I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
785.6. Le montant auquel le paragraphe b de l’article 785.5.1 et le paragraphe c de l’article 785.5.2 font référence est, selon le cas:
a)  dans le cas d’un bien visé à l’article 785.5.1, le montant établi à titre de produit de l’aliénation du bien pour la cédante et de coût du bien pour la cessionnaire en vertu de l’alinéa b du paragraphe 4 de l’article 132.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)), sauf lorsque le paragraphe b s’applique;
a.1)  dans le cas d’un bien visé à l’article 785.5.2, le montant établi à titre de produit de l’aliénation du bien pour la cédante et de coût du bien pour la cessionnaire en vertu de l’alinéa c du paragraphe 5 de l’article 132.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu, sauf lorsque le paragraphe b s’applique;
b)  sous réserve du troisième alinéa, le moindre des montants suivants lorsque les conditions énoncées au deuxième alinéa sont remplies pour la cédante ainsi que pour la cessionnaire:
i.  la juste valeur marchande du bien au moment du transfert;
ii.  le plus élevé des montants suivants:
1°  le coût indiqué du bien pour la cédante au moment du transfert ou, lorsque le bien est un bien amortissable, le moindre de son coût en capital et de son coût indiqué pour la cédante immédiatement avant le moment de l’aliénation des biens amortissables;
2°  le montant dont conviennent conjointement la cédante et la cessionnaire à l’égard du bien dans le formulaire prescrit concernant l’échange admissible produit conformément au deuxième alinéa de l’article 785.4;
3°  la juste valeur marchande, au moment du transfert, de la contrepartie, autre que des unités de la cessionnaire, reçue par la cédante pour l’aliénation du bien.
Les conditions visées au paragraphe b du premier alinéa sont les suivantes:
a)  lorsqu’il s’agit d’un particulier, celui-ci doit résider au Québec à la fin de son année d’imposition au cours de laquelle le transfert survient et, s’il est visé au deuxième alinéa de l’article 22 pour cette année, la proportion visée à son égard à ce deuxième alinéa pour cette année doit être d’au moins 9/10;
b)  lorsqu’il s’agit d’une société, la proportion des affaires faites au Québec sur l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par elle, établie par les règlements édictés en vertu de l’article 771 pour son année d’imposition au cours de laquelle le transfert survient, doit être d’au moins 9/10.
Toutefois, le paragraphe b du premier alinéa ne s’applique à l’égard d’un bien que si la totalité ou la quasi-totalité de l’écart entre le montant qui serait, si ce paragraphe b ne s’appliquait pas, visé à l’égard du bien à l’un des paragraphes a et a.1 du premier alinéa et celui déterminé à son égard à ce paragraphe b, est justifiée soit par un écart entre le coût indiqué du bien pour la cédante, immédiatement avant l’aliénation, pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu et celui, au même moment, pour l’application de la présente partie, soit par une autre raison que le ministre juge acceptable dans les circonstances.
Lorsque la cédante aliène plusieurs biens amortissables d’une catégorie prescrite en faveur de la cessionnaire dans le cadre d’un même échange admissible, le paragraphe b du premier alinéa s’applique comme si chacun de ces biens avait été aliéné séparément dans l’ordre indiqué par la cédante dans le formulaire prescrit concernant l’échange admissible produit conformément au deuxième alinéa de l’article 785.4 ou, à défaut d’une telle indication, dans l’ordre indiqué par le ministre.
1997, c. 85, a. 195; 2001, c. 7, a. 115; 2002, c. 40, a. 88; 2009, c. 5, a. 342; 2015, c. 36, a. 64; 2020, c. 16, a. 121.
