I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
832.3. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  un assureur qui ne réside pas au Canada, appelé «cédant» dans le présent article, cesse, à un moment quelconque d’une année d’imposition, d’exploiter la totalité ou la quasi-totalité d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada dans l’année;
b)  le cédant transfère, au moment visé au paragraphe a ou dans les 60 jours qui suivent ce moment, la totalité ou la quasi-totalité des biens, appelés «biens transférés» dans le présent article, dont il est propriétaire à ce moment et qui étaient des biens d’assurance désignés relativement à l’entreprise pour l’année d’imposition qui, en raison du choix visé au paragraphe d, s’est terminée immédiatement avant ce moment, à une société, appelée «cessionnaire» dans le présent article, qui est une société prescrite et qui, immédiatement après ce moment, commence à exploiter cette entreprise d’assurance au Canada, et la contrepartie pour le transfert comprend des actions du capital-actions de la cessionnaire;
c)  la cessionnaire assume ou réassure, au moment visé au paragraphe a ou dans les 60 jours qui suivent ce moment, la totalité ou la quasi-totalité des obligations du cédant qui résultent de l’exploitation de l’entreprise d’assurance au Canada visée au paragraphe a;
d)  le cédant et la cessionnaire font un choix valide en vertu de l’alinéa d du paragraphe 11.5 de l’article 138 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard du transfert.
Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes:
a)  sous réserve du paragraphe g.1, lorsque la juste valeur marchande, au moment visé au paragraphe a du premier alinéa, de la contrepartie, autre que des actions du capital-actions de la cessionnaire ou un droit de recevoir de telles actions, reçue ou à recevoir par le cédant pour les biens transférés, n’excède pas l’ensemble des coûts indiqués pour le cédant, à ce moment, des biens transférés, le produit de l’aliénation pour le cédant et le coût pour la cessionnaire des biens transférés sont réputés égaux au coût indiqué, à ce moment, pour le cédant des biens transférés; dans les autres cas, les articles 521 à 526 et 528 s’appliquent à l’égard du transfert;
b)  lorsque les articles 521 à 526 et l’article 528 n’ont pas à être appliqués à l’égard du transfert, le coût pour le cédant de tout bien donné, autre que des actions du capital-actions de la cessionnaire ou un droit de recevoir de telles actions, reçu ou à recevoir par le cédant en contrepartie des biens transférés, est réputé être égal à la juste valeur marchande, au moment visé au paragraphe a du premier alinéa, du bien donné;
c)  lorsque les articles 521 à 526 et l’article 528 n’ont pas à être appliqués à l’égard du transfert, le coût pour le cédant de toute action du capital-actions de la cessionnaire reçue ou à recevoir par le cédant en contrepartie des biens transférés, est réputé être égal:
i.  lorsque l’action est une action privilégiée d’une catégorie quelconque du capital-actions de la cessionnaire, au moindre des montants suivants:
1°  la juste valeur marchande de l’action immédiatement après le transfert des biens transférés;
2°  le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B / C;

ii.  lorsque l’action est une action ordinaire d’une catégorie quelconque du capital-actions de la cessionnaire, au montant déterminé selon la formule suivante:

D × E / F;

d)  (paragraphe abrogé);
e)  aux fins de déterminer le montant du revenu brut de placements qui doit être inclus dans le calcul du revenu du cédant en vertu du premier alinéa de l’article 825 pour son année d’imposition donnée terminée immédiatement avant le moment visé au paragraphe a du premier alinéa et de déterminer ses gains et ses pertes qui proviennent de ses biens d’assurance désignés pour ses années d’imposition subséquentes, le cédant est réputé avoir transféré à la cessionnaire, le dernier jour de l’année d’imposition donnée, l’entreprise visée au paragraphe a du premier alinéa, les biens visés au paragraphe b de cet alinéa et les obligations visées au paragraphe c de cet alinéa;
f)  aux fins de déterminer le revenu du cédant et de la cessionnaire pour leurs années d’imposition qui suivent leur année d’imposition donnée terminée immédiatement avant le moment visé au paragraphe a du premier alinéa, les montants déduits par le cédant, dans son année d’imposition donnée, à titre de provision en vertu des articles 140, 140.1 et 140.2, du deuxième alinéa de l’article 152 et du paragraphe a de l’article 840, à l’égard des biens transférés visés au paragraphe b du premier alinéa ou des obligations visées au paragraphe c de cet alinéa, sont réputés avoir été déduits par la cessionnaire, et non par le cédant, pour son année d’imposition donnée;
f.1)  aux fins de déterminer le revenu du cédant et de la cessionnaire pour leurs années d’imposition qui suivent leur année d’imposition donnée terminée immédiatement avant le moment visé au paragraphe a du premier alinéa, les montants inclus dans le calcul du revenu du cédant en vertu du paragraphe e.1 de l’article 87 et du paragraphe a.1 de l’article 844 pour son année d’imposition donnée, à l’égard des polices d’assurance de l’entreprise visée au paragraphe a du premier alinéa, sont réputés avoir été inclus dans le calcul du revenu de la cessionnaire, et non du cédant, pour leur année d’imposition donnée;
