I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
785.2.3. Lorsqu’un particulier, autre qu’une fiducie, commence à résider au Canada à un moment donné d’une année d’imposition, qu’il est propriétaire, à ce moment, d’un bien qu’il a acquis pour la dernière fois dans le cadre d’une distribution à laquelle l’article 688 se serait appliqué, en l’absence de l’article 692, que cette distribution a été effectuée par une fiducie à un moment, appelé «moment de la distribution» dans le présent article, postérieur au 1er octobre 1996 et antérieur au moment donné et qu’il était bénéficiaire de la fiducie au dernier moment, antérieur au moment donné, où il a cessé de résider au Canada, les règles suivantes s’appliquent:
a)  sous réserve des paragraphes b et c, l’article 688.1 ne s’applique pas à la distribution relativement à tous les biens acquis par le particulier au moment de la distribution qui étaient des biens canadiens imposables du particulier tout au long de la période qui a commencé au moment de la distribution et qui se termine au moment donné, si le particulier et la fiducie font après le 19 décembre 2006, relativement à la distribution, un choix valide en vertu de l’alinéa d du paragraphe 7 de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de tous ces biens;
b)  lorsque l’application de l’article 238.4 aurait pour effet de réduire le montant qui, en l’absence de cet article et du présent article, aurait représenté la perte du particulier provenant de l’aliénation d’un bien à l’égard duquel il a fait un choix visé au paragraphe a, le paragraphe c s’applique au particulier, à la fiducie et au bien, si le particulier remplit les conditions suivantes:
i.  il résidait au Canada au moment de la distribution;
ii.  il a acquis le bien au moment de la distribution à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
iii.  il a cessé de résider au Canada immédiatement après le moment de la distribution;
iv.  immédiatement avant le moment donné, il a aliéné le bien pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant ce moment;
c)  lorsque le présent paragraphe s’applique à un particulier, à une fiducie et à un bien, les règles suivantes s’appliquent:
i.  malgré le paragraphe a du premier alinéa de l’article 688.1, la fiducie est réputée aliéner le bien au moment de la distribution pour un produit de l’aliénation égal à l’ensemble des montants suivants:
1°  le coût indiqué du bien pour la fiducie immédiatement avant le moment de la distribution;
2°  l’excédent, le cas échéant, du montant de la réduction prévue à l’article 238.4 et visée au paragraphe b sur le moindre du coût indiqué du bien pour la fiducie immédiatement avant le moment de la distribution et du montant donné, le cas échéant, que le particulier et la fiducie indiquent à l’égard du bien, conformément à la subdivision II de la division B du sous-alinéa i de l’alinéa f du paragraphe 7 de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le choix visé au paragraphe a pour l’application de cet alinéa f;
ii.  malgré le paragraphe b du premier alinéa de l’article 688.1, le particulier est réputé acquérir le bien au moment de la distribution à un coût égal à l’excédent, le cas échéant, du montant déterminé par ailleurs en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 688 sur le moindre de la réduction prévue à l’article 238.4 et visée au paragraphe b, et du montant donné visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i;
d)  malgré les paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 688.1, si le particulier et la fiducie font après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu de l’alinéa g du paragraphe 7 de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de chaque bien dont le particulier était propriétaire tout au long de la période qui a commencé au moment de la distribution et qui se termine au moment donné et qu’il est réputé aliéner, en vertu du paragraphe b de l’article 785.1, du fait qu’il a commencé à résider au Canada, le produit de l’aliénation du bien pour la fiducie en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 688.1 au moment de la distribution et le coût d’acquisition du bien pour le particulier au moment donné sont réputés correspondre à ce produit et à ce coût, déterminés sans tenir compte du présent paragraphe, diminués du moindre des montants suivants:
i.  le montant qui, en l’absence du présent paragraphe, aurait représenté le gain de la fiducie provenant de l’aliénation du bien réputée effectuée en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 688.1;
ii.  la juste valeur marchande du bien au moment donné;
iii.  le montant que le particulier et la fiducie indiquent, conformément au sous-alinéa iii de l’alinéa g du paragraphe 7 de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans ce choix pour l’application de cet alinéa g;
e)  si la fiducie cesse d’exister avant la date d’échéance de production qui est applicable au particulier pour son année d’imposition qui comprend le moment donné et que, conformément au sous-alinéa i de l’alinéa h du paragraphe 7 de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, le particulier, après le 19 décembre 2006, effectue un choix ou indique un montant conformément à ce paragraphe 7, le particulier et la fiducie sont solidairement tenus au paiement de tout montant payable par la fiducie en vertu de la présente partie par suite de ce choix ou de cette indication;
f)  malgré les articles 1010 à 1011, le ministre, afin de donner effet à un choix visé au présent alinéa, doit établir les cotisations requises concernant l’impôt payable par la fiducie ou le particulier en vertu de la présente partie pour toute année qui est antérieure à l’année qui comprend le moment donné sans être antérieure à l’année qui comprend le moment de la distribution; toutefois, ces cotisations sont sans effet sur le calcul des montants suivants:
i.  les intérêts payables en vertu de la présente partie à la fiducie ou au particulier, ou par ceux-ci, à l’égard d’une période antérieure à la date d’échéance de production applicable au particulier pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné;
ii.  les pénalités payables en vertu de la présente partie.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 7 de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
2004, c. 8, a. 156; 2009, c. 5, a. 339.
