I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
796.6. Lorsqu’un agriculteur participant n’a pas reçu, immédiatement avant son décès, une unité admissible d’une fiducie admissible qu’il était admissible à recevoir selon le régime en vertu duquel la fiducie admissible ordonne à ses fiduciaires d’émettre des unités à des personnes qui ont livré du grain après le 31 juillet 2013 en vertu d’un contrat conclu avec la Commission canadienne du blé et que la fiducie admissible émet l’unité à la succession qui a débuté au décès et en raison de ce décès, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’agriculteur participant est réputé avoir acquis l’unité, au moment qui précède immédiatement le moment qui précède immédiatement celui de son décès, de la fiducie admissible à titre d’agriculteur participant et être propriétaire de l’unité au moment qui précède immédiatement celui de son décès;
b)  pour l’application du paragraphe f de la définition de l’expression «fiducie admissible» prévue à l’article 796.1, la succession est réputée ne pas avoir acquis l’unité de la fiducie;
c)  pour l’application du paragraphe c du premier alinéa de l’article 796.8 et du deuxième alinéa de cet article, la succession est réputée avoir acquis l’unité admissible au décès et en raison de ce décès.
2021, c. 14, a. 101.