g)  pour l’application du présent chapitre, des articles 87 à 87.4, 89 à 92.7, 92.22, 128, 130 et 130.1, du paragraphe b de l’article 135, des articles 137 à 143, 145 à 154, 155, 156, 157 à 157.3, 157.5 à 158, 160 à 163.1, 167, 167.1, 176 à 179, 183 et 835 à 851.22, des paragraphes c et d de l’article 851.22.11 et des articles 966 à 977.1, la cessionnaire est réputée, pour ses années d’imposition qui suivent son année d’imposition terminée immédiatement avant le moment visé au paragraphe a du premier alinéa, continuer l’existence du cédant à l’égard des biens transférés, de l’entreprise visée au paragraphe a du premier alinéa et des obligations visées au paragraphe c de cet alinéa;
g.1)  sauf pour l’application du présent article, lorsque les articles 521 à 526 et 528 n’ont pas à être appliqués à l’égard du transfert, les règles suivantes s’appliquent à chacun des biens transférés qui est un titre de créance déterminé au sens de l’article 851.22.1, autre qu’un bien évalué à la valeur du marché au sens de cet article:
i.  le cédant est réputé ne pas avoir aliéné ce bien;
ii.  la cessionnaire est réputée continuer l’existence du cédant à l’égard de ce bien;
g.2)  pour l’application des articles 744.6 et 744.8 et de la définition de l’expression «bien évalué à la valeur du marché» prévue à l’article 851.22.1, la cessionnaire est réputée continuer l’existence du cédant à l’égard des biens transférés;
h)  pour l’application du présent article et de l’article 832.5, la juste valeur marchande de la contrepartie que le cédant a reçue de la cessionnaire à l’égard d’une obligation donnée visée au paragraphe c du premier alinéa qu’elle assume ou réassure, est réputée égale à l’ensemble des montants déduits par le cédant, dans son année d’imposition terminée immédiatement avant le moment visé au paragraphe a du premier alinéa, à titre de provision en vertu du deuxième alinéa de l’article 152 et du paragraphe a de l’article 840 à l’égard de l’obligation donnée;
i)  aux fins du calcul du revenu du cédant ou de la cessionnaire pour leurs années d’imposition qui suivent leur année d’imposition terminée immédiatement avant le moment visé au paragraphe a du premier alinéa, les montants suivants ne doivent être inclus ou déduits, selon le cas, que dans la mesure que l’on peut raisonnablement considérer comme étant nécessaire aux fins de déterminer le montant approprié du revenu, à la fois, du cédant et de la cessionnaire:
1°  un montant, à l’égard d’une prime de réassurance, payé ou à payer par le cédant à la cessionnaire à l’égard des obligations visées au paragraphe c du premier alinéa en vertu d’une convention de réassurance conclue pour effectuer le transfert de l’entreprise d’assurance auquel le présent article s’applique;
2°  un montant, à l’égard d’une commission de réassurance, payé ou à payer par la cessionnaire au cédant à l’égard du montant visé au sous-paragraphe 1° en vertu de la convention de réassurance visée à ce sous-paragraphe.
Aux fins des formules visées au paragraphe c du deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente l’excédent du produit de l’aliénation pour le cédant des biens transférés, déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa, sur la juste valeur marchande, au moment visé au paragraphe a du premier alinéa, de la contrepartie, autre que des actions du capital-actions de la cessionnaire ou un droit de recevoir de telles actions, reçue ou à recevoir par le cédant pour les biens transférés;
b)  la lettre B représente la juste valeur marchande, immédiatement après le transfert des biens transférés, de l’action privilégiée de la catégorie visée au sous-paragraphe i de ce paragraphe c;
c)  la lettre C représente la juste valeur marchande, immédiatement après le transfert des biens transférés, de toutes les actions privilégiées du capital-actions de la cessionnaire à recevoir par le cédant en contrepartie des biens transférés;
d)  la lettre D représente l’excédent du produit de l’aliénation pour le cédant des biens transférés, déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa, sur l’ensemble de la juste valeur marchande, au moment visé au paragraphe a du premier alinéa, de la contrepartie, autre que des actions du capital-actions de la cessionnaire ou un droit de recevoir de telles actions, reçue ou à recevoir par le cédant pour les biens transférés et du coût pour le cédant de toutes les actions privilégiées du capital-actions de la cessionnaire à recevoir par le cédant en contrepartie des biens transférés;
e)  la lettre E représente la juste valeur marchande, immédiatement après le transfert des biens transférés, de l’action ordinaire de la catégorie, visée au sous-paragraphe ii de ce paragraphe c, du capital-actions de la cessionnaire;
f)  la lettre F représente la juste valeur marchande, immédiatement après le transfert des biens transférés, de toutes les actions ordinaires du capital-actions de la cessionnaire à recevoir par le cédant en contrepartie des biens transférés.
Lorsque les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent à l’égard d’un transfert, le formulaire prescrit ainsi qu’une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada, à l’égard du transfert, dans le cadre du choix visé au paragraphe d du premier alinéa, doivent être transmis au ministre au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates d’échéance de production qui sont applicables au cédant et à la cessionnaire pour l’année d’imposition dans laquelle sont effectuées les opérations faisant l’objet de ce choix.
1984, c. 15, a. 185; 1990, c. 59, a. 313; 1993, c. 16, a. 302; 1996, c. 39, a. 228; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 143; 1997, c. 85, a. 196; 1998, c. 16, a. 196; 2000, c. 5, a. 293; 2004, c. 8, a. 160; 2009, c. 5, a. 348; 2015, c. 24, a. 117; 2023, c. 19, a. 64.
