I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
796.12. Lorsque, à un moment donné, la fiducie admissible détient une action admissible, ou une autre action de la Commission canadienne du blé acquise avant le moment donné à titre de dividende en actions, et que la Commission canadienne du blé émet, à titre de dividende en actions versé à l’égard d’une telle action, une action d’une catégorie de son capital-actions, le montant par lequel le capital versé est augmenté, relativement à l’émission de toutes les actions payées par la Commission canadienne du blé à la fiducie admissible à titre de dividende en actions ou de tout autre dividende en actions versé à d’autres actionnaires dans le cadre de ce dividende en actions, pour toutes les catégories d’actions de la Commission canadienne du blé, est réputé, pour l’application de la présente loi, ne pas être supérieur à 1 $.
2021, c. 14, a. 101.