785.6. Le montant auquel le paragraphe b de l’article 785.5.1 et le paragraphe c de l’article 785.5.2 font référence est, selon le cas:
a)  dans le cas d’un bien visé à l’article 785.5.1, le montant établi à titre de produit de l’aliénation du bien pour la cédante et de coût du bien pour la cessionnaire en vertu de l’alinéa b du paragraphe 4 de l’article 132.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)), sauf lorsque le paragraphe b s’applique;
a.1)  dans le cas d’un bien visé à l’article 785.5.2, le montant établi à titre de produit de l’aliénation du bien pour la cédante et de coût du bien pour la cessionnaire en vertu de l’alinéa c du paragraphe 5 de l’article 132.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu, sauf lorsque le paragraphe b s’applique;
b)  sous réserve du troisième alinéa, le moindre des montants suivants lorsque les conditions énoncées au deuxième alinéa sont remplies pour la cédante ainsi que pour la cessionnaire:
i.  la juste valeur marchande du bien au moment du transfert;
ii.  le plus élevé des montants suivants:
1°  le coût indiqué du bien pour la cédante au moment du transfert ou, lorsque le bien est un bien amortissable, le moindre de son coût en capital et de son coût indiqué pour la cédante immédiatement avant le moment de l’aliénation des biens amortissables;
2°  le montant dont les organismes de placements conviennent conjointement à l’égard du bien dans le formulaire prescrit concernant l’échange admissible produit conformément au deuxième alinéa de l’article 785.4;
3°  la juste valeur marchande, au moment du transfert, de la contrepartie, autre que des unités de la cessionnaire, reçue par la cédante pour l’aliénation du bien.
Les conditions visées au paragraphe b du premier alinéa sont les suivantes:
a)  lorsqu’il s’agit d’un particulier, celui-ci doit résider au Québec à la fin de son année d’imposition au cours de laquelle le transfert survient et, s’il est visé au deuxième alinéa de l’article 22 pour cette année, la proportion visée à son égard à ce deuxième alinéa pour cette année doit être d’au moins 9/10;
b)  lorsqu’il s’agit d’une société, la proportion des affaires faites au Québec sur l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par elle, établie par les règlements édictés en vertu de l’article 771 pour son année d’imposition au cours de laquelle le transfert survient, doit être d’au moins 9/10.
Toutefois, le paragraphe b du premier alinéa ne s’applique à l’égard d’un bien que si la totalité ou la quasi-totalité de l’écart entre le montant qui serait, si ce paragraphe b ne s’appliquait pas, visé à l’égard du bien à l’un des paragraphes a et a.1 du premier alinéa et celui déterminé à son égard à ce paragraphe b, est justifiée soit par un écart entre le coût indiqué du bien pour la cédante, immédiatement avant l’aliénation, pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu et celui, au même moment, pour l’application de la présente partie, soit par une autre raison que le ministre juge acceptable dans les circonstances.
Lorsque la cédante aliène plusieurs biens amortissables d’une catégorie prescrite en faveur de la cessionnaire dans le cadre d’un même échange admissible, le paragraphe b du premier alinéa s’applique comme si chacun de ces biens avait été aliéné séparément dans l’ordre indiqué par la cédante dans le formulaire prescrit concernant l’échange admissible produit conformément au deuxième alinéa de l’article 785.4 ou, à défaut d’une telle indication, dans l’ordre indiqué par le ministre.
1997, c. 85, a. 195; 2001, c. 7, a. 115; 2002, c. 40, a. 88; 2009, c. 5, a. 342; 2015, c. 36, a. 64.
785.6. Le montant auquel le paragraphe c de l’article 785.5 fait référence est:
a)  le montant établi à titre de produit de l’aliénation du bien pour la cédante et de coût du bien pour la cessionnaire en vertu de l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 132.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), sauf lorsque le paragraphe b s’applique;
b)  sous réserve du troisième alinéa, le moindre des montants suivants lorsque les conditions énoncées au deuxième alinéa sont remplies pour la cédante ainsi que pour la cessionnaire:
i.  la juste valeur marchande du bien au moment du transfert;
ii.  le plus élevé des montants suivants:
1°  le coût indiqué du bien pour la cédante au moment du transfert ou, lorsque le bien est un bien amortissable, le moindre de son coût en capital et de son coût indiqué pour la cédante immédiatement avant le moment du transfert;
2°  le montant dont les organismes de placements conviennent conjointement à l’égard du bien dans le formulaire prescrit concernant l’échange admissible produit conformément au deuxième alinéa de l’article 785.4;
3°  la juste valeur marchande, au moment du transfert, de la contrepartie, autre que des unités de la cessionnaire, reçue par la cédante pour l’aliénation du bien.
Les conditions visées au paragraphe b du premier alinéa sont les suivantes:
a)  lorsqu’il s’agit d’un particulier, celui-ci doit résider au Québec à la fin de son année d’imposition au cours de laquelle le transfert survient et, s’il est visé au deuxième alinéa de l’article 22 pour cette année, la proportion visée à son égard à ce deuxième alinéa pour cette année doit être d’au moins 9/10;
b)  lorsqu’il s’agit d’une société, la proportion des affaires faites au Québec sur l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par elle, établie par les règlements édictés en vertu de l’article 771 pour son année d’imposition au cours de laquelle le transfert survient, doit être d’au moins 9/10.