832.3. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  un assureur qui ne réside pas au Canada, appelé «cédant» dans le présent article, cesse, à un moment quelconque d’une année d’imposition, d’exploiter la totalité ou la quasi-totalité d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada dans l’année;
b)  le cédant transfère, au moment visé au paragraphe a ou dans les 60 jours qui suivent ce moment, la totalité ou la quasi-totalité des biens, appelés «biens transférés» dans le présent article, dont il est propriétaire à ce moment et qui étaient des biens d’assurance désignés relativement à l’entreprise pour l’année d’imposition qui, en raison du choix visé au paragraphe d, s’est terminée immédiatement avant ce moment, à une société, appelée «cessionnaire» dans le présent article, qui est une société prescrite et qui, immédiatement après ce moment, commence à exploiter cette entreprise d’assurance au Canada, et la contrepartie pour le transfert comprend des actions du capital-actions de la cessionnaire;
c)  la cessionnaire assume ou réassure, au moment visé au paragraphe a ou dans les 60 jours qui suivent ce moment, la totalité ou la quasi-totalité des obligations du cédant qui résultent de l’exploitation de l’entreprise d’assurance au Canada visée au paragraphe a;
d)  le cédant et la cessionnaire font un choix valide en vertu de l’alinéa d du paragraphe 11.5 de l’article 138 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard du transfert.
Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes:
a)  sous réserve du paragraphe g.1, lorsque la juste valeur marchande, au moment visé au paragraphe a du premier alinéa, de la contrepartie, autre que des actions du capital-actions de la cessionnaire ou un droit de recevoir de telles actions, reçue ou à recevoir par le cédant pour les biens transférés, n’excède pas l’ensemble des coûts indiqués pour le cédant, à ce moment, des biens transférés, le produit de l’aliénation pour le cédant et le coût pour la cessionnaire des biens transférés sont réputés égaux au coût indiqué, à ce moment, pour le cédant des biens transférés; dans les autres cas, les articles 521 à 526 et 528 s’appliquent à l’égard du transfert;
b)  lorsque les articles 521 à 526 et l’article 528 n’ont pas à être appliqués à l’égard du transfert, le coût pour le cédant de tout bien donné, autre que des actions du capital-actions de la cessionnaire ou un droit de recevoir de telles actions, reçu ou à recevoir par le cédant en contrepartie des biens transférés, est réputé être égal à la juste valeur marchande, au moment visé au paragraphe a du premier alinéa, du bien donné;
c)  lorsque les articles 521 à 526 et l’article 528 n’ont pas à être appliqués à l’égard du transfert, le coût pour le cédant de toute action du capital-actions de la cessionnaire reçue ou à recevoir par le cédant en contrepartie des biens transférés, est réputé être égal:
i.  lorsque l’action est une action privilégiée d’une catégorie quelconque du capital-actions de la cessionnaire, au moindre des montants suivants:
1°  la juste valeur marchande de l’action immédiatement après le transfert des biens transférés;
2°  le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B / C;

ii.  lorsque l’action est une action ordinaire d’une catégorie quelconque du capital-actions de la cessionnaire, au montant déterminé selon la formule suivante:

D × E / F;

d)  (paragraphe abrogé);
e)  aux fins de déterminer le montant du revenu brut de placements qui doit être inclus dans le calcul du revenu du cédant en vertu du premier alinéa de l’article 825 pour son année d’imposition donnée terminée immédiatement avant le moment visé au paragraphe a du premier alinéa et de déterminer ses gains et ses pertes qui proviennent de ses biens d’assurance désignés pour ses années d’imposition subséquentes, le cédant est réputé avoir transféré à la cessionnaire, le dernier jour de l’année d’imposition donnée, l’entreprise visée au paragraphe a du premier alinéa, les biens visés au paragraphe b de cet alinéa et les obligations visées au paragraphe c de cet alinéa;
f)  aux fins de déterminer le revenu du cédant et de la cessionnaire pour leurs années d’imposition qui suivent leur année d’imposition donnée terminée immédiatement avant le moment visé au paragraphe a du premier alinéa, les montants déduits par le cédant, dans son année d’imposition donnée, à titre de provision en vertu des articles 140, 140.1 et 140.2, du deuxième alinéa de l’article 152 et des paragraphes a et a.1 de l’article 840, à l’égard des biens transférés visés au paragraphe b du premier alinéa ou des obligations visées au paragraphe c de cet alinéa, sont réputés avoir été déduits par la cessionnaire, et non par le cédant, pour son année d’imposition donnée;
f.1)  aux fins de déterminer le revenu du cédant et de la cessionnaire pour leurs années d’imposition qui suivent leur année d’imposition donnée terminée immédiatement avant le moment visé au paragraphe a du premier alinéa, les montants inclus dans le calcul du revenu du cédant en vertu du paragraphe e.1 de l’article 87 et du paragraphe a.1 de l’article 844 pour son année d’imposition donnée, à l’égard des polices d’assurance de l’entreprise visée au paragraphe a du premier alinéa, sont réputés avoir été inclus dans le calcul du revenu de la cessionnaire, et non du cédant, pour leur année d’imposition donnée;
