I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
785.5. Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un échange admissible:
a)  chaque bien d’un organisme de placements, autre qu’un bien aliéné par la cédante en faveur d’une cessionnaire au moment du transfert et qu’un bien amortissable, est réputé, au premier moment intermédiaire, avoir été aliéné et acquis de nouveau par l’organisme de placements pour un montant égal au moindre des montants suivants:
i.  la juste valeur marchande du bien au moment du transfert;
ii.  le plus élevé des montants suivants:
1°  le coût indiqué du bien;
2°  le montant que l’organisme de placements indique à l’égard du bien dans un avis au ministre qu’il transmet avec le formulaire prescrit concernant l’échange admissible produit conformément au deuxième alinéa de l’article 785.4;
a.1)  à l’égard de chaque bien transféré par la cédante en faveur d’une cessionnaire, y compris l’échange d’une unité d’une cessionnaire pour une autre unité de cette cessionnaire, la cédante est réputée avoir aliéné le bien en faveur de la cessionnaire et avoir reçu des unités de la cessionnaire en contrepartie de cette aliénation, au moment du transfert;
b)  sous réserve du paragraphe k, la dernière année d’imposition des organismes de placements qui a commencé avant le moment du transfert est réputée s’être terminée au moment de l’acquisition et leur première année suivant l’échange est réputée avoir commencé immédiatement après la fin de cette dernière année d’imposition;
c)  chaque bien amortissable d’un organisme de placements, autre qu’un bien auquel s’applique l’article 785.5.2 et qu’un bien auquel le paragraphe d s’appliquerait, en l’absence du présent paragraphe, est réputé, au second moment intermédiaire, avoir été aliéné et acquis de nouveau par l’organisme de placements pour un montant égal au moindre des montants suivants:
i.  la juste valeur marchande du bien au moment de l’aliénation des biens amortissables;
ii.  le plus élevé des montants suivants:
1°  le moindre du coût en capital du bien et de son coût indiqué, au moment de l’aliénation des biens amortissables, pour l’organisme de placements qui l’a aliéné;
2°  le montant que l’organisme de placements indique à l’égard du bien dans un avis au ministre qu’il transmet avec le formulaire prescrit concernant l’échange admissible produit conformément au deuxième alinéa de l’article 785.4;
d)  lorsque, au second moment intermédiaire, la partie non amortie du coût en capital, pour un organisme de placements, des biens amortissables d’une catégorie prescrite excède la juste valeur marchande de l’ensemble des biens de cette catégorie, cet excédent doit être déduit dans le calcul du revenu de l’organisme de placements pour l’année d’imposition qui comprend le moment du transfert et est réputé avoir été accordé à titre d’amortissement à l’égard des biens de la catégorie en vertu du paragraphe a de l’article 130;
e)  le coût, pour la cédante, d’un bien donné qu’elle a reçu d’une cessionnaire en contrepartie de l’aliénation d’un bien est réputé égal à:
i.  zéro, lorsque le bien donné est une unité de la cessionnaire;
ii.  dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien donné au moment du transfert;
f)  le produit de l’aliénation, pour la cédante, des unités d’une cessionnaire que la cédante a aliénées à un moment donné compris dans les 60 jours qui suivent le moment du transfert en échange de ses actions est réputé égal au coût indiqué, pour la cédante, des unités immédiatement avant le moment donné;
g)  lorsque, à un moment donné compris dans les 60 jours qui suivent le moment du transfert, un contribuable aliène, en faveur de la cédante, des actions de cette dernière en échange d’unités d’une cessionnaire:
i.  le produit de l’aliénation des actions et le coût des unités pour le contribuable sont réputés égaux au coût indiqué des actions, pour lui, immédiatement avant le moment donné;
ii.  pour l’application des articles 1097, 1102 et 1102.1 à l’égard de l’aliénation, les actions sont réputées des biens exclus du contribuable;
iii.  lorsque toutes les actions de la cédante qui appartenaient au contribuable ont été ainsi aliénées, la cessionnaire est réputée, pour l’application des articles 251.1 à 251.7 à l’égard du contribuable après cette aliénation, la même entité que la cédante;
iv.  lorsque le contribuable est, au moment donné, affilié à la cédante ou à la cessionnaire, ces unités sont réputées ne pas être identiques aux autres unités de la cessionnaire et:
1°  si le contribuable est la cessionnaire et que les unités cessent d’exister au moment où le contribuable les acquiert, ou au moment où il les aurait acquises si elles n’avaient pas cessé d’exister, le contribuable est réputé, d’une part, avoir acquis ces unités au moment donné et, d’autre part, avoir aliéné ces unités immédiatement après le moment donné pour un produit de l’aliénation égal au coût indiqué, pour le contribuable, de ces unités au moment donné;
2°  si le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas, aux fins du calcul de tout gain ou de toute perte du contribuable résultant de la première aliénation par le contribuable, après le moment donné, de chacune de ces unités, soit, dans le cas où cette aliénation constitue une renonciation ou une cession par le contribuable sans aucune contrepartie et n’est pas effectuée en faveur d’une personne autre que la cessionnaire, le produit de l’aliénation de cette unité pour le contribuable est réputé égal au coût indiqué de cette unité pour le contribuable immédiatement avant cette aliénation, soit, dans le cas contraire, le produit de l’aliénation de cette unité pour le contribuable est réputé égal au plus élevé de la juste valeur marchande de cette unité et de son coût indiqué pour le contribuable immédiatement avant cette aliénation;
h)  lorsqu’une action à laquelle le paragraphe g s’applique cesserait, en l’absence du présent paragraphe, d’être un placement admissible, au sens du paragraphe 1 de l’un des articles 146, 146.1, 146.3, 146.4 et 207.01 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) ou de l’article 204 de cette loi, en raison de l’échange admissible, l’action est réputée un placement admissible jusqu’au 60e jour qui suit le jour qui comprend le moment du transfert ou, s’il est antérieur, jusqu’au moment où elle est aliénée conformément au paragraphe g;
