I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
832.6. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition donnée, un assureur qui ne réside pas au Canada exploite une entreprise d’assurance au Canada et que, immédiatement avant ce moment, l’assureur n’exploitait pas une entreprise d’assurance au Canada ou a cessé d’être exonéré de l’impôt en vertu de la présente partie sur tout revenu qui provient de cette entreprise en raison d’une loi du Québec ou du gouvernement du Canada ou de tout texte approuvé, fait ou déclaré ayant force de loi en vertu d’une telle loi, aux fins du calcul du revenu de l’assureur pour l’année d’imposition donnée, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’assureur est réputé avoir eu une année d’imposition se terminant immédiatement avant le début de l’année d’imposition donnée;
b)  pour l’application des paragraphes d, d.1 et e de l’article 87, des articles 818 et 825 et du paragraphe a de l’article 844, l’assureur est réputé avoir exploité l’entreprise d’assurance au Canada dans l’année d’imposition précédente visée au paragraphe a et avoir déduit, dans le calcul de son revenu pour cette année, les montants maximaux auxquels il aurait eu droit en vertu des articles 140, 140.1 et 140.2, du deuxième alinéa de l’article 152 et du paragraphe a de l’article 840;
b.1)  pour l’application de l’article 157.6.1 et du paragraphe a.2 de l’article 840, l’assureur est réputé avoir exploité l’entreprise d’assurance au Canada dans l’année d’imposition précédente visée au paragraphe a et avoir inclus, dans le calcul de son revenu pour cette année d’imposition précédente, les montants qui auraient été prescrits à son égard pour l’application du paragraphe e.1 de l’article 87 et du paragraphe a.1 de l’article 844 pour cette année relativement aux polices d’assurance de cette entreprise;
c)  l’assureur est réputé avoir aliéné, immédiatement avant le début de l’année d’imposition donnée, chaque bien dont il est propriétaire à ce moment et qui est un bien d’assurance désigné relativement à l’entreprise d’assurance au Canada pour l’année d’imposition donnée, pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande à ce moment et l’avoir réacquis au début de l’année d’imposition donnée à un coût égal à cette juste valeur marchande;
d)  (paragraphe abrogé).
1990, c. 59, a. 314; 1997, c. 14, a. 145; 1997, c. 31, a. 143; 1998, c. 16, a. 197; 2004, c. 8, a. 161; 2009, c. 5, a. 349; 2015, c. 24, a. 118; 2020, c. 16, a. 122; 2023, c. 19, a. 65.
832.6. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition donnée, un assureur qui ne réside pas au Canada exploite une entreprise d’assurance au Canada et que, immédiatement avant ce moment, l’assureur n’exploitait pas une entreprise d’assurance au Canada ou a cessé d’être exonéré de l’impôt en vertu de la présente partie sur tout revenu qui provient de cette entreprise en raison d’une loi du Québec ou du gouvernement du Canada ou de tout texte approuvé, fait ou déclaré ayant force de loi en vertu d’une telle loi, aux fins du calcul du revenu de l’assureur pour l’année d’imposition donnée, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’assureur est réputé avoir eu une année d’imposition se terminant immédiatement avant le début de l’année d’imposition donnée;
b)  pour l’application des paragraphes d, d.1 et e de l’article 87, des articles 818 et 825 et du paragraphe a de l’article 844, l’assureur est réputé avoir exploité l’entreprise d’assurance au Canada dans l’année d’imposition précédente visée au paragraphe a et avoir déduit, dans le calcul de son revenu pour cette année, les montants maximums auxquels il aurait eu droit en vertu des articles 140, 140.1 et 140.2, du deuxième alinéa de l’article 152 et des paragraphes a et a.1 de l’article 840;
b.1)  pour l’application de l’article 157.6.1 et du paragraphe a.2 de l’article 840, l’assureur est réputé avoir exploité l’entreprise d’assurance au Canada dans l’année d’imposition précédente visée au paragraphe a et avoir inclus, dans le calcul de son revenu pour cette année d’imposition précédente, les montants qui auraient été prescrits à son égard pour l’application du paragraphe e.1 de l’article 87 et du paragraphe a.1 de l’article 844 pour cette année relativement aux polices d’assurance de cette entreprise;
c)  l’assureur est réputé avoir aliéné, immédiatement avant le début de l’année d’imposition donnée, chaque bien dont il est propriétaire à ce moment et qui est un bien d’assurance désigné relativement à l’entreprise d’assurance au Canada pour l’année d’imposition donnée, pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande à ce moment et l’avoir réacquis au début de l’année d’imposition donnée à un coût égal à cette juste valeur marchande;
d)  (paragraphe abrogé).
