I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
785.2.2. Lorsqu’un particulier, autre qu’une fiducie, commence à résider au Canada à un moment donné dans une année d’imposition et que le moment, appelé «moment de l’émigration» dans le présent article, avant le moment donné, où le particulier a cessé de résider au Canada pour la dernière fois est postérieur au 1er octobre 1996, les règles suivantes s’appliquent:
a)  sous réserve du paragraphe b, les paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 785.2 ne s’appliquent pas à la cessation de résidence du particulier au moment de l’émigration à l’égard de tous les biens qui étaient des biens canadiens imposables du particulier tout au long de la période qui a commencé au moment de l’émigration et qui se termine au moment donné, si le particulier fait après le 19 décembre 2006, relativement à cette cessation de résidence du particulier, un choix valide en vertu de l’alinéa a du paragraphe 6 de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de tous ces biens;
b)  dans le cas où l’application de l’article 238.4 aurait pour effet de réduire le montant qui, en l’absence de cet article et du présent article, représenterait la perte du particulier provenant de l’aliénation d’un bien à l’égard duquel il a fait un choix visé au paragraphe a s’il avait acquis le bien au moment de l’émigration à un coût égal à sa juste valeur marchande au moment de l’émigration et l’avait aliéné immédiatement avant le moment donné pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le moment donné, le particulier est réputé, à la fois:
i.  aliéner le bien au moment de l’aliénation, au sens donné à cette expression par le paragraphe b du premier alinéa de l’article 785.2, à l’égard du moment de l’émigration, pour un produit de l’aliénation égal à l’ensemble des montants suivants:
1°  le prix de base rajusté du bien pour lui immédiatement avant le moment de l’aliénation;
2°  l’excédent, le cas échéant, du montant de cette réduction sur le moindre du prix de base rajusté du bien pour lui immédiatement avant le moment de l’aliénation et du montant donné, le cas échéant, qu’il indique à l’égard du bien, conformément à la subdivision II de la division B du sous-alinéa i de l’alinéa b du paragraphe 6 de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le choix visé au paragraphe a pour l’application de cet alinéa b;
ii.  acquérir de nouveau le bien au moment de l’émigration à un coût égal à l’excédent, le cas échéant, du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i sur le moindre de cette réduction et du montant donné visé au sous-paragraphe 2° de ce sous-paragraphe i;
c)  malgré le paragraphe c de l’article 785.1 et le paragraphe b du premier alinéa de l’article 785.2, si le particulier fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu de l’alinéa c du paragraphe 6 de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à chaque bien dont il était propriétaire tout au long de la période qui a commencé au moment de l’émigration et qui se termine au moment donné et qu’il est réputé aliéner en vertu du paragraphe b de l’article 785.1 en raison du fait qu’il commence à résider au Canada, le produit de l’aliénation pour lui au moment de l’aliénation, au sens donné à cette expression par le paragraphe b du premier alinéa de l’article 785.2, et le coût d’acquisition du bien pour lui au moment donné sont réputés correspondre à ce produit et à ce coût, déterminés sans tenir compte du présent paragraphe, diminués du moindre des montants suivants:
i.  le montant qui, en l’absence du présent paragraphe, aurait représenté le gain du particulier provenant de l’aliénation du bien réputée effectuée en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 785.2;
ii.  la juste valeur marchande du bien au moment donné;
iii.  le montant que le particulier indique, conformément au sous-alinéa iii de l’alinéa c du paragraphe 6 de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans ce choix pour l’application de cet alinéa c;
d)  malgré les articles 1010 à 1011, le ministre, afin de donner effet à un choix visé au présent alinéa, doit établir les cotisations requises concernant l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition qui est antérieure à l’année qui comprend le moment donné sans être antérieure à l’année qui comprend le moment de l’émigration; toutefois, ces cotisations ne doivent pas affecter le calcul des montants suivants:
i.  les intérêts payables en vertu de la présente partie à un contribuable, ou par celui-ci, à l’égard d’une période antérieure à la date de production de la déclaration fiscale du contribuable pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné;
ii.  les pénalités payables en vertu de la présente partie.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 6 de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
2004, c. 8, a. 156; 2009, c. 5, a. 338.