i)  aucun montant à l’égard d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte nette en capital, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme membre à responsabilité limitée d’un organisme de placements pour une année d’imposition qui commence avant le moment du transfert n’est déductible dans le calcul du revenu imposable des organismes de placements pour une année d’imposition qui commence après le moment du transfert;
j)  pour l’application des articles 1121.1, 1121.2 et 1121.4 à 1121.6, lorsque la cédante est une fiducie de fonds commun de placements, la cessionnaire est réputée, après le moment du transfert, la même fiducie de fonds commun de placements que la cédante et la continuation de celle-ci;
k)  lorsque la cédante est une société d’investissement à capital variable, les règles suivantes s’appliquent, le présent paragraphe ne devant pas toutefois affecter le calcul d’un montant déterminé en vertu de la présente partie:
i.  pour l’application de l’article 1118, la cédante est réputée, à l’égard d’une action aliénée conformément au paragraphe g, une société d’investissement à capital variable au moment de l’aliénation;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  pour l’application de l’article 1116, un dividende qui devient payable à un moment donné, postérieur au moment de l’acquisition mais compris dans la période de 60 jours commençant immédiatement après le moment du transfert, et qui est payé avant la fin de cette période par la cédante à des contribuables qui détenaient des actions d’une catégorie d’actions du capital-actions de la cédante qui est reconnue, en vertu de la législation sur les valeurs mobilières, comme étant un fonds de placements ou comme faisant partie d’un tel fonds immédiatement avant le moment du transfert, est réputé devenu payable au premier moment intermédiaire si la cédante a fait un choix valide en vertu du sous-alinéa iii de l’alinéa l du paragraphe 3 de l’article 132.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à la totalité du montant du dividende;
l)  sous réserve du sous-paragraphe i du paragraphe k, la cédante est réputée, malgré les articles 1117, 1117.0.1 et 1120, ne pas être une société d’investissement à capital variable ni une fiducie de fonds commun de placements pour une année d’imposition qui commence après le moment du transfert;
m)  pour l’application de l’article 1120.0.0.2 à une fiducie de fonds commun de placements pour une année d’imposition qui comprend le moment du transfert, les montants suivants sont déterminés comme si l’année d’imposition se terminait immédiatement avant le moment du transfert:
i.  lorsque le paragraphe a du premier alinéa de l’article 1120.0.0.2 s’applique, les montants déterminés aux paragraphes b à d du deuxième alinéa de cet article;
ii.  lorsque le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1120.0.0.2 s’applique:
1°  les montants déterminés aux paragraphes b et c du deuxième alinéa de cet article, pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cet article;
2°  les montants déterminés aux paragraphes c à f du deuxième alinéa de cet article, pour l’application du sous-paragraphe 3° du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cet article;
3°  les montants déterminés aux paragraphes c, f et g du deuxième alinéa de cet article, pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de cet article.
1996, c. 39, a. 220; 1997, c. 85, a. 194; 2001, c. 7, a. 114; 2001, c. 53, a. 163; 2009, c. 5, a. 341; 2009, c. 15, a. 160; 2015, c. 36, a. 62; 2020, c. 16, a. 119; 2023, c. 19, a. 62.
785.5. Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un échange admissible:
a)  chaque bien d’un organisme de placements, autre qu’un bien aliéné par la cédante en faveur d’une cessionnaire au moment du transfert et qu’un bien amortissable, est réputé, au premier moment intermédiaire, avoir été aliéné et acquis de nouveau par l’organisme de placements pour un montant égal au moindre des montants suivants:
i.  la juste valeur marchande du bien au moment du transfert;
ii.  le plus élevé des montants suivants:
1°  le coût indiqué du bien;
2°  le montant que l’organisme de placements indique à l’égard du bien dans un avis au ministre qu’il transmet avec le formulaire prescrit concernant l’échange admissible produit conformément au deuxième alinéa de l’article 785.4;
a.1)  à l’égard de chaque bien transféré par la cédante en faveur d’une cessionnaire, y compris l’échange d’une unité d’une cessionnaire pour une autre unité de cette cessionnaire, la cédante est réputée avoir aliéné le bien en faveur de la cessionnaire et avoir reçu des unités de la cessionnaire en contrepartie de cette aliénation, au moment du transfert;
b)  sous réserve du paragraphe k, la dernière année d’imposition des organismes de placements qui a commencé avant le moment du transfert est réputée s’être terminée au moment de l’acquisition et leur première année suivant l’échange est réputée avoir commencé immédiatement après la fin de cette dernière année d’imposition;
c)  chaque bien amortissable d’un organisme de placements, autre qu’un bien auquel s’applique l’article 785.5.2 et qu’un bien auquel le paragraphe d s’appliquerait, en l’absence du présent paragraphe, est réputé, au second moment intermédiaire, avoir été aliéné et acquis de nouveau par l’organisme de placements pour un montant égal au moindre des montants suivants:
i.  la juste valeur marchande du bien au moment de l’aliénation des biens amortissables;
ii.  le plus élevé des montants suivants:
1°  le moindre du coût en capital du bien et de son coût indiqué, au moment de l’aliénation des biens amortissables, pour l’organisme de placements qui l’a aliéné;
2°  le montant que l’organisme de placements indique à l’égard du bien dans un avis au ministre qu’il transmet avec le formulaire prescrit concernant l’échange admissible produit conformément au deuxième alinéa de l’article 785.4;
