendeur et l’acheteur sont réputés, en plus de leur année d’imposition normale, avoir eu une année d’imposition se terminant immédiatement avant ce moment;
ii.  pour les années d’imposition du vendeur et de l’acheteur qui suivent ce moment, l’entreprise ou le secteur d’activité, selon le cas, aliéné en faveur de l’acheteur, est réputé avoir été aliéné le dernier jour de l’année d’imposition visée au sous-paragraphe i et les obligations assumées par l’acheteur sont réputées avoir été assumées le dernier jour de cette année d’imposition;
b)  aux fins du calcul du revenu du vendeur et de l’acheteur pour les années d’imposition qui se terminent après ce moment, les montants suivants sont réputés avoir été soit payés ou à payer, soit reçus ou à recevoir, selon le cas, par le vendeur ou l’acheteur, selon le cas, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise ou du secteur d’activité, selon le cas:
i.  un montant payé ou à payer par le vendeur à l’acheteur à l’égard des obligations;
ii.  un montant à l’égard d’une commission payée ou à payer par l’acheteur au vendeur à l’égard d’un montant visé au sous-paragraphe i.
1990, c. 59, a. 314; 1998, c. 16, a. 198.