I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
796.8. Lorsqu’un particulier est, immédiatement avant son décès, propriétaire d’une unité admissible qu’il a acquise d’une fiducie admissible à titre d’agriculteur participant, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le particulier est réputé aliéner l’unité admissible immédiatement avant son décès, cette aliénation étant appelée «aliénation donnée» dans le présent article;
b)  lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa sont remplies, les règles suivantes s’appliquent :
i.  le gain du particulier résultant de l’aliénation est réputé nul;
ii.  le coût indiqué, pour la succession, de l’unité admissible est réputé nul;
iii.  tout montant inclus dans le calcul du revenu de la succession, déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe, des paragraphes a et b de l’article 657 et de l’article 657.1, pour une année d’imposition provenant d’une source qui est une unité admissible est, malgré l’article 652, réputé devenu à payer dans l’année par la succession au conjoint et ne pas être devenu à payer à un autre bénéficiaire;
iv.  la distribution est réputée une aliénation par la succession de l’unité admissible pour un produit égal au coût indiqué, pour elle, de l’unité;
v.  la partie de la participation du conjoint à titre de bénéficiaire de la succession qui est aliénée par suite de la distribution est réputée aliénée pour un produit de l’aliénation égal au coût indiqué, pour le conjoint, de cette partie immédiatement avant l’aliénation;
vi.  le coût indiqué, pour le conjoint, de l’unité admissible est réputé nul;
vii.  le conjoint est réputé avoir acquis l’unité admissible de la fiducie admissible à titre d’agriculteur participant, sauf pour l’application du deuxième alinéa;
c)  lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas toutes remplies, les règles suivantes s’appliquent:
i.  le produit de l’aliénation donnée pour le particulier est réputé égal à la juste valeur marchande de l’unité immédiatement avant l’aliénation donnée;
ii.  le gain résultant de l’aliénation donnée est réputé inclus dans le calcul du revenu du particulier, en vertu de l’article 428 et non d’une autre disposition, pour son année d’imposition au cours de laquelle il est décédé;
iii.  l’article 1032 s’applique au particulier décédé relativement à l’aliénation donnée, comme si le renvoi, dans cet article, aux articles 433 à 435 comprenait un renvoi à l’article 428 pour l’application de cet article 1032 au gain résultant de l’aliénation donnée;
iv.  la personne qui acquiert l’unité admissible en raison de ce décès est réputée l’avoir acquise, au moment du décès, à un coût égal au produit de l’aliénation donnée, visé au sous-paragraphe i, pour le particulier.
Les conditions auxquelles les paragraphes b et c du premier alinéa font référence sont les suivantes:
a)  le particulier réside au Canada immédiatement avant son décès;
b)  la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier acquiert l’unité admissible au décès et en raison de ce décès;
c)  le représentant légal du particulier fait un choix valide en vertu du sous-alinéa iii de l’alinéa c du paragraphe 8 de l’article 135.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) pour que l’alinéa b de ce paragraphe 8 ne s’applique pas au particulier relativement à l’aliénation donnée;
d)  la succession distribue l’unité admissible au conjoint du particulier à un moment où elle est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier;
e)  le conjoint du particulier réside au Canada au moment de la distribution;
f)  la succession n’aliène pas l’unité avant la distribution.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix visé au paragraphe c du deuxième alinéa.
2021, c. 14, a. 101.