I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
785.4. Dans le présent titre, l’expression:
«action» désigne une action du capital-actions d’une société d’investissement à capital variable et une unité d’une fiducie de fonds commun de placements;
«échange admissible» désigne un transfert à un moment quelconque, appelé «moment du transfert» dans le présent titre, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  il s’agit du transfert de la totalité ou presque des biens, y compris l’échange d’une unité d’une fiducie de fonds commun de placements contre une autre unité de cette fiducie:
i.  soit d’une société d’investissement à capital variable, autre qu’une société de conversion d’entité intermédiaire de placement déterminée, en faveur d’une ou plusieurs fiducies de fonds commun de placements;
ii.  soit d’une fiducie de fonds commun de placements donnée en faveur d’une autre fiducie de fonds commun de placements;
b)  la totalité ou presque des actions émises par la société d’investissement à capital variable visée au sous-paragraphe i du paragraphe a ou par la fiducie de fonds commun de placements donnée visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a, appelées «cédante» ou «organisme de placements» dans le présent titre, et en circulation immédiatement avant le moment du transfert sont, dans les 60 jours qui suivent le moment du transfert, aliénées en faveur de la cédante;
c)  aucune personne qui aliène des actions de la cédante en faveur de cette dernière dans cette période de 60 jours, autrement que par suite de l’exercice d’un droit à la dissidence prévu par une loi, ne reçoit de contrepartie pour ces actions autre que des unités d’une ou plusieurs fiducies de fonds commun de placements visées au sous-paragraphe i du paragraphe a ou de l’autre fiducie de fonds commun de placements visée au sous-paragraphe ii de ce paragraphe a, chacune étant appelée «cessionnaire» ou «organisme de placements» dans le présent titre;
d)  si des biens de la cédante ont été transférés à plus d’une cessionnaire, à la fois:
i.  les actions de chaque catégorie d’actions de la cédante reconnue, en vertu de la législation sur les valeurs mobilières, comme étant un fonds de placements ou comme faisant partie d’un tel fonds, sont aliénées en sa faveur dans les 60 jours qui suivent le moment du transfert;
ii.  les unités reçues en contrepartie d’une action d’une catégorie d’actions de la cédante reconnue, en vertu de la législation sur les valeurs mobilières, comme étant un fonds de placements ou comme faisant partie d’un tel fonds, sont des unités de la cessionnaire à laquelle a été transférée la totalité ou presque des actifs qui ont été attribués à ce fonds immédiatement avant le moment du transfert;
e)  les organismes de placements font un choix valide en vertu de l’alinéa e de la définition de l’expression «échange admissible» prévue au paragraphe 1 de l’article 132.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard du transfert;
«première année suivant l’échange» d’un organisme de placements à l’égard d’un échange admissible désigne l’année d’imposition de l’organisme de placements qui commence immédiatement après le moment de l’acquisition.
Lorsque le présent titre s’applique à l’égard d’un transfert, le formulaire prescrit ainsi qu’une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada, à l’égard du transfert, dans le cadre du choix visé au paragraphe e de la définition de l’expression «échange admissible» prévue au premier alinéa, doivent être transmis au ministre au plus tard le dernier jour de la période de six mois qui suit la fin de l’année d’imposition de la cédante qui comprend la date d’échéance du choix à l’égard du transfert, au sens du paragraphe 6 de l’article 132.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou, s’il est postérieur, le dernier jour de la période de deux mois qui suit la fin de cette année d’imposition de la cessionnaire.
1996, c. 39, a. 220; 1997, c. 85, a. 193; 2000, c. 5, a. 293; 2001, c. 7, a. 113; 2010, c. 25, a. 91; 2015, c. 36, a. 60; 2020, c. 16, a. 118.
785.4. Dans le présent titre, l’expression:
«action» désigne une action du capital-actions d’une société d’investissement à capital variable et une unité d’une fiducie de fonds commun de placements;
«échange admissible» désigne un transfert à un moment quelconque, appelé «moment du transfert» dans le présent titre, de la totalité ou de la quasi-totalité des biens d’une société d’investissement à capital variable, autre qu’une société de conversion d’entité intermédiaire de placement déterminée, ou d’une fiducie de fonds commun de placements, appelées «cédante» ou «organisme de placements» dans le présent titre, en faveur d’une fiducie de fonds commun de placements, appelée «cessionnaire» ou «organisme de placements» dans le présent titre, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  la totalité ou la quasi-totalité des actions émises par la cédante et en circulation immédiatement avant le moment du transfert sont, dans les 60 jours qui suivent le moment du transfert, aliénées en faveur de la cédante;
b)  aucune personne qui aliène des actions de la cédante en faveur de cette dernière dans cette période de 60 jours, autrement que par suite de l’exercice d’un droit à la dissidence prévu par une loi, ne reçoit de contrepartie pour ces actions, autre que des unités de la cessionnaire;
c)  les organismes de placements font un choix valide en vertu de l’alinéa c de la définition de l’expression «échange admissible» prévue au paragraphe 1 de l’article 132.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard du transfert;
«première année suivant l’échange» d’un organisme de placements à l’égard d’un échange admissible désigne l’année d’imposition de l’organisme de placements qui commence immédiatement après le moment de l’acquisition.
