I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
813. Une société d’assurance-dépôts ne peut déduire aucun montant dans le calcul de son revenu à l’égard:
a)  d’un octroi, d’une subvention ou d’une autre aide qu’elle fournit à une institution affiliée;
b)  de l’excédent du montant payé ou payable par elle pour acquérir un bien sur la juste valeur marchande de ce bien lors de son acquisition;
c)  d’un montant versé à une institution affiliée à titre de répartition proportionnelle aux primes ou cotisations visées au deuxième alinéa de l’article 808;
c.1)  d’un montant qu’elle a payé à une autre société d’assurance-dépôts et qui n’est pas inclus dans le calcul du revenu de cette autre société d’assurance-dépôts en raison du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 808;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  de tout montant qui serait autrement admissible en déduction en vertu de l’article 141 relativement à ses créances dont ses institutions affiliées sont débitrices et qui n’a pas été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou une année d’imposition précédente.
1975, c. 22, a. 218; 1986, c. 19, a. 166; 1990, c. 59, a. 305; 1997, c. 3, a. 71; 2009, c. 5, a. 346.
813. Une société d’assurance-dépôts ne peut faire aucune déduction à l’égard:
a)  d’un octroi, d’une subvention ou d’une autre aide qu’elle fournit à une institution affiliée;
b)  de l’excédent du montant payé ou payable par elle pour acquérir un bien sur la juste valeur marchande de ce bien lors de son acquisition;
c)  d’un montant versé à une institution affiliée à titre de répartition proportionnelle aux primes ou cotisations visées au deuxième alinéa de l’article 808;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  de tout montant qui serait autrement admissible en déduction en vertu de l’article 141 relativement à ses créances dont ses institutions affiliées sont débitrices et qui n’a pas été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou une année d’imposition précédente.
1975, c. 22, a. 218; 1986, c. 19, a. 166; 1990, c. 59, a. 305; 1997, c. 3, a. 71.