I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
78.3. Le montant auquel l’article 78.2 réfère est égal à l’excédent de l’ensemble des montants différés en vertu de l’entente y visée qui sont inclus comme avantages en vertu de l’article 37 dans le calcul du revenu du particulier pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  ceux de ces montants différés que toute personne a reçus, dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure, de l’entente ou en vertu de celle-ci;
b)  ceux de ces montants différés à recevoir par une personne, au cours d’une année d’imposition subséquente, de l’entente ou en vertu de celle-ci;
c)  tous les montants déduits en vertu de l’article 78.2 dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition antérieure, à l’égard d’un montant différé en vertu de cette entente.
1988, c. 18, a. 6.