g)  pour l’application du présent chapitre, des articles 87 à 87.4, 89 à 92.7, 92.22, 128, 130 et 130.1, du paragraphe b de l’article 135, des articles 137 à 143, 145 à 154, 155, 156, 157 à 157.3, 157.5 à 158, 160 à 163.1, 167, 167.1, 176 à 179, 183 et 835 à 851.22, des paragraphes c et d de l’article 851.22.11 et des articles 966 à 977.1, la cessionnaire est réputée, pour ses années d’imposition qui suivent son année d’imposition terminée immédiatement avant le moment visé au paragraphe a du premier alinéa, continuer l’existence du cédant à l’égard des biens transférés, de l’entreprise visée au paragraphe a du premier alinéa et des obligations visées au paragraphe c de cet alinéa;
g.1)  sauf pour l’application du présent article, lorsque les articles 521 à 526 et 528 n’ont pas à être appliqués à l’égard du transfert, les règles suivantes s’appliquent à chacun des biens transférés qui est un titre de créance déterminé au sens de l’article 851.22.1, autre qu’un bien évalué à la valeur du marché au sens de cet article:
i.  le cédant est réputé ne pas avoir aliéné ce bien;
ii.  la cessionnaire est réputée continuer l’existence du cédant à l’égard de ce bien;
g.2)  pour l’application des articles 744.6 et 744.8 et de la définition de l’expression «bien évalué à la valeur du marché» prévue à l’article 851.22.1, la cessionnaire est réputée continuer l’existence du cédant à l’égard des biens transférés;
h)  pour l’application du présent article et de l’article 832.5, la juste valeur marchande de la contrepartie que le cédant a reçue de la cessionnaire à l’égard d’une obligation donnée visée au paragraphe c du premier alinéa qu’elle assume ou réassure, est réputée égale à l’ensemble des montants déduits par le cédant, dans son année d’imposition terminée immédiatement avant le moment visé au paragraphe a du premier alinéa, à titre de provision en vertu du deuxième alinéa de l’article 152 et des paragraphes a et a.1 de l’article 840 à l’égard de l’obligation donnée;
i)  aux fins du calcul du revenu du cédant ou de la cessionnaire pour leurs années d’imposition qui suivent leur année d’imposition terminée immédiatement avant le moment visé au paragraphe a du premier alinéa, les montants suivants ne doivent être inclus ou déduits, selon le cas, que dans la mesure que l’on peut raisonnablement considérer comme étant nécessaire aux fins de déterminer le montant approprié du revenu, à la fois, du cédant et de la cessionnaire:
1°  un montant, à l’égard d’une prime de réassurance, payé ou à payer par le cédant à la cessionnaire à l’égard des obligations visées au paragraphe c du premier alinéa en vertu d’une convention de réassurance conclue pour effectuer le transfert de l’entreprise d’assurance auquel le présent article s’applique;
2°  un montant, à l’égard d’une commission de réassurance, payé ou à payer par la cessionnaire au cédant à l’égard du montant visé au sous-paragraphe 1° en vertu de la convention de réassurance visée à ce sous-paragraphe.
Aux fins des formules visées au paragraphe c du deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente l’excédent du produit de l’aliénation pour le cédant des biens transférés, déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa, sur la juste valeur marchande, au moment visé au paragraphe a du premier alinéa, de la contrepartie, autre que des actions du capital-actions de la cessionnaire ou un droit de recevoir de telles actions, reçue ou à recevoir par le cédant pour les biens transférés;
b)  la lettre B représente la juste valeur marchande, immédiatement après le transfert des biens transférés, de l’action privilégiée de la catégorie visée au sous-paragraphe i de ce paragraphe c;
c)  la lettre C représente la juste valeur marchande, immédiatement après le transfert des biens transférés, de toutes les actions privilégiées du capital-actions de la cessionnaire à recevoir par le cédant en contrepartie des biens transférés;
d)  la lettre D représente l’excédent du produit de l’aliénation pour le cédant des biens transférés, déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa, sur l’ensemble de la juste valeur marchande, au moment visé au paragraphe a du premier alinéa, de la contrepartie, autre que des actions du capital-actions de la cessionnaire ou un droit de recevoir de telles actions, reçue ou à recevoir par le cédant pour les biens transférés et du coût pour le cédant de toutes les actions privilégiées du capital-actions de la cessionnaire à recevoir par le cédant en contrepartie des biens transférés;
e)  la lettre E représente la juste valeur marchande, immédiatement après le transfert des biens transférés, de l’action ordinaire de la catégorie, visée au sous-paragraphe ii de ce paragraphe c, du capital-actions de la cessionnaire;
f)  la lettre F représente la juste valeur marchande, immédiatement après le transfert des biens transférés, de toutes les actions ordinaires du capital-actions de la cessionnaire à recevoir par le cédant en contrepartie des biens transférés.
Lorsque les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent à l’égard d’un transfert, le formulaire prescrit ainsi qu’une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada, à l’égard du transfert, dans le cadre du choix visé au paragraphe d du premier alinéa, doivent être transmis au ministre au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates d’échéance de production qui sont applicables au cédant et à la cessionnaire pour l’année d’imposition dans laquelle sont effectuées les opérations faisant l’objet de ce choix.
1984, c. 15, a. 185; 1990, c. 59, a. 313; 1993, c. 16, a. 302; 1996, c. 39, a. 228; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 143; 1997, c. 85, a. 196; 1998, c. 16, a. 196; 2000, c. 5, a. 293; 2004, c. 8, a. 160; 2009, c. 5, a. 348; 2015, c. 24, a. 117.
