I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
796.1. Dans le présent titre, l’expression:
«action admissible» désigne une action ordinaire du capital-actions de la Commission canadienne du blé qui est émise en échange de la dette admissible conformément au paragraphe c de la définition de l’expression «prorogation de la Commission canadienne du blé»;
«agriculteur participant», relativement à une fiducie à un moment donné, désigne une personne qui, à la fois:
a)  est admissible à recevoir des unités de la fiducie selon le régime en vertu duquel elle ordonne à ses fiduciaires d’émettre des unités à des personnes qui ont livré du grain après le 31 juillet 2013 en vertu d’un contrat conclu avec la Commission canadienne du blé;
b)  soit se livre à la production de grains, soit a droit à titre de locateur, de vendeur ou de créancier hypothécaire à la totalité ou à une partie des grains produits par une personne se livrant à la production de grains;
«Commission canadienne du blé» désigne la Commission visée au paragraphe 1 de l’article 4 de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire) édictée en vertu de l’article 14 de la Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation (L.C. 2011, c. 25), tel que cet article 4 se lisait avant son abrogation, et qui est prorogée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. 1985, c. 44) conformément à la demande de prorogation;
«demande de prorogation» désigne la demande de prorogation visée au paragraphe a de la définition de l’expression «prorogation de la Commission canadienne du blé»;
«dette admissible» désigne un billet ou une autre preuve d’endettement visé au paragraphe b de la définition de l’expression «prorogation de la Commission canadienne du blé»;
«distribution admissible sur liquidation» d’une fiducie désigne la distribution d’un bien par celle-ci à une personne lorsque, à la fois:
a)  la distribution comprend une action du capital-actions de la Commission canadienne du blé qui est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée;
b)  les seuls biens, autres qu’une action visée au paragraphe a, distribués par la fiducie lors de la distribution sont des espèces libellées en dollars canadiens;
c)  la distribution résulte de l’aliénation de l’ensemble des participations de la personne à titre de bénéficiaire de la fiducie;
d)  la fiducie cesse d’exister immédiatement après la distribution ou immédiatement après la dernière d’une série de distributions admissibles sur liquidation, déterminées sans tenir compte du présent paragraphe, de la fiducie qui comprend la distribution;
«fiducie admissible», à un moment donné, désigne une fiducie qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  elle a été établie relativement à la demande de prorogation;
b)  elle réside au Canada au moment donné;
c)  immédiatement avant l’acquisition de la dette admissible, elle ne détenait que des biens d’une valeur nominale;
d)  elle n’est pas exonérée, conformément au livre VIII, de l’impôt sur son revenu imposable pour une période de son année d’imposition qui comprend le moment donné;
e)  toutes les participations des bénéficiaires de la fiducie au moment donné sont définies par rapport à des unités qui sont des unités admissibles de la fiducie;
f)  les seules personnes qui ont acquis, avant le moment donné, une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie sont des personnes qui étaient des agriculteurs participants au moment où elles ont acquis la participation;
g)  la totalité ou presque de la juste valeur marchande de ses biens, au moment donné, est basée sur la valeur des biens suivants:
i.  une dette admissible;
ii.  une action du capital-actions de la Commission canadienne du blé;
iii.  un bien visé à l’un des alinéas a et b de la définition de l’expression «placement admissible» prévue à l’article 204 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) ou un dépôt auprès d’une caisse d’épargne et de crédit;
h)  les biens qu’elle a payés ou distribués, au plus tard au moment donné, à l’un de ses bénéficiaires en règlement d’une unité admissible de la fiducie de celui-ci sont:
i.  soit des espèces libellées en dollars canadiens;
ii.  soit des actions distribuées au titre d’une distribution admissible sur liquidation de la fiducie;
i)  à aucun moment de son année d’imposition qui comprend le moment donné, une autre fiducie est une fiducie admissible;
«personne» comprend une société de personnes;
«prorogation de la Commission canadienne du blé» désigne la série d’opérations ou d’événements qui comprend, à la fois:
a)  la demande de prorogation en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions qui est, à la fois:
i.  présentée par la Commission visée au paragraphe 1 de l’article 4 de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire), tel qu’il se lisait avant son abrogation;
ii.  agréée par le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada en vertu de la partie 3 de la Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation;
b)  l’émission d’un billet ou d’une autre preuve d’endettement par la Commission canadienne du blé à la fiducie admissible;
c)  l’aliénation de la dette admissible par la fiducie admissible, dans la même année d’imposition de la fiducie au cours de laquelle la dette lui est émise, en échange d’une contrepartie qui comprend l’émission, par la Commission canadienne du blé, d’actions dont la juste valeur marchande totale au moment de leur émission est égale à l’excédent du montant principal de la dette admissible sur 10 000 000 $;
«unité admissible» d’une fiducie, à un moment donné, désigne une unité qui décrit la totalité ou une partie d’une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie, lorsque, à la fois:
a)  le total des montants dont chacun représente la valeur d’une unité au moment de son émission par la fiducie à un agriculteur participant ne dépasse pas l’excédent du montant principal de la dette admissible sur 10 000 000 $;
b)  l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie sont des participations fixes, au sens que donne à cette expression l’article 21.0.5, dans la fiducie.
