I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
832.4. Aux fins de la section II du chapitre II du titre III du livre III, des articles 130 et 130.1 et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130, lorsque l’article 832.3 s’applique à l’égard d’un transfert d’un bien amortissable effectué par un assureur qui ne réside pas au Canada en faveur d’une société prescrite aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 832.3, que les articles 521 à 526 et l’article 528 n’ont pas à être appliqués à l’égard de ce transfert et que le coût en capital pour l’assureur du bien amortissable excède son produit de l’aliénation, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le coût en capital du bien amortissable pour la société est réputé être le coût en capital du bien pour l’assureur;
b)  l’excédent est réputé avoir été accordé à la société à titre d’amortissement à l’égard du bien en vertu des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130 dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition qui se terminent avant le transfert.
1990, c. 59, a. 314; 1997, c. 3, a. 71.