I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
832.14. Lorsqu’une société d’assurance donnée se démutualise, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le revenu, la perte, le gain en capital et la perte en capital d’un contribuable qui résulte de l’aliénation, de la modification ou de la dilution de ses droits de propriété dans la société donnée par suite de la démutualisation sont chacun réputés nuls;
b)  aucun montant payé ou à payer à un intéressé dans le cadre de l’aliénation, de la modification ou de la dilution de ses droits de propriété dans la société donnée ne peut être compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  lorsque la contrepartie donnée par une personne pour une action du capital-actions de la société donnée ou d’une société de portefeuille dans le cadre de la démutualisation, ou pour des droits de propriété donnés dans une société mutuelle de portefeuille relativement à la société donnée, comprend le transfert, le délaissement, la modification ou la dilution de droits de propriété dans la société donnée, le coût de l’action ou des droits de propriété donnés pour la personne est réputé nul;
e)  lorsqu’une société de portefeuille qui en est une dans le cadre de la démutualisation, acquiert de la société donnée une action du capital-actions de celle-ci, dans le cadre de cette démutualisation, et émet une action de son propre capital-actions à un intéressé en contrepartie de l’action du capital-actions de la société donnée, le coût pour la société de portefeuille de l’action du capital-actions de la société donnée est réputé nul;
f)  lorsqu’un intéressé reçoit à un moment quelconque un avantage de conversion imposable auquel ne s’applique pas l’article 832.21, les règles suivantes s’appliquent:
i.  la société qui a conféré l’avantage est réputée, à ce moment, avoir versé sur des actions de son capital-actions un dividende égal à la valeur de cet avantage;
ii.  sous réserve de l’article 832.23, l’avantage reçu par l’intéressé est réputé un dividende qu’il a reçu à ce moment;
g)  pour l’application de la présente partie, lorsqu’un dividende est réputé, par l’effet du paragraphe f ou du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 832.23, avoir été versé par une société qui ne réside pas au Canada, celle-ci est réputée, à l’égard du versement du dividende, une société qui réside au Canada qui est une société canadienne imposable, sauf si un montant est déduit en vertu de l’article 126 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
h)  pour l’application des articles 436, 440, 444, 450, 450.6 et 653 et du chapitre I du titre I.1, la juste valeur marchande des droits aux avantages qui sont à recevoir dans le cadre de la démutualisation est, avant le moment de leur réception, réputée nulle;
i)  lorsqu’une personne acquiert un contrat de rente à l’égard duquel, en raison du paragraphe f de l’article 832.12, aucun avantage n’est considéré avoir été reçu pour l’application des articles 832.11 à 832.25, d’une part le coût du contrat de rente pour la personne est réputé nul et, d’autre part, les articles 92.11 à 92.19 ne s’appliquent pas au contrat de rente.
2001, c. 53, a. 167; 2003, c. 9, a. 122; 2004, c. 8, a. 163; 2005, c. 1, a. 196; 2019, c. 14, a. 275.
832.14. Lorsqu’une société d’assurance donnée se démutualise, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le revenu, la perte, le gain en capital et la perte en capital d’un contribuable qui résulte de l’aliénation, de la modification ou de la dilution de ses droits de propriété dans la société donnée par suite de la démutualisation sont chacun réputés nuls ;
b)  aucun montant payé ou payable à un intéressé dans le cadre de l’aliénation, de la modification ou de la dilution de ses droits de propriété dans la société donnée ne constitue un montant d’immobilisations incorporelles ;
c)  (paragraphe abrogé) ;
d)  lorsque la contrepartie donnée par une personne pour une action du capital-actions de la société donnée ou d’une société de portefeuille dans le cadre de la démutualisation, ou pour des droits de propriété donnés dans une société mutuelle de portefeuille relativement à la société donnée, comprend le transfert, le délaissement, la modification ou la dilution de droits de propriété dans la société donnée, le coût de l’action ou des droits de propriété donnés pour la personne est réputé nul ;
e)  lorsqu’une société de portefeuille qui en est une dans le cadre de la démutualisation, acquiert de la société donnée une action du capital-actions de celle-ci, dans le cadre de cette démutualisation, et émet une action de son propre capital-actions à un intéressé en contrepartie de l’action du capital-actions de la société donnée, le coût pour la société de portefeuille de l’action du capital-actions de la société donnée est réputé nul ;
f)  lorsqu’un intéressé reçoit à un moment quelconque un avantage de conversion imposable auquel ne s’applique pas l’article 832.21, les règles suivantes s’appliquent :
i.  la société qui a conféré l’avantage est réputée, à ce moment, avoir versé sur des actions de son capital-actions un dividende égal à la valeur de cet avantage ;
ii.  sous réserve de l’article 832.23, l’avantage reçu par l’intéressé est réputé un dividende qu’il a reçu à ce moment ;
g)  pour l’application de la présente partie, lorsqu’un dividende est réputé, par l’effet du paragraphe f ou du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 832.23, avoir été versé par une société qui ne réside pas au Canada, celle-ci est réputée, à l’égard du versement du dividende, une société qui réside au Canada qui est une société canadienne imposable, sauf si un montant est déduit en vertu de l’article 126 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ;
h)  pour l’application des articles 436, 440, 444, 450, 450.6 et 653 et du chapitre I du titre I.1, la juste valeur marchande des droits aux avantages qui sont à recevoir dans le cadre de la démutualisation est, avant le moment de leur réception, réputée nulle ;
i)  lorsqu’une personne acquiert un contrat de rente à l’égard duquel, en raison du paragraphe f de l’article 832.12, aucun avantage n’est considéré avoir été reçu pour l’application des articles 832.11 à 832.25, d’une part le coût du contrat de rente pour la personne est réputé nul et, d’autre part, les articles 92.11 à 92.19 ne s’appliquent pas au contrat de rente.
2001, c. 53, a. 167; 2003, c. 9, a. 122; 2004, c. 8, a. 163; 2005, c. 1, a. 196.