I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
824. Malgré toute autre disposition de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent à un assureur:
a)  lorsqu’il s’agit d’un assureur sur la vie qui réside au Canada et qui exploite une entreprise d’assurance au Canada et ailleurs dans une année d’imposition:
i.  son revenu ou sa perte pour l’année provenant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance correspond au montant de son revenu ou de sa perte pour l’année provenant de l’exploitation de l’entreprise d’assurance au Canada;
ii.  aucun montant ne doit être inclus dans le calcul de son revenu ou de sa perte pour l’année provenant de l’entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, à l’égard de ses revenus bruts de placements pour l’année provenant de biens utilisés ou détenus par lui dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance, autres que des biens d’assurance désignés pour l’année d’imposition de l’assureur;
iii.  dans le calcul de ses gains en capital imposables et de ses pertes en capital admissibles pour l’année provenant de l’aliénation d’immobilisations, appelées «biens d’entreprise d’assurance» dans le présent sous-paragraphe, utilisées ou détenues par lui, au moment de l’aliénation, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance:
1°  l’assureur doit inclure le montant de chacun de ses gains en capital imposables ou de ses pertes en capital admissibles pour l’année provenant de l’aliénation, au cours de l’année, d’un bien d’entreprise d’assurance qui était un bien d’assurance désigné pour l’année d’imposition de l’assureur;
2°  l’assureur ne doit pas inclure le montant de tout gain en capital imposable ou de toute perte en capital admissible pour l’année provenant de l’aliénation, au cours de l’année, d’un bien d’entreprise d’assurance qui n’était pas un bien d’assurance désigné pour l’année d’imposition de l’assureur;
b)  lorsqu’il s’agit d’un assureur qui ne réside pas au Canada et qui exploite une entreprise d’assurance au Canada dans une année d’imposition:
i.  son revenu ou sa perte pour l’année provenant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance correspond au montant de son revenu ou de sa perte pour l’année provenant de l’exploitation de l’entreprise d’assurance au Canada;
ii.  aucun montant ne doit être inclus dans le calcul de son revenu ou de sa perte pour l’année provenant de l’entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, à l’égard de ses revenus bruts de placements pour l’année provenant de biens utilisés ou détenus par lui dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance, autres que des biens d’assurance désignés pour l’année d’imposition de l’assureur;
iii.  dans le calcul de ses gains en capital imposables et de ses pertes en capital admissibles pour l’année provenant de l’aliénation d’immobilisations, appelées «biens d’entreprise d’assurance» dans le présent sous-paragraphe, utilisées ou détenues par lui, au moment de l’aliénation, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance:
1°  l’assureur doit inclure le montant de chacun de ses gains en capital imposables ou de ses pertes en capital admissibles pour l’année provenant de l’aliénation, au cours de l’année, d’un bien d’entreprise d’assurance qui était un bien d’assurance désigné pour l’année d’imposition de l’assureur;
2°  l’assureur ne doit pas inclure le montant de tout gain en capital imposable ou de toute perte en capital admissible pour l’année provenant de l’aliénation, au cours de l’année, d’un bien d’entreprise d’assurance qui n’était pas un bien d’assurance désigné pour l’année d’imposition de l’assureur.
1972, c. 23, a. 617; 1993, c. 16, a. 299; 1995, c. 63, a. 261; 1998, c. 16, a. 191; 2009, c. 5, a. 347.
824. Malgré toute autre disposition de la présente partie, lorsqu’un assureur sur la vie qui réside au Canada exploite une entreprise d’assurance au Canada et ailleurs dans une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent:
a)  son revenu ou sa perte pour l’année provenant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance correspond au montant de son revenu ou de sa perte pour l’année, calculé conformément à la présente partie, provenant de l’entreprise au Canada;
b)  aucun montant ne doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard de ses gains en capital imposables et de ses pertes en capital admissibles provenant de l’aliénation de ses biens utilisés ou détenus par lui dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance, autres que des biens aliénés au cours d’une année d’imposition dans laquelle ils étaient des biens d’assurance désignés.
1972, c. 23, a. 617; 1993, c. 16, a. 299; 1995, c. 63, a. 261; 1998, c. 16, a. 191.