I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
818. Dans le présent titre, l’expression «bien d’assurance désigné» pour une année d’imposition d’un assureur qui, à un moment quelconque de l’année, exploite une entreprise d’assurance au Canada et ailleurs, autre qu’un assureur résidant au Canada qui n’a exploité une entreprise d’assurance sur la vie à aucun moment de l’année, désigne un bien déterminé selon les règles prescrites.
Toutefois, pour son application à une année d’imposition, l’expression « bien d’assurance désigné » pour l’année d’imposition 1998 ou une année d’imposition antérieure désigne un bien qui était, en vertu du présent article tel qu’il se lisait pour une année d’imposition terminée en 1996, un bien utilisé ou détenu par un assureur dans l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada.
1972, c. 23, a. 613; 1978, c. 26, a. 138; 1998, c. 16, a. 190; 2004, c. 8, a. 158.