I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
825.0.1. Malgré les articles 851.22.4 à 851.22.22.11, lorsqu’un assureur exploite une entreprise d’assurance au Canada et ailleurs dans une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent aux fins de calculer son revenu pour l’année provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance au Canada:
a)  les articles 851.22.4, 851.22.5 et 851.22.14 à 851.22.22.11 ne s’appliquent qu’à l’égard des biens qui sont des biens d’assurance désignés pour l’année relativement à l’entreprise;
b)  les articles 851.22.6 à 851.22.13 ne s’appliquent qu’à l’égard de l’aliénation d’un bien qui, pour l’année d’imposition au cours de laquelle l’assureur l’a aliéné, était un bien d’assurance désigné relativement à l’entreprise.
1996, c. 39, a. 223; 1998, c. 16, a. 193; 2010, c. 25, a. 92.
825.0.1. Malgré les articles 851.22.4 à 851.22.22, lorsqu’un assureur exploite une entreprise d’assurance au Canada et ailleurs dans une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent aux fins de calculer son revenu pour l’année provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance au Canada:
a)  les articles 851.22.4, 851.22.5 et 851.22.14 à 851.22.22 ne s’appliquent qu’à l’égard des biens qui sont des biens d’assurance désignés pour l’année relativement à l’entreprise;
b)  les articles 851.22.6 à 851.22.13 ne s’appliquent qu’à l’égard de l’aliénation d’un bien qui, pour l’année d’imposition au cours de laquelle l’assureur l’a aliéné, était un bien d’assurance désigné relativement à l’entreprise.
1996, c. 39, a. 223; 1998, c. 16, a. 193.