832.3. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  un assureur qui ne réside pas au Canada, appelé «cédant» dans le présent article, cesse, à un moment quelconque d’une année d’imposition, d’exploiter la totalité ou la quasi-totalité d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada dans l’année;
b)  le cédant transfère, au moment visé au paragraphe a ou dans les 60 jours qui suivent ce moment, la totalité ou la quasi-totalité des biens, appelés «biens transférés» dans le présent article, dont il est propriétaire à ce moment et qui étaient des biens d’assurance désignés relativement à l’entreprise pour l’année d’imposition qui, en raison du choix visé au paragraphe d, s’est terminée immédiatement avant ce moment, à une société, appelée «cessionnaire» dans le présent article, qui est une société prescrite et qui, immédiatement après ce moment, commence à exploiter cette entreprise d’assurance au Canada, et la contrepartie pour le transfert comprend des actions du capital-actions de la cessionnaire;
c)  la cessionnaire assume ou réassure, au moment visé au paragraphe a ou dans les 60 jours qui suivent ce moment, la totalité ou la quasi-totalité des obligations du cédant qui résultent de l’exploitation de l’entreprise d’assurance au Canada visée au paragraphe a;
d)  le cédant et la cessionnaire font un choix valide en vertu de l’alinéa d du paragraphe 11.5 de l’article 138 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard du transfert.
Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes:
a)  sous réserve du paragraphe g.1, lorsque la juste valeur marchande, au moment visé au paragraphe a du premier alinéa, de la contrepartie, autre que des actions du capital-actions de la cessionnaire ou un droit de recevoir de telles actions, reçue ou à recevoir par le cédant pour les biens transférés, n’excède pas l’ensemble des coûts indiqués pour le cédant, à ce moment, des biens transférés, le produit de l’aliénation pour le cédant et le coût pour la cessionnaire des biens transférés sont réputés égaux au coût indiqué, à ce moment, pour le cédant des biens transférés; dans les autres cas, les articles 521 à 526 et 528 s’appliquent à l’égard du transfert;
b)  lorsque les articles 521 à 526 et l’article 528 n’ont pas à être appliqués à l’égard du transfert, le coût pour le cédant de tout bien donné, autre que des actions du capital-actions de la cessionnaire ou un droit de recevoir de telles actions, reçu ou à recevoir par le cédant en contrepartie des biens transférés, est réputé être égal à la juste valeur marchande, au moment visé au paragraphe a du premier alinéa, du bien donné;
c)  lorsque les articles 521 à 526 et l’article 528 n’ont pas à être appliqués à l’égard du transfert, le coût pour le cédant de toute action du capital-actions de la cessionnaire reçue ou à recevoir par le cédant en contrepartie des biens transférés, est réputé être égal:
i.  lorsque l’action est une action privilégiée d’une catégorie quelconque du capital-actions de la cessionnaire, au moindre des montants suivants:
1°  la juste valeur marchande de l’action immédiatement après le transfert des biens transférés;
2°  le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B / C;

ii.  lorsque l’action est une action ordinaire d’une catégorie quelconque du capital-actions de la cessionnaire, au montant déterminé selon la formule suivante:

D × E / F;

d)  (paragraphe abrogé);
e)  aux fins de déterminer le montant du revenu brut de placements qui doit être inclus dans le calcul du revenu du cédant en vertu du premier alinéa de l’article 825 pour son année d’imposition donnée terminée immédiatement avant le moment visé au paragraphe a du premier alinéa et de déterminer ses gains et ses pertes qui proviennent de ses biens d’assurance désignés pour ses années d’imposition subséquentes, le cédant est réputé avoir transféré à la cessionnaire, le dernier jour de l’année d’imposition donnée, l’entreprise visée au paragraphe a du premier alinéa, les biens visés au paragraphe b de cet alinéa et les obligations visées au paragraphe c de cet alinéa;
f)  aux fins de déterminer le revenu du cédant et de la cessionnaire pour leurs années d’imposition qui suivent leur année d’imposition donnée terminée immédiatement avant le moment visé au paragraphe a du premier alinéa, les montants déduits par le cédant, dans son année d’imposition donnée, à titre de provision en vertu des articles 140, 140.1 et 140.2, du deuxième alinéa de l’article 152 et des paragraphes a, a.1 et d de l’article 840, à l’égard des biens transférés visés au paragraphe b du premier alinéa ou des obligations visées au paragraphe c de cet alinéa, sont réputés avoir été déduits par la cessionnaire, et non par le cédant, pour son année d’imposition donnée;
f.1)  aux fins de déterminer le revenu du cédant et de la cessionnaire pour leurs années d’imposition qui suivent leur année d’imposition donnée terminée immédiatement avant le moment visé au paragraphe a du premier alinéa, les montants inclus dans le calcul du revenu du cédant en vertu du paragraphe e.1 de l’article 87 et du paragraphe a.1 de l’article 844 pour son année d’imposition donnée, à l’égard des polices d’assurance de l’entreprise visée au paragraphe a du premier alinéa, sont réputés avoir été inclus dans le calcul du revenu de la cessionnaire, et non du cédant, pour leur année d’imposition donnée;
