I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
808. Sauf s’il en est prévu autrement dans le présent titre, une société d’assurance-dépôts doit, aux fins du calcul de son revenu pour une année d’imposition, suivre les règles prévues à cet effet dans la présente partie et doit inclure ou peut déduire les montants déterminés au présent chapitre.
Les montants suivants ne doivent pas être inclus dans le calcul du revenu d’une société d’assurance-dépôts pour une année d’imposition:
a)  une prime ou une cotisation qu’elle reçoit ou qui est à recevoir par elle dans l’année d’une institution affiliée;
b)  un montant qu’elle reçoit dans l’année d’une autre société d’assurance-dépôts dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le paiement de ce montant a été effectué à même des montants visés au paragraphe a que cette autre société d’assurance-dépôts a reçus dans une année d’imposition quelconque.
1975, c. 22, a. 218; 1984, c. 15, a. 182; 1997, c. 3, a. 71; 2009, c. 5, a. 345.
808. Sauf s’il en est prévu autrement dans le présent titre, une société d’assurance-dépôts doit, aux fins du calcul de son revenu pour une année d’imposition, suivre les règles prévues à cet effet dans la présente partie et doit inclure ou peut déduire les montants déterminés au présent chapitre.
Aucun montant ne doit cependant être inclus dans ce calcul à l’égard d’une prime ou autre cotisation qu’elle reçoit ou qui est à recevoir par elle dans l’année d’une institution affiliée.
1975, c. 22, a. 218; 1984, c. 15, a. 182; 1997, c. 3, a. 71.