I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
810. Une société d’assurance-dépôt peut déduire:
a)  l’ensemble des pertes qu’elle subit au cours de l’année lors de l’aliénation d’une obligation dont elle était propriétaire et dont l’émetteur n’est pas une institution affiliée;
b)  la partie, déduite dans le calcul de ses bénéfices pour l’année, de l’excédent du coût d’acquisition de chaque obligation dont elle est propriétaire à la fin de l’année sur son principal au moment de l’acquisition;
c)  l’ensemble des dépenses qu’elle a encourues:
i.  pour percevoir les primes et les cotisations des institutions affiliées;
ii.  dans l’accomplissement de ses fonctions de curateur d’une banque, de liquidateur ou de séquestre d’une institution affiliée, lorsqu’elle est dûment nommée à ces fonctions;
iii.  au cours des vérifications qu’elle effectue ou fait effectuer et qui peuvent raisonnablement être considérées comme pertinentes à l’évaluation de la solvabilité ou de la stabilité financière d’une institution affiliée; et
iv.  en assurant la surveillance ou en gérant une institution affiliée en difficulté financière; et
d)  l’ensemble de chaque montant qui n’est pas autrement admissible en déduction par elle pour l’année ou pour toute autre année d’imposition et qui est:
i.  soit un montant payé par elle dans l’année conformément à une obligation juridique de payer des intérêts sur un emprunt utilisé pour prêter des fonds ou autrement fournir une aide à une institution affiliée en difficulté financière, pour aider au paiement de pertes subies par les membres ou les déposants d’une telle institution, pour prêter des fonds à une filiale entièrement contrôlée par la société d’assurance-dépôts lorsque la filiale est réputée, en vertu de l’article 806.1, être une société d’assurance-dépôts, pour acquérir un bien d’une institution affiliée en difficulté financière ou pour acquérir des actions du capital-actions d’une telle institution;
ii.  soit un montant payé par elle dans l’année conformément à une obligation juridique de payer des intérêts sur un montant qui serait admissible en déduction en vertu du sous-paragraphe i s’il était payé dans l’année.
1975, c. 22, a. 218; 1986, c. 19, a. 165; 1989, c. 77, a. 92; 1997, c. 3, a. 71.