1990, c. 59, a. 314; 1997, c. 14, a. 145; 1997, c. 31, a. 143; 1998, c. 16, a. 197; 2004, c. 8, a. 161; 2009, c. 5, a. 349; 2015, c. 24, a. 118; 2020, c. 16, a. 122.
832.6. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition donnée, un assureur qui ne réside pas au Canada exploite une entreprise d’assurance au Canada et que, immédiatement avant ce moment, l’assureur n’exploitait pas une entreprise d’assurance au Canada ou a cessé d’être exonéré de l’impôt en vertu de la présente partie sur tout revenu qui provient de cette entreprise en raison d’une loi du Québec ou du gouvernement du Canada ou de tout texte approuvé, fait ou déclaré ayant force de loi en vertu d’une telle loi, aux fins du calcul du revenu de l’assureur pour l’année d’imposition donnée, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’assureur est réputé avoir eu une année d’imposition se terminant immédiatement avant le début de l’année d’imposition donnée;
b)  pour l’application des paragraphes d et e de l’article 87, des articles 818 et 825 et du paragraphe a de l’article 844, l’assureur est réputé avoir exploité l’entreprise d’assurance au Canada dans l’année d’imposition précédente visée au paragraphe a et avoir déduit, dans le calcul de son revenu pour cette année, les montants maximums auxquels il aurait eu droit en vertu des articles 140, 140.1 et 140.2, du deuxième alinéa de l’article 152 et des paragraphes a et a.1 de l’article 840;
b.1)  pour l’application de l’article 157.6.1 et du paragraphe a.2 de l’article 840, l’assureur est réputé avoir exploité l’entreprise d’assurance au Canada dans l’année d’imposition précédente visée au paragraphe a et avoir inclus, dans le calcul de son revenu pour cette année d’imposition précédente, les montants qui auraient été prescrits à son égard pour l’application du paragraphe e.1 de l’article 87 et du paragraphe a.1 de l’article 844 pour cette année relativement aux polices d’assurance de cette entreprise;
c)  l’assureur est réputé avoir aliéné, immédiatement avant le début de l’année d’imposition donnée, chaque bien dont il est propriétaire à ce moment et qui est un bien d’assurance désigné relativement à l’entreprise d’assurance au Canada pour l’année d’imposition donnée, pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande à ce moment et l’avoir réacquis au début de l’année d’imposition donnée à un coût égal à cette juste valeur marchande;
d)  (paragraphe abrogé).
1990, c. 59, a. 314; 1997, c. 14, a. 145; 1997, c. 31, a. 143; 1998, c. 16, a. 197; 2004, c. 8, a. 161; 2009, c. 5, a. 349; 2015, c. 24, a. 118.
832.6. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition donnée, un assureur qui ne réside pas au Canada exploite une entreprise d’assurance au Canada et que, immédiatement avant ce moment, l’assureur n’exploitait pas une entreprise d’assurance au Canada ou a cessé d’être exonéré de l’impôt en vertu de la présente partie sur tout revenu qui provient de cette entreprise en raison d’une loi du Québec ou du gouvernement du Canada ou de tout texte approuvé, fait ou déclaré ayant force de loi en vertu d’une telle loi, aux fins du calcul du revenu de l’assureur pour l’année d’imposition donnée, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’assureur est réputé avoir eu une année d’imposition se terminant immédiatement avant le début de l’année d’imposition donnée;
b)  pour l’application des paragraphes d et e de l’article 87, des articles 818 et 825 et du paragraphe a de l’article 844, l’assureur est réputé avoir exploité l’entreprise d’assurance au Canada dans l’année d’imposition précédente visée au paragraphe a et avoir réclamé les montants maximums auxquels il aurait eu droit pour cette année en vertu des articles 140, 140.1 et 140.2, du deuxième alinéa de l’article 152 et des paragraphes a, a.1 et d de l’article 840;
b.1)  pour l’application de l’article 157.6.1 et du paragraphe a.2 de l’article 840, l’assureur est réputé avoir exploité l’entreprise d’assurance au Canada dans l’année d’imposition précédente visée au paragraphe a et avoir inclus, dans le calcul de son revenu pour cette année d’imposition précédente, les montants qui auraient été prescrits à son égard pour l’application du paragraphe e.1 de l’article 87 et du paragraphe a.1 de l’article 844 pour cette année relativement aux polices d’assurance de cette entreprise;
c)  l’assureur est réputé avoir aliéné, immédiatement avant le début de l’année d’imposition donnée, chaque bien dont il est propriétaire à ce moment et qui est un bien d’assurance désigné relativement à l’entreprise d’assurance au Canada pour l’année d’imposition donnée, pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande à ce moment et l’avoir réacquis au début de l’année d’imposition donnée à un coût égal à cette juste valeur marchande;
d)  (paragraphe abrogé).