Toutefois, le paragraphe b du premier alinéa ne s’applique à l’égard d’un bien que si la totalité ou la quasi-totalité de l’écart entre le montant qui serait, si ce paragraphe b ne s’appliquait pas, visé à l’égard du bien au paragraphe a du premier alinéa et celui déterminé à son égard à ce paragraphe b, est justifiée soit par un écart entre le coût indiqué du bien pour la cédante, immédiatement avant l’aliénation, pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu et celui, au même moment, pour l’application de la présente partie, soit par une autre raison que le ministre juge acceptable dans les circonstances.
Lorsque la cédante aliène plusieurs biens amortissables d’une catégorie prescrite en faveur de la cessionnaire dans le cadre d’un même échange admissible, le paragraphe b du premier alinéa s’applique comme si chacun de ces biens avait été aliéné séparément dans l’ordre indiqué par la cédante dans le formulaire prescrit concernant l’échange admissible produit conformément au deuxième alinéa de l’article 785.4 ou, à défaut d’une telle indication, dans l’ordre indiqué par le ministre.
1997, c. 85, a. 195; 2001, c. 7, a. 115; 2002, c. 40, a. 88; 2009, c. 5, a. 342.
785.6. Le montant auquel réfère le paragraphe c de l’article 785.5 est :
a)  le montant établi à titre de produit de l’aliénation du bien pour la cédante et de coût du bien pour la cessionnaire en vertu de l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 132.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), sauf lorsque le paragraphe b s’applique ;
b)  sous réserve du quatrième alinéa, le moindre des montants suivants lorsque les conditions énoncées au deuxième alinéa sont remplies :
i.  la juste valeur marchande du bien au moment du transfert ;
ii.  le plus élevé des montants suivants :
1°  le coût indiqué du bien pour la cédante au moment du transfert ou, lorsque le bien est un bien amortissable, le moindre de son coût en capital et de son coût indiqué pour la cédante immédiatement avant le moment du transfert ;
2°  le montant dont les organismes de placements conviennent conjointement à l’égard du bien dans le formulaire prescrit concernant l’échange admissible produit conformément au deuxième alinéa de l’article 785.4 ;
3°  la juste valeur marchande, au moment du transfert, de la contrepartie, autre que des unités de la cessionnaire, reçue par la cédante pour l’aliénation du bien.
Les conditions visées au paragraphe b du premier alinéa sont à l’effet que, pour la cédante ainsi que pour la cessionnaire :
a)  lorsqu’il s’agit d’un particulier, celui-ci doit résider au Québec à la fin de son année d’imposition au cours de laquelle le transfert survient et, s’il est visé au deuxième alinéa de l’article 22 pour cette année, la proportion visée à son égard à ce deuxième alinéa pour cette année doit être d’au moins 9/10 ;
b)  lorsqu’il s’agit d’une société, la proportion des affaires faites au Québec sur l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par elle, établie par les règlements édictés en vertu de l’article 771 pour son année d’imposition au cours de laquelle le transfert survient, doit être d’au moins 9/10.
Les articles 520.3 et 522.1 à 522.5 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de l’aliénation du bien et des conditions énoncées au deuxième alinéa.
Toutefois, le paragraphe b du premier alinéa ne s’applique à l’égard d’un bien que si la totalité ou la quasi-totalité de l’écart entre le montant qui serait, si ce paragraphe b ne s’appliquait pas, visé à l’égard du bien au paragraphe a du premier alinéa et celui déterminé à son égard à ce paragraphe b, est justifiée soit par un écart entre le coût indiqué du bien pour la cédante, immédiatement avant l’aliénation, pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu et celui, au même moment, pour l’application de la présente partie, soit par une autre raison que le ministre juge acceptable dans les circonstances.
Lorsque la cédante aliène plusieurs biens amortissables d’une catégorie prescrite en faveur de la cessionnaire dans le cadre d’un même échange admissible, le paragraphe b du premier alinéa s’applique comme si chacun de ces biens avait été aliéné séparément dans l’ordre indiqué par la cédante dans le formulaire prescrit concernant l’échange admissible produit conformément au deuxième alinéa de l’article 785.4 ou, à défaut d’une telle indication, dans l’ordre indiqué par le ministre.
1997, c. 85, a. 195; 2001, c. 7, a. 115; 2002, c. 40, a. 88.