g)  pour l’application du présent chapitre, des articles 87 à 87.4, 89 à 92.7, 92.21, 92.22, 128, 130 et 130.1, du paragraphe b de l’article 135, des articles 137 à 143, 145 à 154, 155, 156, 157 à 157.3, 157.5 à 158, 160 à 163.1, 167, 167.1, 176 à 179, 183 et 835 à 851.22, des paragraphes c et d de l’article 851.22.11 et des articles 851.22.18, 851.22.20 et 966 à 977.1, la cessionnaire est réputée, pour ses années d’imposition qui suivent son année d’imposition terminée immédiatement avant le moment visé au paragraphe a du premier alinéa, continuer l’existence du cédant à l’égard des biens transférés, de l’entreprise visée au paragraphe a du premier alinéa et des obligations visées au paragraphe c de cet alinéa;
g.1)  sauf pour l’application du présent article, lorsque les articles 521 à 526 et 528 n’ont pas à être appliqués à l’égard du transfert, les règles suivantes s’appliquent à chacun des biens transférés qui est un titre de créance déterminé au sens de l’article 851.22.1, autre qu’un bien évalué à la valeur du marché au sens de cet article:
i.  le cédant est réputé ne pas avoir aliéné ce bien;
ii.  la cessionnaire est réputée continuer l’existence du cédant à l’égard de ce bien;
g.2)  pour l’application des articles 744.6 et 744.8 et de la définition de l’expression «bien évalué à la valeur du marché» prévue à l’article 851.22.1, la cessionnaire est réputée continuer l’existence du cédant à l’égard des biens transférés;
h)  aux fins du présent article et de l’article 832.5, la juste valeur marchande de la contrepartie que le cédant a reçue de la cessionnaire à l’égard d’une obligation donnée visée au paragraphe c du premier alinéa qu’elle assume ou réassure, est réputée être égale à l’ensemble des montants déduits par le cédant, dans son année d’imposition terminée immédiatement avant le moment visé au paragraphe a du premier alinéa, à titre de provision en vertu du deuxième alinéa de l’article 152 et des paragraphes a, a.1 et d de l’article 840 à l’égard de l’obligation donnée;
i)  aux fins du calcul du revenu du cédant ou de la cessionnaire pour leurs années d’imposition qui suivent leur année d’imposition terminée immédiatement avant le moment visé au paragraphe a du premier alinéa, les montants suivants ne doivent être inclus ou déduits, selon le cas, que dans la mesure que l’on peut raisonnablement considérer comme étant nécessaire aux fins de déterminer le montant approprié du revenu, à la fois, du cédant et de la cessionnaire:
1°  un montant, à l’égard d’une prime de réassurance, payé ou à payer par le cédant à la cessionnaire à l’égard des obligations visées au paragraphe c du premier alinéa en vertu d’une convention de réassurance conclue pour effectuer le transfert de l’entreprise d’assurance auquel le présent article s’applique;
2°  un montant, à l’égard d’une commission de réassurance, payé ou à payer par la cessionnaire au cédant à l’égard du montant visé au sous-paragraphe 1° en vertu de la convention de réassurance visée à ce sous-paragraphe.
Aux fins des formules visées au paragraphe c du deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente l’excédent du produit de l’aliénation pour le cédant des biens transférés, déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa, sur la juste valeur marchande, au moment visé au paragraphe a du premier alinéa, de la contrepartie, autre que des actions du capital-actions de la cessionnaire ou un droit de recevoir de telles actions, reçue ou à recevoir par le cédant pour les biens transférés;
b)  la lettre B représente la juste valeur marchande, immédiatement après le transfert des biens transférés, de l’action privilégiée de la catégorie visée au sous-paragraphe i de ce paragraphe c;
c)  la lettre C représente la juste valeur marchande, immédiatement après le transfert des biens transférés, de toutes les actions privilégiées du capital-actions de la cessionnaire à recevoir par le cédant en contrepartie des biens transférés;
d)  la lettre D représente l’excédent du produit de l’aliénation pour le cédant des biens transférés, déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa, sur l’ensemble de la juste valeur marchande, au moment visé au paragraphe a du premier alinéa, de la contrepartie, autre que des actions du capital-actions de la cessionnaire ou un droit de recevoir de telles actions, reçue ou à recevoir par le cédant pour les biens transférés et du coût pour le cédant de toutes les actions privilégiées du capital-actions de la cessionnaire à recevoir par le cédant en contrepartie des biens transférés;
e)  la lettre E représente la juste valeur marchande, immédiatement après le transfert des biens transférés, de l’action ordinaire de la catégorie, visée au sous-paragraphe ii de ce paragraphe c, du capital-actions de la cessionnaire;
f)  la lettre F représente la juste valeur marchande, immédiatement après le transfert des biens transférés, de toutes les actions ordinaires du capital-actions de la cessionnaire à recevoir par le cédant en contrepartie des biens transférés.
Lorsque les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent à l’égard d’un transfert, le formulaire prescrit ainsi qu’une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada, à l’égard du transfert, dans le cadre du choix visé au paragraphe d du premier alinéa, doivent être transmis au ministre au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates d’échéance de production qui sont applicables au cédant et à la cessionnaire pour l’année d’imposition dans laquelle sont effectuées les opérations faisant l’objet de ce choix.
1984, c. 15, a. 185; 1990, c. 59, a. 313; 1993, c. 16, a. 302; 1996, c. 39, a. 228; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 143; 1997, c. 85, a. 196; 1998, c. 16, a. 196; 2000, c. 5, a. 293; 2004, c. 8, a. 160; 2009, c. 5, a. 348.
