I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
832.5. Aux fins du sous-paragraphe d du paragraphe 2 de l’article 504, lorsque, après le 15 décembre 1987, les articles 521 à 526, 528 et 832.3 s’appliquent à l’égard d’un transfert de biens effectué par une personne ou une société de personnes à une société d’assurance qui réside au Canada, le surplus d’apport de la société qui résulte du transfert est réputé être égal à l’excédent du montant de ce surplus d’apport déterminé par ailleurs, sur l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  la juste valeur marchande, immédiatement après le transfert, de toute contrepartie autre que des actions du capital-actions de la société, reçue ou à recevoir de la société par la personne ou la société de personnes pour les biens transférés;
ii.  l’augmentation du capital versé de toutes les actions du capital-actions de la société qui résulte du transfert, déterminée sans tenir compte du paragraphe 11.7 de l’article 138 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) et du paragraphe 2.1 de l’article 85 de cette loi, tels qu’ils s’appliquent à l’égard du transfert;
iii.  l’augmentation du surplus d’apport de la société qui résulte du transfert, déterminée sans tenir compte du présent article tel qu’il s’applique à l’égard du transfert; sur
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant qui doit être déduit dans le calcul du capital versé d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société en vertu du paragraphe 11.7 de l’article 138 de la Loi de l’impôt sur le revenu et du paragraphe 2.1 de l’article 85 de cette loi, selon le cas, tels qu’ils s’appliquent à l’égard du transfert;
ii.  le coût pour la société des biens transférés.
1990, c. 59, a. 314; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 144.