I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
797. 1.  Une caisse d’épargne et de crédit, ci-après appelée une «caisse», est une société, association ou fédération constituée, organisée ou enregistrée comme caisse d’épargne et de crédit, comme coopérative de services financiers ou comme association coopérative de crédit et qui satisfait aux exigences des paragraphes 2, 3 ou 4.
2.  La totalité ou la presque totalité des revenus d’une caisse doit provenir:
a)  de prêts consentis à ses membres ou de l’encaissement de leurs chèques;
b)  de dettes obligataires ou de titres du gouvernement du Québec, du Canada, d’une autre province ou d’une municipalité canadienne, d’un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada ou d’un agent d’un tel gouvernement ou organisme, ou de dettes obligataires ou de titres garantis par un tel gouvernement ou par un agent d’un tel gouvernement;
c)  de dettes obligataires d’une société, commission ou association dont les actions ou le capital sont, dans une proportion d’au moins 90 %, la propriété du gouvernement du Québec, du Canada, d’une autre province ou d’une municipalité canadienne, de dépôts auprès d’une telle société, commission ou association ou de dettes obligataires ou de dépôts garantis par une telle société, commission ou association;
d)  de dettes obligataires d’une banque, d’une autre caisse ou d’une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire, de dépôts auprès d’une banque ou d’une telle caisse ou société ou de dettes obligataires ou de dépôts garantis par une banque ou une telle caisse ou société;
e)  de frais, d’honoraires et de droits perçus directement ou indirectement de ses membres;
f)  de prêts consentis à une association coopérative de crédit dont la caisse est membre ou de dépôts auprès d’une telle association; ou
g)  de toute autre source de revenu prescrite.
3.  La totalité ou la presque totalité des membres d’une caisse ayant plein droit de vote doivent être des sociétés, associations, fédérations ou confédérations:
a)  qui sont constituées comme caisse ou association coopérative de crédit dont la totalité ou la presque totalité des revenus provient de sources mentionnées dans le paragraphe 2 ou dont la totalité ou la presque totalité des membres est constituée de caisses, de coopératives ou d’une combinaison de caisses et de coopératives;
b)  qui sont constituées, organisées ou enregistrées en vertu d’une loi du Québec, du Canada ou d’une autre province concernant les coopératives, ou régies par une telle loi;
c)  qui sont constituées ou organisées pour des fins de bienfaisance; ou
d)  dont aucune partie du revenu ne peut être distribuée ni aux actionnaires ni aux membres ni servir à leur avantage.
4.  Une société, association, fédération ou confédération serait une caisse en vertu du paragraphe 3, si tous les membres qui ne sont pas des particuliers et qui ont plein droit de vote dans chacune des caisses membres de cette société, association, fédération ou confédération étaient des membres ayant plein droit de vote dans cette société, association, fédération ou confédération.
1972, c. 23, a. 605; 1975, c. 22, a. 214; 1977, c. 5, a. 14; 1982, c. 5, a. 146; 1988, c. 64, a. 587; 1993, c. 16, a. 294; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 40; 2000, c. 29, a. 656.