Lorsque le présent titre s’applique à l’égard d’un transfert, le formulaire prescrit ainsi qu’une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada, à l’égard du transfert, dans le cadre du choix visé au paragraphe c de la définition de l’expression «échange admissible» prévue au premier alinéa, doivent être transmis au ministre au plus tard le dernier jour de la période de six mois qui suit la fin de l’année d’imposition de la cédante qui comprend la date d’échéance du choix à l’égard du transfert, au sens du paragraphe 6 de l’article 132.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou, s’il est postérieur, le dernier jour de la période de deux mois qui suit la fin de cette année d’imposition de la cessionnaire.
1996, c. 39, a. 220; 1997, c. 85, a. 193; 2000, c. 5, a. 293; 2001, c. 7, a. 113; 2010, c. 25, a. 91; 2015, c. 36, a. 60.
785.4. Dans le présent titre, l’expression:
«action» désigne une action du capital-actions d’une société d’investissement à capital variable et une unité d’une fiducie de fonds commun de placements;
«échange admissible» désigne un transfert à un moment quelconque, appelé «moment du transfert» dans le présent titre, de la totalité ou de la quasi-totalité des biens d’une société d’investissement à capital variable, autre qu’une société de conversion d’entité intermédiaire de placement déterminée, ou d’une fiducie de fonds commun de placements, appelées «cédante» ou «organisme de placements» dans le présent titre, en faveur d’une fiducie de fonds commun de placements, appelée «cessionnaire» ou «organisme de placements» dans le présent titre, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  la totalité ou la quasi-totalité des actions émises par la cédante et en circulation immédiatement avant le moment du transfert sont, dans les 60 jours qui suivent le moment du transfert, aliénées en faveur de la cédante;
b)  aucune personne qui aliène des actions de la cédante en faveur de cette dernière dans cette période de 60 jours, autrement que par suite de l’exercice d’un droit à la dissidence prévu par une loi, ne reçoit de contrepartie pour ces actions, autre que des unités de la cessionnaire;
c)  les organismes de placements font un choix valide en vertu de l’alinéa c de la définition de l’expression «échange admissible» prévue au paragraphe 2 de l’article 132.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l’égard du transfert.
Lorsque le présent titre s’applique à l’égard d’un transfert, le formulaire prescrit ainsi qu’une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada, à l’égard du transfert, dans le cadre du choix visé au paragraphe c de la définition de l’expression «échange admissible» prévue au premier alinéa, doivent être transmis au ministre au plus tard au dernier en date du dernier jour de la période de six mois qui suit la fin de l’année d’imposition de la cédante au cours de laquelle le transfert survient et du dernier jour de la période de deux mois qui suit la fin de cette année d’imposition de la cessionnaire.
1996, c. 39, a. 220; 1997, c. 85, a. 193; 2000, c. 5, a. 293; 2001, c. 7, a. 113; 2010, c. 25, a. 91.
785.4. Dans le présent titre, l’expression:
«action» désigne une action du capital-actions d’une société d’investissement à capital variable et une unité d’une fiducie de fonds commun de placements;
«échange admissible» désigne un transfert à un moment quelconque, appelé «moment du transfert» dans le présent titre, de la totalité ou de la quasi-totalité des biens d’une société d’investissement à capital variable ou d’une fiducie de fonds commun de placements, appelées «cédante» ou «organisme de placements» dans le présent titre, en faveur d’une fiducie de fonds commun de placements, appelée «cessionnaire» ou «organisme de placements» dans le présent titre, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  la totalité ou la quasi-totalité des actions émises par la cédante et en circulation immédiatement avant le moment du transfert sont, dans les 60 jours qui suivent le moment du transfert, aliénées en faveur de la cédante;
b)  aucune personne qui aliène des actions de la cédante en faveur de cette dernière dans cette période de 60 jours, autrement que par suite de l’exercice d’un droit à la dissidence prévu par une loi, ne reçoit de contrepartie pour ces actions, autre que des unités de la cessionnaire;
c)  les organismes de placements font un choix valide en vertu de l’alinéa c de la définition de l’expression «échange admissible» prévue au paragraphe 2 de l’article 132.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l’égard du transfert.
Lorsque le présent titre s’applique à l’égard d’un transfert, le formulaire prescrit ainsi qu’une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada, à l’égard du transfert, dans le cadre du choix visé au paragraphe c de la définition de l’expression «échange admissible» prévue au premier alinéa, doivent être transmis au ministre au plus tard au dernier en date du dernier jour de la période de six mois qui suit la fin de l’année d’imposition de la cédante au cours de laquelle le transfert survient et du dernier jour de la période de deux mois qui suit la fin de cette année d’imposition de la cessionnaire.
1996, c. 39, a. 220; 1997, c. 85, a. 193; 2000, c. 5, a. 293; 2001, c. 7, a. 113.