I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
798. Pour l’application du présent titre, un membre d’une caisse désigne les personnes suivantes:
a)  une personne inscrite à titre de membre dans les registres de la caisse et qui a droit de participer aux services fournis par cette dernière et de les utiliser;
b)  un régime enregistré d’épargne-retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite, un compte d’épargne libre d’impôt ou un régime enregistré d’épargne-études dont le rentier, le titulaire ou le souscripteur, selon le cas, est une personne visée au paragraphe a.
1972, c. 23, a. 606; 1982, c. 5, a. 147; 2009, c. 5, a. 343; 2017, c. 1, a. 241.
798. Pour l’application du présent titre, un membre d’une caisse désigne les personnes suivantes:
a)  une personne inscrite à titre de membre dans les registres de la caisse et qui a droit de participer aux services fournis par cette dernière et de les utiliser;
b)  un régime enregistré d’épargne-retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite ou un régime enregistré d’épargne-études dont le rentier ou le souscripteur, selon le cas, est une personne visée au paragraphe a.
1972, c. 23, a. 606; 1982, c. 5, a. 147; 2009, c. 5, a. 343.
798. Le membre d’une caisse est, aux fins du présent titre, une personne inscrite comme membre dans les registres de la caisse et qui a droit de participer aux services fournis par cette dernière et de les utiliser.
1972, c. 23, a. 606; 1982, c. 5, a. 147.