d)  lorsque, au second moment intermédiaire, la partie non amortie du coût en capital, pour un organisme de placements, des biens amortissables d’une catégorie prescrite excède la juste valeur marchande de l’ensemble des biens de cette catégorie, cet excédent doit être déduit dans le calcul du revenu de l’organisme de placements pour l’année d’imposition qui comprend le moment du transfert et est réputé avoir été accordé à titre d’amortissement à l’égard des biens de la catégorie en vertu du paragraphe a de l’article 130;
e)  le coût, pour la cédante, d’un bien donné qu’elle a reçu d’une cessionnaire en contrepartie de l’aliénation d’un bien est réputé égal à:
i.  zéro, lorsque le bien donné est une unité de la cessionnaire;
ii.  dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien donné au moment du transfert;
f)  le produit de l’aliénation, pour la cédante, des unités d’une cessionnaire que la cédante a aliénées à un moment donné compris dans les 60 jours qui suivent le moment du transfert en échange de ses actions est réputé égal au coût indiqué, pour la cédante, des unités immédiatement avant le moment donné;
g)  lorsque, à un moment donné compris dans les 60 jours qui suivent le moment du transfert, un contribuable aliène, en faveur de la cédante, des actions de cette dernière en échange d’unités d’une cessionnaire:
i.  le produit de l’aliénation des actions et le coût des unités pour le contribuable sont réputés égaux au coût indiqué des actions, pour lui, immédiatement avant le moment donné;
ii.  pour l’application des articles 1097, 1102 et 1102.1 à l’égard de l’aliénation, les actions sont réputées des biens exclus du contribuable;
iii.  lorsque toutes les actions de la cédante qui appartenaient au contribuable ont été ainsi aliénées, la cessionnaire est réputée, pour l’application des articles 251.1 à 251.7 à l’égard du contribuable après cette aliénation, la même entité que la cédante;
iv.  lorsque le contribuable est, au moment donné, affilié à la cédante ou à la cessionnaire, ces unités sont réputées ne pas être identiques aux autres unités de la cessionnaire et:
1°  si le contribuable est la cessionnaire et que les unités cessent d’exister au moment où le contribuable les acquiert, ou au moment où il les aurait acquises si elles n’avaient pas cessé d’exister, le contribuable est réputé, d’une part, avoir acquis ces unités au moment donné et, d’autre part, avoir aliéné ces unités immédiatement après le moment donné pour un produit de l’aliénation égal au coût indiqué, pour le contribuable, de ces unités au moment donné;
2°  si le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas, aux fins du calcul de tout gain ou de toute perte du contribuable résultant de la première aliénation par le contribuable, après le moment donné, de chacune de ces unités, soit, dans le cas où cette aliénation constitue une renonciation ou une cession par le contribuable sans aucune contrepartie et n’est pas effectuée en faveur d’une personne autre que la cessionnaire, le produit de l’aliénation de cette unité pour le contribuable est réputé égal au coût indiqué de cette unité pour le contribuable immédiatement avant cette aliénation, soit, dans le cas contraire, le produit de l’aliénation de cette unité pour le contribuable est réputé égal au plus élevé de la juste valeur marchande de cette unité et de son coût indiqué pour le contribuable immédiatement avant cette aliénation;
h)  lorsqu’une action à laquelle le paragraphe g s’applique cesserait, en l’absence du présent paragraphe, d’être un placement admissible, au sens du paragraphe 1 de l’un des articles 146, 146.1, 146.3, 146.4 et 207.01 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) ou de l’article 204 de cette loi, en raison de l’échange admissible, l’action est réputée un placement admissible jusqu’au 60e jour qui suit le jour qui comprend le moment du transfert ou, s’il est antérieur, jusqu’au moment où elle est aliénée conformément au paragraphe g;
i)  aucun montant à l’égard d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte nette en capital, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme membre à responsabilité limitée d’un organisme de placements pour une année d’imposition qui commence avant le moment du transfert n’est déductible dans le calcul du revenu imposable des organismes de placements pour une année d’imposition qui commence après le moment du transfert;
j)  pour l’application des articles 1121.1, 1121.2 et 1121.4 à 1121.6, lorsque la cédante est une fiducie de fonds commun de placements, la cessionnaire est réputée, après le moment du transfert, la même fiducie de fonds commun de placements que la cédante et la continuation de celle-ci;
k)  lorsque la cédante est une société d’investissement à capital variable, les règles suivantes s’appliquent, le présent paragraphe ne devant pas toutefois affecter le calcul d’un montant déterminé en vertu de la présente partie:
i.  pour l’application de l’article 1118, la cédante est réputée, à l’égard d’une action aliénée conformément au paragraphe g, une société d’investissement à capital variable au moment de l’aliénation;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  pour l’application de l’article 1116, un dividende qui devient payable à un moment donné, postérieur au moment de l’acquisition mais compris dans la période de 60 jours commençant immédiatement après le moment du transfert, et qui est payé avant la fin de cette période par la cédante à des contribuables qui détenaient des actions d’une catégorie d’actions du capital-actions de la cédante qui est reconnue, en vertu de la législation sur les valeurs mobilières, comme étant un fonds de placements ou comme faisant partie d’un tel fonds immédiatement avant le moment du transfert, est réputé devenu payable au premier moment intermédiaire si la cédante a fait un choix valide en vertu du sous-alinéa iii de l’alinéa l du paragraphe 3 de l’article 132.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à la totalité du montant du dividende;
l)  sous réserve du sous-paragraphe i du paragraphe k, la cédante est réputée, malgré les articles 1117, 1117.0.1 et 1120, ne pas être une société d’investissement à capital variable ni une fiducie de fonds commun de placements pour une année d’imposition qui commence après le moment du transfert.
