I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
785.2.2.1. Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 785.2.2, un bien est réputé un bien canadien imposable du particulier tout au long de la période qui a commencé au moment de l’émigration et qui se termine au moment donné si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le moment de l’émigration est antérieur au 5 mars 2010;
b)  le bien était un bien canadien imposable du particulier le 4 mars 2010.
2011, c. 6, a. 173.