I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
832.12. Pour l’application des articles 832.11 à 832.25, les règles suivantes s’appliquent:
a)  sous réserve des paragraphes b à g, si dans le cadre de l’attribution d’un avantage à l’égard d’une démutualisation, une société s’engage, de façon conditionnelle ou non, à faire ou à faire faire un paiement, la personne envers laquelle elle s’est ainsi engagée est considérée avoir reçu un avantage par suite de l’engagement et non par suite du paiement;
b)  lorsque, dans le cadre de l’attribution d’un avantage à l’égard d’une démutualisation, une société fait un paiement, à l’exception d’un paiement fait conformément aux termes d’une police d’assurance qui n’est pas une participation de police, au plus tard à l’échéance du paiement, les règles suivantes s’appliquent:
i.  sous réserve des paragraphes f et g, le bénéficiaire du paiement est considéré avoir reçu un avantage par suite du paiement;
ii.  aucun avantage n’est considéré reçu par suite de l’engagement conditionnel ou non de faire ou de faire faire le paiement;
c)  aucun avantage n’est considéré reçu par suite de l’engagement conditionnel ou non d’une société de faire ou de faire faire un paiement, à l’exception d’un paiement fait conformément aux termes d’une police d’assurance qui n’est pas une participation de police, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’on dispose de renseignements suffisants permettant de retrouver une personne pour faire ou faire faire le paiement;
d)  lorsque l’engagement d’une société de faire ou de faire faire un paiement en relation avec une démutualisation prend fin au plus tard à l’échéance initiale du paiement sans que celui-ci n’ait été fait totalement ou partiellement, un avantage n’est considéré avoir été reçu par suite de l’engagement que si le paiement devait être un paiement, autre qu’une participation de police, fait conformément aux termes d’une police d’assurance;
e)  aucun avantage n’est considéré avoir été reçu par suite de l’engagement conditionnel ou non d’une société de faire ou de faire faire un paiement lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  le paragraphe a s’appliquerait à l’engagement, en l’absence du présent paragraphe;
ii.  le paragraphe d s’appliquerait à l’engagement, s’il se lisait sans les mots «au plus tard à l’échéance initiale du paiement»;
iii.  il est raisonnable de considérer que, avant l’échéance initiale du paiement, l’on ne disposait pas de renseignements suffisants permettant de retrouver une personne pour faire ou faire faire le paiement;
iv.  de tels renseignements deviennent disponibles après l’échéance initiale et l’engagement prend fin au plus tard six mois après le jour où ces renseignements deviennent disponibles;
f)  aucun avantage n’est considéré avoir été reçu par suite soit de l’engagement conditionnel ou non d’une société de faire ou de faire faire un paiement de rente au moyen de l’établissement d’un contrat de rente, soit de la réception d’un paiement de rente en vertu d’un tel contrat, lorsqu’il est raisonnable de considérer que l’engagement a été pris, ou que le paiement de rente a été effectué, en vue de compléter des prestations prévues soit par un contrat de rente auquel s’appliquent le paragraphe a de l’article 2.3 et l’article 965.0.17.2, soit par un contrat de rente collective établi en vertu d’un régime de pension agréé qui a été liquidé;
g)  aucun avantage n’est considéré avoir été reçu par suite:
i.  soit d’une modification à laquelle s’appliquerait l’article 965.0.17.3, en l’absence du paragraphe b de son premier alinéa;
ii.  soit d’un remplacement auquel s’applique le paragraphe a de l’article 965.0.17.4;
h)  un intéressé est considéré recevoir un avantage dans le cadre de la démutualisation d’une société d’assurance à l’un des moments suivants:
i.  si l’avantage est un paiement effectué au plus tard au moment de la démutualisation ou est un paiement auquel s’applique le paragraphe b, le moment où le paiement est fait;
ii.  dans les autres cas, le plus tardif des moments suivants:
1°  le moment de la démutualisation;
2°  lorsque l’importance de l’avantage ou le droit de l’intéressé à cet avantage dépend du produit d’un premier appel public à l’épargne à l’égard des actions de la société ou d’une société de portefeuille relativement à la société d’assurance et que l’appel public est complété dans les 13 mois qui suivent le moment de la démutualisation, le moment où l’appel public est complété;
3°  lorsque le montant total de l’avantage dépend du produit d’un premier appel public à l’épargne à l’égard des actions de la société ou d’une société de portefeuille relativement à la société d’assurance, le moment où l’appel public est complété;
4°  lorsqu’il est raisonnable de considérer que la personne qui confère l’avantage ne peut informer l’intéressé de l’avantage du fait que, avant le plus tardif des moments visés aux sous-paragraphes 1° à 3°, elle ne disposait pas de renseignements suffisants permettant de retrouver l’intéressé, le moment où elle a reçu de tels renseignements;
5°  la fin de tout autre jour que le ministre juge raisonnable;
i)  le moment où une société d’assurance est considérée se démutualiser est celui où elle émet pour la première fois une action de son capital-actions, autre qu’une action de son capital-actions qu’elle a émise lorsqu’elle était une société mutuelle pourvu qu’elle n’ait pas cessé d’être une telle société en raison de l’émission de cette action;
j)  sous réserve du paragraphe b de l’article 832.13, la valeur d’un avantage reçu par un intéressé correspond à la juste valeur marchande de l’avantage au moment où l’intéressé le reçoit.
2001, c. 53, a. 167.