1996, c. 39, a. 220; 1997, c. 85, a. 194; 2001, c. 7, a. 114; 2001, c. 53, a. 163; 2009, c. 5, a. 341; 2009, c. 15, a. 160; 2015, c. 36, a. 62; 2020, c. 16, a. 119.
785.5. Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un échange admissible:
a)  chaque bien d’un organisme de placements, autre qu’un bien aliéné par la cédante en faveur de la cessionnaire au moment du transfert et qu’un bien amortissable, est réputé, au premier moment intermédiaire, avoir été aliéné et acquis de nouveau par l’organisme de placements pour un montant égal au moindre des montants suivants:
i.  la juste valeur marchande du bien au moment du transfert;
ii.  le plus élevé des montants suivants:
1°  le coût indiqué du bien;
2°  le montant que l’organisme de placements indique à l’égard du bien dans un avis au ministre qu’il transmet avec le formulaire prescrit concernant l’échange admissible produit conformément au deuxième alinéa de l’article 785.4;
b)  sous réserve du paragraphe k, la dernière année d’imposition des organismes de placements qui a commencé avant le moment du transfert est réputée s’être terminée au moment de l’acquisition et leur première année suivant l’échange est réputée avoir commencé immédiatement après la fin de cette dernière année d’imposition;
c)  chaque bien amortissable d’un organisme de placements, autre qu’un bien auquel s’applique l’article 785.5.2 et qu’un bien auquel le paragraphe d s’appliquerait, en l’absence du présent paragraphe, est réputé, au second moment intermédiaire, avoir été aliéné et acquis de nouveau par l’organisme de placements pour un montant égal au moindre des montants suivants:
i.  la juste valeur marchande du bien au moment de l’aliénation des biens amortissables;
ii.  le plus élevé des montants suivants:
1°  le moindre du coût en capital du bien et de son coût indiqué, au moment de l’aliénation des biens amortissables, pour l’organisme de placements qui l’a aliéné;
2°  le montant que l’organisme de placements indique à l’égard du bien dans un avis au ministre qu’il transmet avec le formulaire prescrit concernant l’échange admissible produit conformément au deuxième alinéa de l’article 785.4;
d)  lorsque, au second moment intermédiaire, la partie non amortie du coût en capital, pour un organisme de placements, des biens amortissables d’une catégorie prescrite excède la juste valeur marchande de l’ensemble des biens de cette catégorie, cet excédent doit être déduit dans le calcul du revenu de l’organisme de placements pour l’année d’imposition qui comprend le moment du transfert et est réputé avoir été accordé à titre d’amortissement à l’égard des biens de la catégorie en vertu du paragraphe a de l’article 130;
e)  le coût, pour la cédante, d’un bien donné qu’elle a reçu de la cessionnaire en contrepartie de l’aliénation d’un bien est réputé égal à:
i.  zéro, lorsque le bien donné est une unité de la cessionnaire;
ii.  dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien donné au moment du transfert;
f)  le produit de l’aliénation, pour la cédante, des unités de la cessionnaire que la cédante a aliénées à un moment donné compris dans les 60 jours qui suivent le moment du transfert en échange de ses actions est réputé égal au coût indiqué, pour la cédante, des unités immédiatement avant le moment donné;
g)  lorsque, à un moment donné compris dans les 60 jours qui suivent le moment du transfert, un contribuable aliène, en faveur de la cédante, des actions de cette dernière en échange d’unités de la cessionnaire:
i.  le produit de l’aliénation des actions et le coût des unités pour le contribuable sont réputés égaux au coût indiqué des actions, pour lui, immédiatement avant le moment donné;
ii.  pour l’application des articles 1097, 1102 et 1102.1 à l’égard de l’aliénation, les actions sont réputées des biens exclus du contribuable;
iii.  lorsque toutes les actions de la cédante qui appartenaient au contribuable ont été ainsi aliénées, la cessionnaire est réputée, pour l’application des articles 251.1 à 251.7 à l’égard du contribuable après cette aliénation, la même entité que la cédante;
iv.  lorsque le contribuable est, au moment donné, affilié à au moins un des deux organismes de placements, ces unités sont réputées ne pas être identiques aux autres unités de la cessionnaire et:
1°  si le contribuable est la cessionnaire et que les unités cessent d’exister au moment où le contribuable les acquiert, ou au moment où il les aurait acquises si elles n’avaient pas cessé d’exister, le contribuable est réputé, d’une part, avoir acquis ces unités au moment donné et, d’autre part, avoir aliéné ces unités immédiatement après le moment donné pour un produit de l’aliénation égal au coût indiqué, pour le contribuable, de ces unités au moment donné;
2°  si le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas, aux fins du calcul de tout gain ou de toute perte du contribuable résultant de la première aliénation par le contribuable, après le moment donné, de chacune de ces unités, soit, dans le cas où cette aliénation constitue une renonciation ou une cession par le contribuable sans aucune contrepartie et n’est pas effectuée en faveur d’une personne autre que la cessionnaire, le produit de l’aliénation de cette unité pour le contribuable est réputé égal au coût indiqué de cette unité pour le contribuable immédiatement avant cette aliénation, soit, dans le cas contraire, le produit de l’aliénation de cette unité pour le contribuable est réputé égal au plus élevé de la juste valeur marchande de cette unité et de son coût indiqué pour le contribuable immédiatement avant cette aliénation;
