I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
832.24. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  en raison de l’intérêt d’une personne dans une police d’assurance, un intéressé reçoit un avantage de conversion, sauf un avantage de conversion imposable, qui consiste en des actions du capital-actions d’une société;
b)  l’intéressé visé au paragraphe a transfère à un moment quelconque la totalité ou une partie des actions visées à ce paragraphe à un particulier donné qui:
i.  soit a reçu des avantages en vertu de la police d’assurance visée au paragraphe a;
ii.  soit a, ou avait à un moment quelconque, un droit conditionnel ou non de recevoir des avantages en vertu de la police d’assurance;
iii.  soit bénéficiait d’une protection en vertu de la police d’assurance;
iv.  soit a reçu les actions en raison du fait qu’un particulier a rempli l’une des conditions prévues aux sous-paragraphes i à iii;
c)  il est raisonnable de considérer que le but du transfert visé au paragraphe b est de distribuer au particulier donné visé à ce paragraphe la totalité ou une partie de l’avantage de conversion visé au paragraphe a;
d)  soit le but principal de la police d’assurance visée au paragraphe a était d’assurer des prestations de retraite ou une protection d’assurance à des particuliers au titre de leur emploi auprès d’un employeur, soit la totalité ou une partie du coût d’une protection d’assurance en vertu de la police d’assurance avait été assumée par des particuliers autres que l’intéressé visé au paragraphe a;
e)  l’article 832.21 ne s’applique pas à l’avantage de conversion visé au paragraphe a;
f)  l’un des sous-paragraphes suivants s’applique:
i.  le particulier donné visé au paragraphe b réside au Canada au moment du transfert visé à ce paragraphe, l’intéressé visé au paragraphe a est une personne dont le revenu imposable est exonéré d’impôt en vertu de la présente partie et le montant du transfert serait inclus dans le calcul du revenu du particulier donné si le présent chapitre se lisait sans tenir compte du présent article;
ii.  le transfert visé au paragraphe b est effectué avant le 7 décembre 1999 et l’intéressé visé au paragraphe a fait le choix, par avis écrit présenté au ministre au plus tard six mois après la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle il reçoit l’avantage de conversion visé au paragraphe a, ou dans un délai plus long que le ministre juge raisonnable, que le présent article s’applique à l’égard du transfert;
iii.  le transfert visé au paragraphe b est effectué après le 6 décembre 1999 et le montant du transfert serait inclus dans le calcul du revenu du particulier donné visé à ce paragraphe si le présent chapitre se lisait sans tenir compte du présent article, et l’intéressé visé au paragraphe a fait le choix, par avis écrit présenté au ministre au plus tard six mois après la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle il reçoit l’avantage de conversion visé au paragraphe a, ou dans un délai plus long que le ministre juge raisonnable, que le présent article s’applique à l’égard du transfert;
iv.  le transfert visé au paragraphe b est effectué après le 6 décembre 1999 et le montant du transfert ne serait pas inclus dans le calcul du revenu du particulier donné visé à ce paragraphe si le présent chapitre se lisait sans tenir compte du présent article.
Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes:
a)  aucun montant n’est déductible dans le calcul du revenu de l’intéressé en raison du transfert;
b)  sauf pour l’application du présent article et sans restreindre les conséquences pour le particulier donné de toute opération ou de tout événement qui survient après le moment du transfert, le transfert est réputé ne pas avoir été effectué en faveur du particulier donné ni ne représenter un montant qui lui est payable;
c)  le coût des actions pour le particulier donné est réputé nul.
2001, c. 53, a. 167.