I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
832.25. Pour l’application des articles 6.2, 21.2 à 21.3.1, 83.0.3, 93.3.1 et 93.4, de la section X.1 du chapitre III du titre III du livre III, des articles 175.9, 222 à 230.0.0.2, 237 à 238.1, 308.0.1 à 308.6, 384, 384.4, 384.5, 418.26 à 418.30 et 485 à 485.18, du paragraphe d de l’article 485.42, des articles 564.2 à 564.4.2 et 727 à 737 et du paragraphe f de l’article 772.13, le contrôle d’une société d’assurance et de chaque société qu’elle contrôle est réputé ne pas être acquis du seul fait que des actions du capital-actions de la société d’assurance ont été acquises, dans le cadre de la démutualisation de celle-ci, par une société donnée qui, à un moment donné, devient une société de portefeuille dans le cadre de la démutualisation, lorsque les conditions suivantes sont remplies immédiatement après le moment donné:
a)  la société donnée n’est pas contrôlée par une personne ou un groupe de personnes;
b)  un montant égal à 95% de la juste valeur marchande de l’ensemble des éléments de l’actif de la société donnée est inférieur à l’ensemble des montants suivants:
i.  l’argent de la société donnée;
ii.  le montant d’un dépôt de cet argent, auprès d’une institution financière, qui demeure au crédit de la société donnée;
iii.  la juste valeur marchande d’une obligation, d’une débenture, d’un billet ou de tout autre titre semblable dont la société donnée est propriétaire et qui, au moment de son acquisition, avait une date d’échéance d’au plus 24 mois après ce moment;
iv.  la juste valeur marchande d’une action du capital-actions de la société d’assurance détenue par la société donnée.
2001, c. 53, a. 167; 2009, c. 5, a. 351; 2019, c. 14, a. 276; 2021, c. 14, a. 102.
832.25. Pour l’application des articles 6.2, 21.2 à 21.3.1, 83.0.3, 93.3.1 et 93.4, de la section X.1 du chapitre III du titre III du livre III, des articles 175.9, 222 à 230.0.0.2, 237 à 238.1, 308.0.1 à 308.6, 384, 384.4, 384.5, 418.26 à 418.30 et 485 à 485.18, du paragraphe d de l’article 485.42, des articles 564.2 à 564.4.2 et 727 à 737, du paragraphe f de l’article 772.13 et de l’article 776.1.5.6, le contrôle d’une société d’assurance et de chaque société qu’elle contrôle est réputé ne pas être acquis du seul fait que des actions du capital-actions de la société d’assurance ont été acquises, dans le cadre de la démutualisation de celle-ci, par une société donnée qui, à un moment donné, devient une société de portefeuille dans le cadre de la démutualisation, lorsque les conditions suivantes sont remplies immédiatement après le moment donné:
a)  la société donnée n’est pas contrôlée par une personne ou un groupe de personnes;
b)  un montant égal à 95% de la juste valeur marchande de l’ensemble des éléments de l’actif de la société donnée est inférieur à l’ensemble des montants suivants:
i.  l’argent de la société donnée;
ii.  le montant d’un dépôt de cet argent, auprès d’une institution financière, qui demeure au crédit de la société donnée;
iii.  la juste valeur marchande d’une obligation, d’une débenture, d’un billet ou de tout autre titre semblable dont la société donnée est propriétaire et qui, au moment de son acquisition, avait une date d’échéance d’au plus 24 mois après ce moment;
iv.  la juste valeur marchande d’une action du capital-actions de la société d’assurance détenue par la société donnée.
2001, c. 53, a. 167; 2009, c. 5, a. 351; 2019, c. 14, a. 276.
832.25. Pour l’application des articles 6.2, 21.2 à 21.3.1, 83.0.3, 93.3.1, 93.4 et 106.4, de la section X.1 du chapitre III du titre III du livre III, des articles 175.9, 222 à 230.0.0.2, 237 à 238.1, 308.0.1 à 308.6, 384, 384.4, 384.5, 418.26 à 418.30 et 485 à 485.18, du paragraphe d de l’article 485.42, des articles 564.2 à 564.4.2 et 727 à 737, du paragraphe f de l’article 772.13 et de l’article 776.1.5.6, le contrôle d’une société d’assurance et de chaque société qu’elle contrôle est réputé ne pas être acquis du seul fait que des actions du capital-actions de la société d’assurance ont été acquises, dans le cadre de la démutualisation de celle-ci, par une société donnée qui, à un moment donné, devient une société de portefeuille dans le cadre de la démutualisation, lorsque les conditions suivantes sont remplies immédiatement après le moment donné:
a)  la société donnée n’est pas contrôlée par une personne ou un groupe de personnes;
b)  un montant égal à 95% de la juste valeur marchande de l’ensemble des éléments de l’actif de la société donnée est inférieur à l’ensemble des montants suivants:
i.  l’argent de la société donnée;
ii.  le montant d’un dépôt de cet argent, auprès d’une institution financière, qui demeure au crédit de la société donnée;
iii.  la juste valeur marchande d’une obligation, d’une débenture, d’un billet ou de tout autre titre semblable dont la société donnée est propriétaire et qui, au moment de son acquisition, avait une date d’échéance d’au plus 24 mois après ce moment;
iv.  la juste valeur marchande d’une action du capital-actions de la société d’assurance détenue par la société donnée.
2001, c. 53, a. 167; 2009, c. 5, a. 351.
832.25. Pour l’application des articles 6.2, 21.2 à 21.3.1, 83.0.3, 93.3.1, 93.4, 106.4, 158.1 à 158.14, 175.9, 222 à 230.0.0.2, 237 à 238.1, 308.0.1 à 308.6, 384, 384.4, 384.5, 418.26 à 418.30 et 485 à 485.18, du paragraphe d de l’article 485.42, des articles 564.2 à 564.4.2 et 727 à 737, du paragraphe f de l’article 772.13 et de l’article 776.1.5.6, le contrôle d’une société d’assurance et de chaque société qu’elle contrôle est réputé ne pas être acquis du seul fait que des actions du capital-actions de la société d’assurance ont été acquises, dans le cadre de la démutualisation de celle-ci, par une société donnée qui, à un moment donné, devient une société de portefeuille dans le cadre de la démutualisation, lorsque les conditions suivantes sont remplies immédiatement après le moment donné:
a)  la société donnée n’est pas contrôlée par une personne ou un groupe de personnes;
b)  un montant égal à 95 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des éléments de l’actif de la société donnée est inférieur à l’ensemble des montants suivants:
i.  l’argent de la société donnée;
ii.  le montant d’un dépôt de cet argent, auprès d’une institution financière, qui demeure au crédit de la société donnée;
iii.  la juste valeur marchande d’une obligation, d’une débenture, d’un billet ou de tout autre titre semblable dont la société donnée est propriétaire et qui, au moment de son acquisition, avait une date d’échéance d’au plus 24 mois après ce moment;
iv.  la juste valeur marchande d’une action du capital-actions de la société d’assurance détenue par la société donnée.
2001, c. 53, a. 167.