h)  lorsqu’une action à laquelle le paragraphe g s’applique cesserait, en l’absence du présent paragraphe, d’être un placement admissible, au sens du paragraphe 1 de l’un des articles 146, 146.1, 146.3, 205 et 207.01 de la Loi de l’impôt sur le revenu ((L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)) ou de l’article 204 de cette loi, en raison de l’échange admissible, l’action est réputée un placement admissible jusqu’au 60e jour qui suit le jour qui comprend le moment du transfert ou, s’il est antérieur, jusqu’au moment où elle est aliénée conformément au paragraphe g;
i)  aucun montant à l’égard d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte nette en capital, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme membre à responsabilité limitée d’un organisme de placements pour une année d’imposition qui commence avant le moment du transfert n’est déductible dans le calcul du revenu imposable de l’un ou l’autre des organismes de placements pour une année d’imposition qui commence après le moment du transfert;
j)  pour l’application des articles 1121.1, 1121.2 et 1121.4 à 1121.6, lorsque la cédante est une fiducie de fonds commun de placements, la cessionnaire est réputée, après le moment du transfert, la même fiducie de fonds commun de placements que la cédante et la continuation de celle-ci;
k)  lorsque la cédante est une société d’investissement à capital variable, les règles suivantes s’appliquent, le présent paragraphe ne devant pas toutefois affecter le calcul d’un montant déterminé en vertu de la présente partie:
i.  pour l’application de l’article 1118, la cédante est réputée, à l’égard d’une action aliénée conformément au paragraphe g, une société d’investissement à capital variable au moment de l’aliénation;
ii.  pour l’application de la partie IV, l’année d’imposition de la cédante qui, en l’absence du présent paragraphe, comprendrait le moment du transfert, est réputée se terminer immédiatement avant ce moment;
l)  sous réserve du sous-paragraphe i du paragraphe k, la cédante est réputée, malgré les articles 1117 et 1120, ne pas être une société d’investissement à capital variable ni une fiducie de fonds commun de placements pour une année d’imposition qui commence après le moment du transfert.
1996, c. 39, a. 220; 1997, c. 85, a. 194; 2001, c. 7, a. 114; 2001, c. 53, a. 163; 2009, c. 5, a. 341; 2009, c. 15, a. 160; 2015, c. 36, a. 62.
785.5. Lorsqu’une société d’investissement à capital variable ou une fiducie de fonds commun de placements aliène, à un moment quelconque, un bien en faveur d’une fiducie de fonds commun de placements dans le cadre d’un échange admissible, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la cessionnaire est réputée avoir acquis le bien au moment, appelé «moment de l’acquisition» dans le présent article, qui est immédiatement après le moment qui est immédiatement après le moment du transfert, et ne pas avoir acquis le bien au moment du transfert;
b)  les organismes de placements sont réputés avoir une année d’imposition qui commence immédiatement après le moment de l’acquisition et la dernière année d’imposition, commencée avant le moment du transfert, des organismes de placements qui sont des fiducies est réputée se terminer au moment de l’acquisition;
c)  le produit de l’aliénation du bien pour la cédante et le coût du bien pour la cessionnaire sont réputés égaux au montant prévu au premier alinéa de l’article 785.6;
d)  pour l’application des articles 93 à 104, 130 et 130.1 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou de l’article 130.1, lorsque le bien est un bien amortissable et que son coût en capital pour la cédante excède son produit de l’aliénation pour celle-ci, déterminé en vertu du paragraphe c:
i.  le coût en capital du bien pour la cessionnaire est réputé égal au coût en capital du bien pour la cédante;
ii.  l’excédent est réputé avoir été accordé à la cessionnaire à titre d’amortissement à l’égard du bien pour les années d’imposition qui se terminent avant le moment du transfert;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  chaque bien d’un organisme de placements, autre qu’un bien amortissable d’une catégorie prescrite auquel le paragraphe g s’appliquerait en l’absence du présent paragraphe et qu’un bien aliéné par la cédante en faveur de la cessionnaire au moment du transfert, est réputé, immédiatement avant le moment de l’acquisition, avoir été aliéné et acquis de nouveau par l’organisme de placements pour un montant égal au moindre des montants suivants:
i.  la juste valeur marchande du bien au moment du transfert;
ii.  le plus élevé des montants suivants:
1°  le coût indiqué du bien ou, lorsque le bien est un bien amortissable, le moindre de son coût en capital et de son coût indiqué, au moment du transfert, pour l’organisme de placements qui l’a aliéné;
2°  le montant que l’organisme de placements indique à l’égard du bien dans un avis au ministre qu’il transmet avec le formulaire prescrit concernant l’échange admissible produit conformément au deuxième alinéa de l’article 785.4;