785.2.3. Lorsqu’un particulier, autre qu’une fiducie, commence à résider au Canada à un moment donné d’une année d’imposition, qu’il est propriétaire, à ce moment, d’un bien qu’il a acquis pour la dernière fois dans le cadre d’une attribution à laquelle l’article 688 se serait appliqué, en l’absence de l’article 692, que cette attribution a été effectuée par une fiducie à un moment, appelé « moment de l’attribution » dans le présent article, postérieur au 1er octobre 1996 et antérieur au moment donné et qu’il était bénéficiaire de la fiducie au dernier moment, antérieur au moment donné, où il a cessé de résider au Canada, les règles suivantes s’appliquent :
a)  sous réserve des paragraphes b et c, si le particulier et la fiducie en font conjointement le choix, par avis écrit présenté au ministre au plus tard à la première en date des dates d’échéance de production qui leur est applicable pour leur année d’imposition qui comprend le moment donné, l’article 688.1 ne s’applique pas à l’attribution relativement à tous les biens acquis par le particulier au moment de l’attribution qui étaient des biens canadiens imposables du particulier tout au long de la période qui a commencé au moment de l’attribution et qui se termine au moment donné ;
b)  lorsque l’application de l’article 238.4 aurait pour effet de réduire le montant qui, en l’absence de cet article et du présent article, aurait représenté la perte du particulier provenant de l’aliénation d’un bien à l’égard duquel il a fait un choix en vertu du paragraphe a, le paragraphe c s’applique au particulier, à la fiducie et au bien, si le particulier remplit les conditions suivantes :
i.  il résidait au Canada au moment de l’attribution ;
ii.  il a acquis le bien au moment de l’attribution à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment ;
iii.  il a cessé de résider au Canada immédiatement après le moment de l’attribution ;
iv.  immédiatement avant le moment donné, il a aliéné le bien pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant ce moment ;
c)  lorsque le présent paragraphe s’applique à un particulier, à une fiducie et à un bien, les règles suivantes s’appliquent :
i.  malgré le paragraphe a de l’article 688.1, la fiducie est réputée aliéner le bien au moment de l’attribution pour un produit de l’aliénation égal à l’ensemble des montants suivants :
1°  le coût indiqué du bien pour la fiducie immédiatement avant le moment de l’attribution ;
2°  l’excédent, le cas échéant, du montant de la réduction prévue à l’article 238.4 et visée au paragraphe b sur le moindre du coût indiqué du bien pour la fiducie immédiatement avant le moment de l’attribution et du montant, le cas échéant, que le particulier et la fiducie indiquent, pour l’application du présent paragraphe, dans le choix conjoint fait à l’égard du bien en vertu du paragraphe a ;
ii.  malgré le paragraphe b de l’article 688.1, le particulier est réputé acquérir le bien au moment de l’attribution à un coût égal à l’excédent, le cas échéant, du montant déterminé par ailleurs en vertu du paragraphe b de l’article 688 sur le moindre de la réduction prévue à l’article 238.4 et visée au paragraphe b, et du montant indiqué conformément au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i ;
d)  malgré les paragraphes a et b de l’article 688.1, si le particulier et la fiducie en font conjointement le choix, par avis écrit présenté au ministre au plus tard à la première en date des dates d’échéance de production qui leur est applicable pour leur année d’imposition qui comprend le moment donné, à l’égard de chaque bien dont le particulier était propriétaire tout au long de la période qui a commencé au moment de l’attribution et qui se termine au moment donné et qu’il est réputé aliéner, en vertu du paragraphe b de l’article 785.1, du fait qu’il a commencé à résider au Canada, le produit de l’aliénation du bien pour la fiducie en vertu du paragraphe a de l’article 688.1 au moment de l’attribution et le coût d’acquisition du bien pour le particulier au moment donné sont réputés correspondre à ce produit et à ce coût, déterminés sans tenir compte du présent paragraphe, diminués du moindre des montants suivants :
i.  le montant qui, en l’absence du présent paragraphe, aurait représenté le gain de la fiducie provenant de l’aliénation du bien réputée effectuée en vertu du paragraphe a de l’article 688.1 ;
ii.  la juste valeur marchande du bien au moment donné ;
iii.  le montant que le particulier et la fiducie indiquent dans le choix conjoint fait pour l’application du présent paragraphe ;
e)  si la fiducie cesse d’exister avant la date d’échéance de production qui est applicable au particulier pour son année d’imposition qui comprend le moment donné :
i.  le particulier peut, à lui seul, effectuer un choix ou indiquer un montant conformément au présent article par avis écrit présenté au ministre au plus tard à cette date ;
ii.  si le particulier, à lui seul, effectue un choix ou indique un montant, le particulier et la fiducie sont solidairement tenus au paiement de tout montant payable par la fiducie en vertu de la présente partie par suite de ce choix ou de cette indication ;
f)  malgré les articles 1010 à 1011, le ministre, afin de donner effet à un choix prévu par le présent article, doit établir les cotisations requises concernant l’impôt payable par la fiducie ou le particulier en vertu de la présente partie pour toute année qui est antérieure à l’année qui comprend le moment donné sans être antérieure à l’année qui comprend le moment de l’attribution ; toutefois, ces cotisations ne doivent pas affecter le calcul des montants suivants :
i.  les intérêts payables en vertu de la présente partie à la fiducie ou au particulier, ou par ceux-ci, à l’égard d’une période antérieure à la date d’échéance de production applicable au particulier pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné ;
ii.  les pénalités payables en vertu de la présente partie.
2004, c. 8, a. 156.