I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
796.13. Les règles prévues à l’article 796.14 s’appliquent relativement à l’aliénation par une fiducie admissible de l’ensemble des actions, appelées collectivement «anciennes actions» et individuellement «ancienne action» dans le présent article et l’article 796.14, d’une catégorie du capital-actions de la Commission canadienne du blé dont elle est propriétaire lorsque, à la fois:
a)  l’aliénation des anciennes actions résulte de l’acquisition, de l’annulation ou du rachat au cours du remaniement du capital de la Commission canadienne du blé;
b)  la Commission canadienne du blé émet à la fiducie admissible, en échange des anciennes actions, des actions, appelées collectivement «nouvelles actions» et individuellement «nouvelle action» dans le présent article et l’article 796.14, d’une catégorie du capital-actions de la Commission canadienne du blé dont les attributs sont, de façon tangible, les mêmes que ceux des anciennes actions y compris le droit de recevoir un montant lors d’une acquisition, d’une annulation ou d’un rachat;
c)  le montant représentant la juste valeur marchande totale de l’ensemble des nouvelles actions acquises par la fiducie admissible lors de l’échange est égal à la juste valeur marchande totale de l’ensemble des anciennes actions aliénées par celle-ci;
d)  le montant représentant le capital versé total à l’égard de l’ensemble des nouvelles actions acquises par la fiducie admissible lors de l’échange est égal au montant représentant le capital versé total à l’égard de l’ensemble des anciennes actions aliénées lors de l’échange.
2021, c. 14, a. 101.