g)  lorsque la partie non amortie du coût en capital, pour un organisme de placements, des biens amortissables d’une catégorie prescrite, immédiatement avant le moment de l’acquisition, excède l’ensemble, d’une part, de la juste valeur marchande des biens de cette catégorie immédiatement avant le moment de l’acquisition et, d’autre part, du montant accordé par ailleurs à titre d’amortissement à l’égard des biens de cette catégorie en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du montant déductible à l’égard de ces biens en vertu du deuxième alinéa de l’article 130.1, dans le calcul du revenu de l’organisme de placements pour l’année d’imposition qui comprend le moment du transfert, cet excédent doit être déduit dans le calcul du revenu de l’organisme de placements pour l’année d’imposition qui comprend le moment du transfert, et est réputé avoir été accordé à titre d’amortissement à l’égard des biens de cette catégorie en vertu du paragraphe a de l’article 130;
h)  le coût, pour la cédante, d’un bien donné qu’elle a reçu de la cessionnaire en contrepartie de l’aliénation du bien est réputé égal à:
i.  zéro, lorsque le bien donné est une unité de la cessionnaire;
ii.  dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien donné au moment du transfert;
i)  le produit de l’aliénation, pour la cédante, des unités de la cessionnaire qu’elle a reçues en contrepartie de l’aliénation du bien et qu’elle a aliénées dans les 60 jours qui suivent le moment du transfert en échange de ses actions, est réputé nul;
j)  lorsqu’un contribuable aliène, en faveur de la cédante, des actions de cette dernière en échange d’unités de la cessionnaire dans les 60 jours qui suivent le moment du transfert:
i.  le produit de l’aliénation des actions et le coût des unités pour le contribuable sont réputés égaux au coût indiqué des actions pour lui immédiatement avant le moment du transfert;
ii.  lorsque toutes les actions de la cédante qui appartenaient au contribuable ont été ainsi aliénées, la cessionnaire est réputée, pour l’application des articles 251.1 à 251.7 à l’égard du contribuable après cette aliénation, la même entité que la cédante;
k)  lorsqu’une action à laquelle le paragraphe j s’applique cesserait, en l’absence du présent paragraphe, d’être un placement admissible, au sens du paragraphe 1 de l’un des articles 146, 146.1, 146.3, 205 et 207.01 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) ou de l’article 204 de cette loi, en raison de l’échange admissible, l’action est réputée un placement admissible jusqu’au premier en date du 60e jour qui suit le moment du transfert et du jour où elle est aliénée conformément au paragraphe j;
l)  aucun montant à l’égard d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte nette en capital, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme membre à responsabilité limitée d’un organisme de placements pour une année d’imposition qui commence avant le moment du transfert, n’est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition qui commence après le moment du transfert;
m)  pour l’application des articles 1121.1, 1121.2 et 1121.4 à 1121.6, lorsque la cédante est une fiducie de fonds commun de placements, la cessionnaire est réputée, après le moment du transfert, la même fiducie de fonds commun de placements que la cédante et la continuation de celle-ci;
m.1)  lorsque la cédante est une société d’investissement à capital variable, les règles suivantes s’appliquent:
i.  pour l’application de l’article 1118, elle est réputée, à l’égard d’une action aliénée conformément au paragraphe j, une société d’investissement à capital variable au moment de l’aliénation;
ii.  pour l’application de la partie IV, l’année d’imposition de la cédante qui, en l’absence du présent paragraphe, comprendrait le moment du transfert, est réputée se terminer immédiatement avant ce moment et le présent paragraphe ne doit pas affecter le calcul d’un montant déterminé en vertu de la présente partie;
n)  sous réserve du sous-paragraphe i du paragraphe m.1, la cédante est réputée, malgré les articles 1117 et 1120, ne pas être une société d’investissement à capital variable ni une fiducie de fonds commun de placements pour une année d’imposition qui commence après le moment du transfert.
1996, c. 39, a. 220; 1997, c. 85, a. 194; 2001, c. 7, a. 114; 2001, c. 53, a. 163; 2009, c. 5, a. 341; 2009, c. 15, a. 160.
785.5. Lorsqu’une société d’investissement à capital variable ou une fiducie de fonds commun de placements aliène, à un moment quelconque, un bien en faveur d’une fiducie de fonds commun de placements dans le cadre d’un échange admissible, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la cessionnaire est réputée avoir acquis le bien au moment, appelé «moment de l’acquisition» dans le présent article, qui est immédiatement après le moment qui est immédiatement après le moment du transfert, et ne pas avoir acquis le bien au moment du transfert;
b)  les organismes de placements sont réputés avoir une année d’imposition qui commence immédiatement après le moment de l’acquisition et la dernière année d’imposition, commencée avant le moment du transfert, des organismes de placements qui sont des fiducies est réputée se terminer au moment de l’acquisition;
c)  le produit de l’aliénation du bien pour la cédante et le coût du bien pour la cessionnaire sont réputés égaux au montant prévu au premier alinéa de l’article 785.6;
d)  pour l’application des articles 93 à 104, 130 et 130.1 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou de l’article 130.1, lorsque le bien est un bien amortissable et que son coût en capital pour la cédante excède son produit de l’aliénation pour celle-ci, déterminé en vertu du paragraphe c:
i.  le coût en capital du bien pour la cessionnaire est réputé égal au coût en capital du bien pour la cédante;