1990, c. 59, a. 314; 1997, c. 14, a. 145; 1997, c. 31, a. 143; 1998, c. 16, a. 197; 2004, c. 8, a. 161; 2009, c. 5, a. 349.
832.6. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition donnée, un assureur qui ne réside pas au Canada exploite une entreprise d’assurance au Canada et que, immédiatement avant ce moment, l’assureur n’exploitait pas une entreprise d’assurance au Canada ou a cessé d’être exonéré de l’impôt en vertu de la présente partie sur tout revenu qui provient de cette entreprise en raison d’une loi du Québec ou du gouvernement du Canada ou de tout texte approuvé, fait ou déclaré ayant force de loi en vertu d’une telle loi, aux fins du calcul du revenu de l’assureur pour l’année d’imposition donnée, les règles suivantes s’appliquent :
a)  l’assureur est réputé avoir eu une année d’imposition se terminant immédiatement avant le début de l’année d’imposition donnée ;
b)  pour l’application des paragraphes d et e de l’article 87, des articles 818 et 825 et du paragraphe a de l’article 844, l’assureur est réputé avoir exploité l’entreprise d’assurance au Canada dans l’année d’imposition précédente visée au paragraphe a et avoir réclamé les montants maximums auxquels il aurait eu droit pour cette année en vertu des articles 140, 140.1 et 140.2, du deuxième alinéa de l’article 152 et des paragraphes a, a.1 et d de l’article 840 ;
b.1)  pour l’application de l’article 157.6.1 et du paragraphe a.2 de l’article 840, l’assureur est réputé avoir exploité l’entreprise d’assurance au Canada dans l’année d’imposition précédente visée au paragraphe a et avoir inclus, dans le calcul de son revenu pour cette année d’imposition précédente, les montants qui auraient été prescrits à son égard pour l’application du paragraphe e.1 de l’article 87 et du paragraphe a.1 de l’article 844 pour cette année relativement aux polices d’assurance de cette entreprise ;
c)  l’assureur est réputé avoir aliéné, immédiatement avant le début de l’année d’imposition donnée, chaque bien dont il est propriétaire à ce moment et qui est un bien d’assurance désigné relativement à l’entreprise d’assurance au Canada pour l’année d’imposition donnée, pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande à ce moment et l’avoir réacquis au début de l’année d’imposition donnée à un coût égal à cette juste valeur marchande ;
d)  lorsque le paragraphe c s’applique à l’égard d’un bien amortissable de l’assureur et que le coût de ce bien pour l’assureur immédiatement avant le début de l’année d’imposition donnée excède la juste valeur marchande de ce bien à ce moment, aux fins de la section II du chapitre II du titre III du livre III, des articles 130 et 130.1 et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130 :
i.  le coût en capital du bien pour l’assureur à ce moment est réputé être le coût de ce bien pour l’assureur à ce moment ;
ii.  l’excédent est réputé avoir été déduit par l’assureur à l’égard de ce bien en vertu des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130 dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant le début de l’année d’imposition donnée.
1990, c. 59, a. 314; 1997, c. 14, a. 145; 1997, c. 31, a. 143; 1998, c. 16, a. 197; 2004, c. 8, a. 161.