832.3. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  un assureur qui ne réside pas au Canada, appelé « cédant » dans le présent article, cesse, à un moment quelconque d’une année d’imposition, d’exploiter la totalité ou la quasi-totalité d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada dans l’année ;
b)  le cédant transfère, au moment visé au paragraphe a ou dans les 60 jours qui suivent ce moment, la totalité ou la quasi-totalité des biens, appelés « biens transférés » dans le présent article, dont il est propriétaire à ce moment et qui étaient des biens d’assurance désignés relativement à l’entreprise pour l’année d’imposition qui, en raison du paragraphe d du deuxième alinéa, s’est terminée immédiatement avant ce moment, à une société, appelée « cessionnaire » dans le présent article, qui est une société prescrite et qui, immédiatement après ce moment, commence à exploiter cette entreprise d’assurance au Canada, et la contrepartie pour le transfert comprend des actions du capital-actions de la cessionnaire ;
c)  la cessionnaire assume ou réassure, au moment visé au paragraphe a ou dans les 60 jours qui suivent ce moment, la totalité ou la quasi-totalité des obligations du cédant qui résultent de l’exploitation de l’entreprise d’assurance au Canada visée au paragraphe a ;
d)  le cédant et la cessionnaire font un choix valide en vertu de l’alinéa d du paragraphe 11.5 de l’article 138 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l’égard du transfert.
Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes :
a)  sous réserve du paragraphe g.1, lorsque la juste valeur marchande, au moment visé au paragraphe a du premier alinéa, de la contrepartie, autre que des actions du capital-actions de la cessionnaire ou un droit de recevoir de telles actions, reçue ou à recevoir par le cédant pour les biens transférés, n’excède pas l’ensemble des coûts indiqués pour le cédant, à ce moment, des biens transférés, le produit de l’aliénation pour le cédant et le coût pour la cessionnaire des biens transférés sont réputés égaux au coût indiqué, à ce moment, pour le cédant des biens transférés ; dans les autres cas, les articles 521 à 526 et 528 s’appliquent à l’égard du transfert ;
b)  lorsque les articles 521 à 526 et l’article 528 n’ont pas à être appliqués à l’égard du transfert, le coût pour le cédant de tout bien donné, autre que des actions du capital-actions de la cessionnaire ou un droit de recevoir de telles actions, reçu ou à recevoir par le cédant en contrepartie des biens transférés, est réputé être égal à la juste valeur marchande, au moment visé au paragraphe a du premier alinéa, du bien donné ;
c)  lorsque les articles 521 à 526 et l’article 528 n’ont pas à être appliqués à l’égard du transfert, le coût pour le cédant de toute action du capital-actions de la cessionnaire reçue ou à recevoir par le cédant en contrepartie des biens transférés, est réputé être égal :
i.  lorsque l’action est une action privilégiée d’une catégorie quelconque du capital-actions de la cessionnaire, au moindre des montants suivants :
1°  la juste valeur marchande de l’action immédiatement après le transfert des biens transférés ;
2°  le montant déterminé selon la formule suivante :

A × B / C;

ii.  lorsque l’action est une action ordinaire d’une catégorie quelconque du capital-actions de la cessionnaire, au montant déterminé selon la formule suivante :

D × E / F;

d)  aux fins de la présente partie, le cédant et la cessionnaire sont réputés chacun avoir eu une année d’imposition se terminant immédiatement avant le moment visé au paragraphe a du premier alinéa et, aux fins de déterminer l’exercice financier du cédant et celui de la cessionnaire après ce moment, ils sont réputés ne pas avoir établi d’exercice financier avant ce moment ;
e)  aux fins de déterminer le montant du revenu brut de placements qui doit être inclus dans le calcul du revenu du cédant en vertu du premier alinéa de l’article 825 pour l’année d’imposition visée au paragraphe d et de déterminer ses gains et ses pertes qui proviennent de ses biens d’assurance désignés pour ses années d’imposition subséquentes, le cédant est réputé avoir transféré à la cessionnaire, le dernier jour de l’année d’imposition visée à ce paragraphe, l’entreprise visée au paragraphe a du premier alinéa, les biens visés au paragraphe b de cet alinéa et les obligations visées au paragraphe c de cet alinéa ;
f)  aux fins de déterminer le revenu du cédant et de la cessionnaire pour leurs années d’imposition qui suivent leur année d’imposition visée au paragraphe d, les montants déduits par le cédant, dans son année d’imposition visée au paragraphe d, à titre de provision en vertu des articles 140, 140.1 et 140.2, du deuxième alinéa de l’article 152 et des paragraphes a, a.1 et d de l’article 840, à l’égard des biens transférés visés au paragraphe b du premier alinéa ou des obligations visées au paragraphe c de cet alinéa, sont réputés avoir été déduits par la cessionnaire, et non par le cédant, pour son année d’imposition visée au paragraphe d ;
f.1)  aux fins de déterminer le revenu du cédant et de la cessionnaire pour leurs années d’imposition qui suivent leur année d’imposition visée au paragraphe d, les montants inclus dans le calcul du revenu du cédant en vertu du paragraphe e.1 de l’article 87 et du paragraphe a.1 de l’article 844 pour son année d’imposition visée au paragraphe d, à l’égard des polices d’assurance de l’entreprise visée au paragraphe a du premier alinéa, sont réputés avoir été inclus dans le calcul du revenu de la cessionnaire, et non du cédant, pour leur année d’imposition visée au paragraphe d ;