ii.  l’excédent est réputé avoir été accordé à la cessionnaire à titre d’amortissement à l’égard du bien pour les années d’imposition qui se terminent avant le moment du transfert;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  chaque bien d’un organisme de placements, autre qu’un bien amortissable d’une catégorie prescrite auquel le paragraphe g s’appliquerait en l’absence du présent paragraphe et qu’un bien aliéné par la cédante en faveur de la cessionnaire au moment du transfert, est réputé, immédiatement avant le moment de l’acquisition, avoir été aliéné et acquis de nouveau par l’organisme de placements pour un montant égal au moindre des montants suivants:
i.  la juste valeur marchande du bien au moment du transfert;
ii.  le plus élevé des montants suivants:
1°  le coût indiqué du bien ou, lorsque le bien est un bien amortissable, le moindre de son coût en capital et de son coût indiqué, au moment du transfert, pour l’organisme de placements qui l’a aliéné;
2°  le montant que l’organisme de placements indique à l’égard du bien dans un avis au ministre qu’il transmet avec le formulaire prescrit concernant l’échange admissible produit conformément au deuxième alinéa de l’article 785.4;
g)  lorsque la partie non amortie du coût en capital, pour un organisme de placements, des biens amortissables d’une catégorie prescrite, immédiatement avant le moment de l’acquisition, excède l’ensemble, d’une part, de la juste valeur marchande des biens de cette catégorie immédiatement avant le moment de l’acquisition et, d’autre part, du montant accordé par ailleurs à titre d’amortissement à l’égard des biens de cette catégorie en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du montant déductible à l’égard de ces biens en vertu du deuxième alinéa de l’article 130.1, dans le calcul du revenu de l’organisme de placements pour l’année d’imposition qui comprend le moment du transfert, cet excédent doit être déduit dans le calcul du revenu de l’organisme de placements pour l’année d’imposition qui comprend le moment du transfert, et est réputé avoir été accordé à titre d’amortissement à l’égard des biens de cette catégorie en vertu du paragraphe a de l’article 130;
h)  le coût, pour la cédante, d’un bien donné qu’elle a reçu de la cessionnaire en contrepartie de l’aliénation du bien est réputé égal à:
i.  zéro, lorsque le bien donné est une unité de la cessionnaire;
ii.  dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien donné au moment du transfert;
i)  le produit de l’aliénation, pour la cédante, des unités de la cessionnaire qu’elle a reçues en contrepartie de l’aliénation du bien et qu’elle a aliénées dans les 60 jours qui suivent le moment du transfert en échange de ses actions, est réputé nul;
j)  lorsqu’un contribuable aliène, en faveur de la cédante, des actions de cette dernière en échange d’unités de la cessionnaire dans les 60 jours qui suivent le moment du transfert:
i.  le produit de l’aliénation des actions et le coût des unités pour le contribuable sont réputés égaux au coût indiqué des actions pour lui immédiatement avant le moment du transfert;
ii.  lorsque toutes les actions de la cédante qui appartenaient au contribuable ont été ainsi aliénées, la cessionnaire est réputée, pour l’application des articles 251.1 à 251.7 à l’égard du contribuable après cette aliénation, la même entité que la cédante;
k)  lorsqu’une action à laquelle le paragraphe j s’applique cesserait, en l’absence du présent paragraphe, d’être un placement admissible, au sens du paragraphe 1 de l’un des articles 146, 146.1 et 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) ou de l’article 204 de cette loi, en raison de l’échange admissible, l’action est réputée un placement admissible jusqu’au premier en date du soixantième jour qui suit le moment du transfert et du jour où elle est aliénée conformément au paragraphe j;
l)  aucun montant à l’égard d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte nette en capital, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme membre à responsabilité limitée d’un organisme de placements pour une année d’imposition qui commence avant le moment du transfert, n’est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition qui commence après le moment du transfert;
m)  pour l’application des articles 1121.1, 1121.2 et 1121.4 à 1121.6, lorsque la cédante est une fiducie de fonds commun de placements, la cessionnaire est réputée, après le moment du transfert, la même fiducie de fonds commun de placements que la cédante et la continuation de celle-ci;
m.1)  lorsque la cédante est une société d’investissement à capital variable, les règles suivantes s’appliquent:
i.  pour l’application de l’article 1118, elle est réputée, à l’égard d’une action aliénée conformément au paragraphe j, une société d’investissement à capital variable au moment de l’aliénation;
ii.  pour l’application de la partie IV, l’année d’imposition de la cédante qui, en l’absence du présent paragraphe, comprendrait le moment du transfert, est réputée se terminer immédiatement avant ce moment et le présent paragraphe ne doit pas affecter le calcul d’un montant déterminé en vertu de la présente partie;
n)  sous réserve du sous-paragraphe i du paragraphe m.1, la cédante est réputée, malgré les articles 1117 et 1120, ne pas être une société d’investissement à capital variable ni une fiducie de fonds commun de placements pour une année d’imposition qui commence après le moment du transfert.
1996, c. 39, a. 220; 1997, c. 85, a. 194; 2001, c. 7, a. 114; 2001, c. 53, a. 163; 2009, c. 5, a. 341.
