I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
832.23. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  un intéressé reçoit un avantage de conversion, appelé «avantage donné» dans le présent article, en raison de l’intérêt d’une personne dans une police d’assurance;
b)  l’intéressé visé au paragraphe a paie un montant, autrement que par le transfert d’une action qu’il a reçue au titre de la totalité ou d’une partie de l’avantage donné et qu’il n’a pas ainsi reçue à titre d’avantage de conversion imposable, à un particulier donné qui soit:
i.  a reçu des avantages en vertu de la police d’assurance visée au paragraphe a;
ii.  a, ou avait à un moment quelconque, un droit conditionnel ou non de recevoir des avantages en vertu de la police d’assurance;
iii.  bénéficiait d’une protection en vertu de la police d’assurance;
iv.  a reçu le montant en raison du fait qu’un particulier a rempli l’une des conditions prévues aux sous-paragraphes i à iii;
c)  il est raisonnable de considérer que le but du paiement visé au paragraphe b est de distribuer au particulier donné visé à ce paragraphe un montant à l’égard de l’avantage donné;
d)  soit le but principal de la police d’assurance visée au paragraphe a était d’assurer des prestations de retraite ou une protection d’assurance à des particuliers au titre de leur emploi auprès d’un employeur, soit la totalité ou une partie du coût d’une protection d’assurance en vertu de la police d’assurance avait été assumée par des particuliers autres que l’intéressé visé au paragraphe a;
e)  l’article 832.21 ne s’applique pas à l’avantage donné;
f)  l’un des sous-paragraphes suivants s’applique:
i.  le particulier donné visé au paragraphe b réside au Canada au moment du paiement visé à ce paragraphe, l’intéressé visé au paragraphe a est une personne dont le revenu imposable est exonéré d’impôt en vertu de la présente partie et le paiement serait inclus dans le calcul du revenu du particulier donné si le présent chapitre se lisait sans tenir compte du présent article;
ii.  le paiement visé au paragraphe b est reçu avant le 7 décembre 1999 et l’intéressé visé au paragraphe a fait le choix, par avis écrit présenté au ministre au plus tard six mois après la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle il reçoit l’avantage donné, ou dans un délai plus long que le ministre juge raisonnable, que le présent article s’applique à l’égard du paiement;
iii.  le paiement visé au paragraphe b est reçu après le 6 décembre 1999 et serait inclus dans le calcul du revenu du particulier donné visé à ce paragraphe si le présent chapitre se lisait sans tenir compte du présent article, et l’intéressé visé au paragraphe a fait le choix, par avis écrit présenté au ministre au plus tard six mois après la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle il reçoit l’avantage donné, ou dans un délai plus long que le ministre juge raisonnable, que le présent article s’applique à l’égard du paiement;
iv.  le paiement visé au paragraphe b est reçu après le 6 décembre 1999 et ne serait pas inclus dans le calcul du revenu du particulier donné visé à ce paragraphe si le présent chapitre se lisait sans tenir compte du présent article.
Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes:
a)  sous réserve du paragraphe f, aucun montant n’est déductible dans le calcul du revenu de l’intéressé en raison du paiement;
b)  sauf pour l’application du présent article et sans restreindre les conséquences pour le particulier donné de toute opération ou de tout événement qui survient après le moment du paiement, le paiement est réputé ne pas avoir été reçu par le particulier donné ni ne lui être devenu payable;
c)  la société qui a conféré l’avantage donné est réputée avoir versé au particulier donné au moment du paiement, et le particulier est réputé avoir reçu à ce moment, un dividende sur des actions du capital-actions de la société égal au montant du paiement;
d)  toutes les obligations qui, en l’absence du présent article, seraient imposées à la société visée au paragraphe c par la présente partie et les règlements en raison du versement du dividende visé à ce paragraphe incombent à l’intéressé comme si celui-ci était la société et n’incombent pas à cette dernière;
e)  lorsque l’avantage donné est un avantage de conversion imposable, sauf pour l’application du présent article et sauf aux fins de déterminer les obligations imposées à la société par la présente partie et les règlements en raison du fait que l’avantage donné a été conféré, l’intéressé est réputé, jusqu’à concurrence de la juste valeur marchande du paiement, ne pas avoir reçu l’avantage donné;
f)  lorsque l’avantage donné était une action reçue par l’intéressé, autrement qu’à titre d’avantage de conversion imposable, les règles suivantes s’appliquent:
i.  lorsque l’action est, au moment du paiement, une immobilisation détenue par l’intéressé, le montant du paiement doit être ajouté, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour lui;
ii.  lorsque le sous-paragraphe i ne s’applique pas et que l’action était une immobilisation que l’intéressé a aliénée avant ce moment, le montant du paiement est réputé une perte en capital pour lui qui résulte de l’aliénation d’un bien pour l’année d’imposition de l’intéressé au cours de laquelle le paiement est fait;
iii.  dans les autres cas, le paragraphe a ne s’applique pas au paiement.
2001, c. 53, a. 167.