2021, c. 14, a. 101; 2023, c. 19, a. 63.
796.1. Dans le présent titre, l’expression:
«action admissible» désigne une action ordinaire du capital-actions de la Commission canadienne du blé qui est émise en échange de la dette admissible conformément au paragraphe c de la définition de l’expression «prorogation de la Commission canadienne du blé»;
«agriculteur participant», relativement à une fiducie à un moment donné, désigne une personne qui, à la fois:
a)  est admissible à recevoir des unités de la fiducie selon le régime en vertu duquel elle ordonne à ses fiduciaires d’émettre des unités à des personnes qui ont livré du grain après le 31 juillet 2013 en vertu d’un contrat conclu avec la Commission canadienne du blé;
b)  soit se livre à la production de grains, soit a droit à titre de locateur, de vendeur ou de créancier hypothécaire à la totalité ou à une partie des grains produits par une personne se livrant à la production de grains;
«Commission canadienne du blé» désigne la Commission visée au paragraphe 1 de l’article 4 de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire) édictée en vertu de l’article 14 de la Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation (L.C. 2011, c. 25), tel que cet article 4 se lisait avant son abrogation, et qui est prorogée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. 1985, c. 44) conformément à la demande de prorogation;
«demande de prorogation» désigne la demande de prorogation visée au paragraphe a de la définition de l’expression «prorogation de la Commission canadienne du blé»;
«dette admissible» désigne un billet ou une autre preuve d’endettement visé au paragraphe b de la définition de l’expression «prorogation de la Commission canadienne du blé»;
«distribution admissible sur liquidation» d’une fiducie désigne la distribution d’un bien par celle-ci à une personne lorsque, à la fois:
a)  la distribution comprend une action du capital-actions de la Commission canadienne du blé qui est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée;
b)  les seuls biens, autres qu’une action visée au paragraphe a, distribués par la fiducie lors de la distribution sont des espèces libellées en dollars canadiens;
c)  la distribution résulte de l’aliénation de l’ensemble des participations de la personne à titre de bénéficiaire de la fiducie;
d)  la fiducie cesse d’exister immédiatement après la distribution ou immédiatement après la dernière d’une série de distributions admissibles sur liquidation, déterminées sans tenir compte du présent paragraphe, de la fiducie qui comprend la distribution;
«fiducie admissible», à un moment donné, désigne une fiducie qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  elle a été établie relativement à la demande de prorogation;
b)  elle réside au Canada au moment donné;
c)  immédiatement avant l’acquisition de la dette admissible, elle ne détenait que des biens d’une valeur nominale;
d)  elle n’est pas exonérée, conformément au livre VIII, de l’impôt sur son revenu imposable pour une période de son année d’imposition qui comprend le moment donné;
e)  toutes les participations des bénéficiaires de la fiducie au moment donné sont définies par rapport à des unités qui sont des unités admissibles de la fiducie;
f)  les seules personnes qui ont acquis, avant le moment donné, une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie sont des personnes qui étaient des agriculteurs participants au moment où elles ont acquis la participation;
g)  la totalité ou presque de la juste valeur marchande de ses biens, au moment donné, est basée sur la valeur des biens suivants:
i.  une dette admissible;
ii.  une action du capital-actions de la Commission canadienne du blé;
iii.  un bien visé à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression «placement admissible» prévue à l’article 204 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) ou un dépôt auprès d’une caisse d’épargne et de crédit;
h)  les biens qu’elle a payés ou distribués, au plus tard au moment donné, à l’un de ses bénéficiaires en règlement d’une unité admissible de la fiducie de celui-ci sont:
i.  soit des espèces libellées en dollars canadiens;
ii.  soit des actions distribuées au titre d’une distribution admissible sur liquidation de la fiducie;
i)  à aucun moment de son année d’imposition qui comprend le moment donné, une autre fiducie est une fiducie admissible;
«personne» comprend une société de personnes;
«prorogation de la Commission canadienne du blé» désigne la série d’opérations ou d’événements qui comprend, à la fois:
a)  la demande de prorogation en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions qui est, à la fois:
i.  présentée par la Commission visée au paragraphe 1 de l’article 4 de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire), tel qu’il se lisait avant son abrogation;
ii.  agréée par le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada en vertu de la partie 3 de la Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation;
b)  l’émission d’un billet ou d’une autre preuve d’endettement par la Commission canadienne du blé à la fiducie admissible;
c)  l’aliénation de la dette admissible par la fiducie admissible, dans la même année d’imposition de la fiducie au cours de laquelle la dette lui est émise, en échange d’une contrepartie qui comprend l’émission, par la Commission canadienne du blé, d’actions dont la juste valeur marchande totale au moment de leur émission est égale à l’excédent du montant principal de la dette admissible sur 10 000 000 $;
«unité admissible» d’une fiducie, à un moment donné, désigne une unité qui décrit la totalité ou une partie d’une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie, lorsque, à la fois:
a)  le total des montants dont chacun représente la valeur d’une unité au moment de son émission par la fiducie à un agriculteur participant ne dépasse pas l’excédent du montant principal de la dette admissible sur 10 000 000 $;
b)  l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie sont des participations fixes, au sens que donne à cette expression l’article 21.0.5, dans la fiducie.
2021, c. 14, a. 101.