785.5. Lorsqu’une société d’investissement à capital variable ou une fiducie de fonds commun de placements aliène, à un moment quelconque, un bien en faveur d’une fiducie de fonds commun de placements dans le cadre d’un échange admissible, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la cessionnaire est réputée avoir acquis le bien au moment, appelé «moment de l’acquisition» dans le présent article, qui est immédiatement après le moment qui est immédiatement après le moment du transfert, et ne pas avoir acquis le bien au moment du transfert;
b)  la dernière année d’imposition des organismes de placements qui a commencé avant le moment du transfert est réputée se terminer au moment de l’acquisition, et l’année d’imposition subséquente des organismes de placements est réputée commencer immédiatement après la fin de cette dernière année d’imposition;
c)  le produit de l’aliénation du bien pour la cédante et le coût du bien pour la cessionnaire sont réputés égaux au montant prévu au premier alinéa de l’article 785.6;
d)  pour l’application des articles 93 à 104, 130 et 130.1 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou de l’article 130.1, lorsque le bien est un bien amortissable et que son coût en capital pour la cédante excède son produit de l’aliénation pour celle-ci, déterminé en vertu du paragraphe c:
i.  le coût en capital du bien pour la cessionnaire est réputé égal au coût en capital du bien pour la cédante;
ii.  l’excédent est réputé avoir été accordé à la cessionnaire à titre d’amortissement à l’égard du bien pour les années d’imposition qui se terminent avant le moment du transfert;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  chaque bien d’un organisme de placements, autre qu’un bien amortissable d’une catégorie prescrite auquel le paragraphe g s’appliquerait en l’absence du présent paragraphe et qu’un bien aliéné par la cédante en faveur de la cessionnaire au moment du transfert, est réputé, immédiatement avant le moment de l’acquisition, avoir été aliéné et acquis de nouveau par l’organisme de placements pour un montant égal au moindre des montants suivants:
i.  la juste valeur marchande du bien au moment du transfert;
ii.  le plus élevé des montants suivants:
1°  le coût indiqué du bien ou, lorsque le bien est un bien amortissable, le moindre de son coût en capital et de son coût indiqué, au moment du transfert, pour l’organisme de placements qui l’a aliéné;
2°  le montant que l’organisme de placements indique à l’égard du bien dans un avis au ministre qu’il transmet avec le formulaire prescrit concernant l’échange admissible produit conformément au deuxième alinéa de l’article 785.4;
g)  lorsque la partie non amortie du coût en capital, pour un organisme de placements, des biens amortissables d’une catégorie prescrite, immédiatement avant le moment de l’acquisition, excède l’ensemble, d’une part, de la juste valeur marchande des biens de cette catégorie immédiatement avant le moment de l’acquisition et, d’autre part, du montant accordé par ailleurs à titre d’amortissement à l’égard des biens de cette catégorie en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du montant déductible à l’égard de ces biens en vertu du deuxième alinéa de l’article 130.1, dans le calcul du revenu de l’organisme de placements pour l’année d’imposition qui comprend le moment du transfert, cet excédent doit être déduit dans le calcul du revenu de l’organisme de placements pour l’année d’imposition qui comprend le moment du transfert, et est réputé avoir été accordé à titre d’amortissement à l’égard des biens de cette catégorie en vertu du paragraphe a de l’article 130;
h)  le coût, pour la cédante, d’un bien donné qu’elle a reçu de la cessionnaire en contrepartie de l’aliénation du bien est réputé égal à:
i.  zéro, lorsque le bien donné est une unité de la cessionnaire;
ii.  dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien donné au moment du transfert;
i)  le produit de l’aliénation, pour la cédante, des unités de la cessionnaire qu’elle a reçues en contrepartie de l’aliénation du bien et qu’elle a aliénées dans les 60 jours qui suivent le moment du transfert en échange de ses actions, est réputé nul;
j)  lorsqu’un contribuable aliène, en faveur de la cédante, des actions de cette dernière en échange d’unités de la cessionnaire dans les 60 jours qui suivent le moment du transfert:
i.  le produit de l’aliénation des actions et le coût des unités pour le contribuable sont réputés égaux au coût indiqué des actions pour lui immédiatement avant le moment du transfert;
ii.  lorsque toutes les actions de la cédante qui appartenaient au contribuable ont été ainsi aliénées, la cessionnaire est réputée, pour l’application des articles 251.1 à 251.7 à l’égard du contribuable après cette aliénation, la même entité que la cédante;
k)  lorsqu’une action à laquelle le paragraphe j s’applique cesserait, en l’absence du présent paragraphe, d’être un placement admissible, au sens du paragraphe 1 de l’un des articles 146, 146.1 et 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ou de l’article 204 de cette loi, en raison de l’échange admissible, l’action est réputée un placement admissible jusqu’au premier en date du soixantième jour qui suit le moment du transfert et du jour où elle est aliénée conformément au paragraphe j;
l)  aucun montant à l’égard d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte nette en capital, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme membre à responsabilité limitée d’un organisme de placements pour une année d’imposition qui commence avant le moment du transfert, n’est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition qui commence après le moment du transfert;
m)  pour l’application des articles 1121.1, 1121.2 et 1121.4 à 1121.6, lorsque la cédante est une fiducie de fonds commun de placements, la cessionnaire est réputée, après le moment du transfert, la même fiducie de fonds commun de placements que la cédante et la continuation de celle-ci;
m.1)  lorsque la cédante est une société d’investissement à capital variable, les règles suivantes s’appliquent:
i.  pour l’application de l’article 1118, elle est réputée, à l’égard d’une action aliénée conformément au paragraphe j, une société d’investissement à capital variable au moment de l’aliénation;
ii.  pour l’application de la partie IV, l’année d’imposition de la cédante qui, en l’absence du présent paragraphe, comprendrait le moment du transfert, est réputée se terminer immédiatement avant ce moment et le présent paragraphe ne doit pas affecter le calcul d’un montant déterminé en vertu de la présente partie;
n)  sous réserve du sous-paragraphe i du paragraphe m.1, la cédante est réputée, malgré les articles 1117 et 1120, ne pas être une société d’investissement à capital variable ni une fiducie de fonds commun de placements pour une année d’imposition qui commence après le moment du transfert.
1996, c. 39, a. 220; 1997, c. 85, a. 194; 2001, c. 7, a. 114; 2001, c. 53, a. 163.