785.2.2. Lorsqu’un particulier, autre qu’une fiducie, commence à résider au Canada à un moment donné dans une année d’imposition et que le moment, appelé « moment de l’émigration » dans le présent article, avant le moment donné, où le particulier a cessé de résider au Canada pour la dernière fois est postérieur au 1er octobre 1996, les règles suivantes s’appliquent :
a)  sous réserve du paragraphe b, si le particulier en fait le choix, par avis écrit présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, les paragraphes b et c de l’article 785.2 ne s’appliquent pas à la cessation de résidence du particulier au moment de l’émigration à l’égard de tous les biens qui étaient des biens canadiens imposables du particulier tout au long de la période qui a commencé au moment de l’émigration et qui se termine au moment donné ;
b)  dans le cas où l’application de l’article 238.4 aurait pour effet de réduire le montant qui, en l’absence de cet article et du présent article, représenterait la perte du particulier provenant de l’aliénation d’un bien à l’égard duquel il a fait un choix en vertu du paragraphe a s’il avait acquis le bien au moment de l’émigration à un coût égal à sa juste valeur marchande au moment de l’émigration et l’avait aliéné immédiatement avant le moment donné pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le moment donné, le particulier est réputé, à la fois :
i.  aliéner le bien au moment de l’aliénation, au sens donné à cette expression par le paragraphe b de l’article 785.2, à l’égard du moment de l’émigration, pour un produit de l’aliénation égal à l’ensemble des montants suivants :
1°  le prix de base rajusté du bien pour lui immédiatement avant le moment de l’aliénation ;
2°  l’excédent, le cas échéant, du montant de cette réduction sur le moindre du prix de base rajusté du bien pour lui immédiatement avant le moment de l’aliénation et du montant, le cas échéant, qu’il indique, pour l’application du présent paragraphe, dans le choix fait à l’égard du bien en vertu du paragraphe a ;
ii.  acquérir de nouveau le bien au moment de l’émigration à un coût égal à l’excédent, le cas échéant, du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i sur le moindre de cette réduction et du montant qu’il a indiqué conformément au sous-paragraphe 2° de ce sous-paragraphe i ;
c)  malgré le paragraphe c de l’article 785.1 et le paragraphe b de l’article 785.2, si le particulier en fait le choix, par avis écrit présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, à l’égard de chaque bien dont il était propriétaire tout au long de la période qui a commencé au moment de l’émigration et qui se termine au moment donné et qu’il est réputé aliéner en vertu du paragraphe b de l’article 785.1 en raison du fait qu’il commence à résider au Canada, le produit de l’aliénation pour lui au moment de l’aliénation, au sens donné à cette expression par le paragraphe b de l’article 785.2, et le coût d’acquisition du bien pour lui au moment donné sont réputés correspondre à ce produit et à ce coût, déterminés sans tenir compte du présent paragraphe, diminués du moindre des montants suivants :
i.  le montant qui, en l’absence du présent paragraphe, aurait représenté le gain du particulier provenant de l’aliénation du bien réputée effectuée en vertu du paragraphe b de l’article 785.2 ;
ii.  la juste valeur marchande du bien au moment donné ;
iii.  le montant que le particulier indique dans son choix pour l’application du présent paragraphe ;
d)  malgré les articles 1010 à 1011, le ministre, afin de donner effet à un choix prévu par le présent article, doit établir les cotisations requises concernant l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition qui est antérieure à l’année qui comprend le moment donné sans être antérieure à l’année qui comprend le moment de l’émigration ; toutefois, ces cotisations ne doivent pas affecter le calcul des montants suivants :
i.  les intérêts payables en vertu de la présente partie à un contribuable, ou par celui-ci, à l’égard d’une période antérieure à la date de production de la déclaration fiscale du contribuable pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné ;
ii.  les pénalités payables en vertu de la présente partie.
2004, c. 8, a. 156.