I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
801. Malgré toute autre disposition de la présente partie, un paiement reçu ou à recevoir par une personne d’une caisse donnée relativement à une action du capital-actions de celle-ci est réputé reçu ou à recevoir de la caisse donnée à titre d’intérêt sauf si le paiement est fait ou est à faire au titre de la réduction du capital versé, du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation par la caisse donnée de l’action, jusqu’à concurrence du capital versé de cette action, et un tel paiement à titre d’intérêt est déductible dans le calcul du revenu de la caisse donnée lorsque l’action n’est pas inscrite à la cote d’une bourse de valeurs et que:
a)  soit la personne est membre de la caisse donnée;
b)  soit la personne est membre d’une autre caisse, l’action est émise par la caisse donnée après le 28 mars 2012 et l’autre caisse est membre de la caisse donnée.
1972, c. 23, a. 609; 1975, c. 22, a. 216; 1995, c. 49, a. 181; 2003, c. 2, a. 252; 2010, c. 5, a. 77; 2015, c. 24, a. 116.
801. Malgré toute autre disposition de la présente partie, un paiement reçu ou à recevoir par un membre d’une caisse relativement à une action du capital-actions de la caisse est réputé, lorsque l’action n’est pas inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, reçu ou à recevoir de la caisse à titre d’intérêt sauf si le paiement est fait ou est à faire au titre de la réduction du capital versé, du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation par la caisse de l’action, jusqu’à concurrence du capital versé de cette action et un tel paiement à titre d’intérêt est déductible dans le calcul du revenu de la caisse.
1972, c. 23, a. 609; 1975, c. 22, a. 216; 1995, c. 49, a. 181; 2003, c. 2, a. 252; 2010, c. 5, a. 77.
801. Malgré toute autre disposition de la présente partie, un paiement reçu ou à recevoir par un membre d’une caisse relativement à une action du capital-actions de la caisse est réputé, lorsque l’action n’est pas inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère, reçu ou à recevoir de la caisse à titre d’intérêt sauf si le paiement est fait ou est à faire au titre de la réduction du capital versé, du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation par la caisse de l’action, jusqu’à concurrence du capital versé de cette action et un tel paiement à titre d’intérêt est déductible dans le calcul du revenu de la caisse.
1972, c. 23, a. 609; 1975, c. 22, a. 216; 1995, c. 49, a. 181; 2003, c. 2, a. 252.