I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
803.2. Malgré toute autre disposition de la présente partie, lorsqu’un choix visé au premier alinéa de l’article 803.1 a été fait par une caisse relativement à une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la caisse doit soustraire du montant qu’elle pourrait, en l’absence du présent article, déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu des articles 738 à 745, tout montant établi à l’égard de l’année, pour les membres visés par le choix, en vertu du premier alinéa de l’article 803.1 relativement aux montants visés au paragraphe a de cet alinéa;
b)  la caisse doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année tout montant établi à l’égard de l’année, pour les membres visés par le choix, en vertu du premier alinéa de l’article 803.1 relativement aux montants visés aux paragraphes b et c de cet alinéa;
c)  chaque membre qui est visé par le choix et à l’égard duquel un montant est établi en vertu du premier alinéa de l’article 803.1 peut déduire ce montant dans le calcul de son revenu imposable pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de la caisse à l’égard de laquelle ce montant est ainsi établi.
1982, c. 5, a. 149; 1993, c. 16, a. 297; 1994, c. 22, a. 278; 2009, c. 5, a. 344.
803.2. Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsque le choix visé dans l’article 803.1 a été fait par une caisse pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la caisse doit soustraire du montant qu’elle pourrait, en l’absence du présent article, déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu des articles 738 à 745, le montant des dividendes qu’elle a choisi d’attribuer à l’égard de l’année;
b)  la caisse doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année les montants visés aux paragraphes b et c de l’article 803.1 qu’elle a choisi d’attribuer à l’égard de l’année;
c)  chaque membre à qui la caisse a attribué un montant en vertu de l’article 803.1 peut déduire ce montant dans le calcul de son revenu imposable pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de la caisse à l’égard de laquelle ce montant est ainsi attribué.
1982, c. 5, a. 149; 1993, c. 16, a. 297; 1994, c. 22, a. 278.