I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
825. Un assureur qui exerce une entreprise d’assurance au Canada et ailleurs dans une année d’imposition doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année provenant de l’exploitation de ses entreprises d’assurance au Canada l’ensemble des montants suivants:
a)  son revenu brut de placements pour l’année qui provient de ses biens d’assurance désignés pour l’année;
b)  le montant prescrit à l’égard de l’assureur pour l’année.
Pour l’application du présent article, le revenu brut de placements d’un assureur pour une année d’imposition est égal à l’excédent, sur l’ensemble de tout montant qui est soit réputé, en vertu du paragraphe b de l’article 125.0.1, payé par lui à l’égard de l’année à titre d’intérêt, soit déductible en vertu du paragraphe b de l’article 851.22.4 dans le calcul de son revenu pour l’année, de l’ensemble des montants suivants:
a)  tout montant inclus dans son revenu brut pour l’année, qui est soit un dividende imposable, soit un montant, autre qu’un montant à l’égard d’un titre de créance auquel l’article 851.22.4 s’applique pour l’année, reçu ou à recevoir à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêt, de loyer ou de redevance;
b)  son revenu pour l’année provenant de chaque fiducie dont il est bénéficiaire ou de chaque société de personnes dont il est membre;
c)  tout montant dont l’article 120 exige l’inclusion dans le calcul de son revenu pour l’année;
d)  tout montant qui doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année soit en vertu du paragraphe a de l’article 851.22.4, soit, sauf dans la mesure où ce montant a été inclus en vertu du paragraphe a dans le calcul de son revenu brut de placements, en vertu de l’un des articles 92 et 167;
e)  l’excédent de l’ensemble des montants inclus en raison du paragraphe c de l’article 312 dans le calcul de son revenu pour l’année, sur l’ensemble des montants déduits en vertu du paragraphe f de l’article 336 dans le calcul de son revenu pour l’année.
1972, c. 23, a. 618; 1977, c. 26, a. 85; 1978, c. 26, a. 141; 1984, c. 15, a. 184; 1990, c. 59, a. 307; 1993, c. 16, a. 300; 1996, c. 39, a. 222; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 192.