g)  pour l’application du présent chapitre, des articles 87 à 87.4, 89 à 92.7, 92.21, 92.22, 128, 130 et 130.1, du paragraphe b de l’article 135, des articles 137 à 143, 145 à 154, 155, 156, 157 à 157.3, 157.5 à 158, 160 à 163.1, 167, 167.1, 176 à 179, 183 et 835 à 851.22, des paragraphes c et d de l’article 851.22.11 et des articles 851.22.18, 851.22.20 et 966 à 977.1, la cessionnaire est réputée, pour ses années d’imposition qui suivent son année d’imposition visée au paragraphe d, continuer l’existence du cédant à l’égard des biens transférés, de l’entreprise visée au paragraphe a du premier alinéa et des obligations visées au paragraphe c de cet alinéa ;
g.1)  sauf pour l’application du présent article, lorsque les articles 521 à 526 et 528 n’ont pas à être appliqués à l’égard du transfert, les règles suivantes s’appliquent à chacun des biens transférés qui est un titre de créance déterminé au sens de l’article 851.22.1, autre qu’un bien évalué à la valeur du marché au sens de cet article :
i.  le cédant est réputé ne pas avoir aliéné ce bien ;
ii.  la cessionnaire est réputée continuer l’existence du cédant à l’égard de ce bien ;
g.2)  pour l’application des articles 744.6 et 744.8 et de la définition de l’expression « bien évalué à la valeur du marché » prévue à l’article 851.22.1, la cessionnaire est réputée continuer l’existence du cédant à l’égard des biens transférés ;
h)  aux fins du présent article et de l’article 832.5, la juste valeur marchande de la contrepartie que le cédant a reçue de la cessionnaire à l’égard d’une obligation donnée visée au paragraphe c du premier alinéa qu’elle assume ou réassure, est réputée être égale à l’ensemble des montants déduits par le cédant, dans son année d’imposition visée au paragraphe d, à titre de provision en vertu du deuxième alinéa de l’article 152 et des paragraphes a, a.1 et d de l’article 840 à l’égard de l’obligation donnée ;
i)  aux fins du calcul du revenu du cédant ou de la cessionnaire pour leurs années d’imposition qui suivent leur année d’imposition visée au paragraphe d, les montants suivants ne doivent être inclus ou déduits, selon le cas, que dans la mesure que l’on peut raisonnablement considérer comme étant nécessaire aux fins de déterminer le montant approprié du revenu, à la fois, du cédant et de la cessionnaire :
1°  un montant, à l’égard d’une prime de réassurance, payé ou à payer par le cédant à la cessionnaire à l’égard des obligations visées au paragraphe c du premier alinéa en vertu d’une convention de réassurance conclue pour effectuer le transfert de l’entreprise d’assurance auquel le présent article s’applique ;
2°  un montant, à l’égard d’une commission de réassurance, payé ou à payer par la cessionnaire au cédant à l’égard du montant visé au sous-paragraphe 1° en vertu de la convention de réassurance visée à ce sous-paragraphe.
Aux fins des formules visées au paragraphe c du deuxième alinéa :
a)  la lettre A représente l’excédent du produit de l’aliénation pour le cédant des biens transférés, déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa, sur la juste valeur marchande, au moment visé au paragraphe a du premier alinéa, de la contrepartie, autre que des actions du capital-actions de la cessionnaire ou un droit de recevoir de telles actions, reçue ou à recevoir par le cédant pour les biens transférés ;
b)  la lettre B représente la juste valeur marchande, immédiatement après le transfert des biens transférés, de l’action privilégiée de la catégorie visée au sous-paragraphe i de ce paragraphe c ;
c)  la lettre C représente la juste valeur marchande, immédiatement après le transfert des biens transférés, de toutes les actions privilégiées du capital-actions de la cessionnaire à recevoir par le cédant en contrepartie des biens transférés ;
d)  la lettre D représente l’excédent du produit de l’aliénation pour le cédant des biens transférés, déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa, sur l’ensemble de la juste valeur marchande, au moment visé au paragraphe a du premier alinéa, de la contrepartie, autre que des actions du capital-actions de la cessionnaire ou un droit de recevoir de telles actions, reçue ou à recevoir par le cédant pour les biens transférés et du coût pour le cédant de toutes les actions privilégiées du capital-actions de la cessionnaire à recevoir par le cédant en contrepartie des biens transférés ;
e)  la lettre E représente la juste valeur marchande, immédiatement après le transfert des biens transférés, de l’action ordinaire de la catégorie, visée au sous-paragraphe ii de ce paragraphe c, du capital-actions de la cessionnaire ;
f)  la lettre F représente la juste valeur marchande, immédiatement après le transfert des biens transférés, de toutes les actions ordinaires du capital-actions de la cessionnaire à recevoir par le cédant en contrepartie des biens transférés.
Lorsque les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent à l’égard d’un transfert, le formulaire prescrit ainsi qu’une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada, à l’égard du transfert, dans le cadre du choix visé au paragraphe d du premier alinéa, doivent être transmis au ministre au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates d’échéance de production qui sont applicables au cédant et à la cessionnaire pour l’année d’imposition dans laquelle sont effectuées les opérations faisant l’objet de ce choix.
1984, c. 15, a. 185; 1990, c. 59, a. 313; 1993, c. 16, a. 302; 1996, c. 39, a. 228; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 143; 1997, c. 85, a. 196; 1998, c. 16, a. 196; 2000, c. 5, a. 293; 2004, c. 8, a. 160.