I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
785.2. Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un contribuable cesse de résider au Canada à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent:
a)  dans le cas où le contribuable est une société et où l’alinéa a du paragraphe 4 de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) ne s’applique pas au contribuable à l’égard du moment donné, l’année d’imposition du contribuable qui aurait par ailleurs compris ce moment donné est réputée se terminer immédiatement avant ce moment et une nouvelle année d’imposition est réputée commencer au moment donné et se terminer au moment où se termine l’année d’imposition du contribuable, déterminée pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui comprend le moment donné;
a.0.1)  dans le cas où le contribuable est une fiducie, autre qu’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, l’année d’imposition du contribuable qui aurait par ailleurs compris ce moment donné est réputée se terminer immédiatement avant ce moment et une nouvelle année d’imposition est réputée commencer à ce moment;
a.0.2)  dans le cas où le contribuable est une fiducie qui est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs et où l’alinéa a du paragraphe 4 de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu ne s’applique pas au contribuable à l’égard du moment donné, l’année d’imposition du contribuable qui aurait par ailleurs compris ce moment donné est réputée se terminer immédiatement avant ce moment et une nouvelle année d’imposition est réputée commencer à ce moment;
a.1)  dans le cas où le contribuable est un particulier, autre qu’une fiducie, qui exploite une entreprise au moment donné autrement que par l’entremise d’un établissement au Canada et où l’alinéa a.1 du paragraphe 4 de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu ne s’applique pas au contribuable à l’égard de ce moment, l’exercice financier de l’entreprise qui aurait par ailleurs compris ce moment est réputé se terminer immédiatement avant ce moment et un nouvel exercice financier est réputé commencer à ce moment;
b)  le contribuable est réputé aliéner, au moment, appelé «moment de l’aliénation» dans le présent paragraphe et le paragraphe d, précédant immédiatement le moment qui précède immédiatement le moment donné, chaque bien dont il était alors propriétaire, pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande au moment de l’aliénation, et en avoir reçu, à ce moment, le produit de l’aliénation, à l’exception, si le contribuable est un particulier, des biens suivants:
i.  un bien immeuble situé au Canada, un bien minier canadien ou un bien forestier;
ii.  une immobilisation utilisée dans une entreprise exploitée par le contribuable par l’entremise d’un établissement au Canada au moment donné, un bien compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) relatif à une telle entreprise ou un bien compris dans l’inventaire d’une telle entreprise;
iii.  les droits, participations ou intérêts exclus du contribuable;
iv.  si le contribuable n’est pas une fiducie et n’a pas résidé au Canada plus de 60 mois au cours de la période de 120 mois qui se termine au moment donné, un bien dont il était propriétaire la dernière fois où il a commencé à résider au Canada ou qu’il a acquis par succession ou testament après la dernière fois où il a commencé à résider au Canada;
v.  un bien à l’égard duquel le contribuable fait un choix visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 785.2.2 pour l’année d’imposition qui comprend le premier moment, postérieur au moment donné, où il commence à résider au Canada;
b.1)  malgré le paragraphe b, si le contribuable est ou était, à un moment quelconque, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, les règles suivantes s’appliquent:
i.  le contribuable est réputé, à la fois:
1°  aliéner, au moment, appelé «moment de l’aliénation» dans le présent paragraphe, précédant immédiatement le moment qui précède immédiatement le moment donné, chaque bien dont il était alors propriétaire, pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande au moment de l’aliénation, et en avoir reçu, à ce moment, le produit de l’aliénation;
2°  exploiter une entreprise au moment de l’aliénation;
ii.  chacun des biens du contribuable est réputé décrit dans l’inventaire de l’entreprise visée au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i et avoir un coût nul au moment de l’aliénation;
c)  le contribuable est réputé acquérir de nouveau, au moment donné, chaque bien qu’il est réputé aliéner en vertu de l’un des paragraphes b et b.1 à un coût égal au produit de l’aliénation du bien;
d)  malgré les paragraphes b et c, lorsque le contribuable est un particulier, autre qu’une fiducie, et qu’il fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu de l’alinéa d du paragraphe 4 de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à un bien décrit à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b:
i.  le contribuable est réputé aliéner ce bien, au moment de l’aliénation, pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande à ce moment, et acquérir de nouveau le bien à ce moment à un coût égal à ce produit de l’aliénation;
ii.  son revenu pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné est réputé égal au plus élevé de ce revenu déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe et du moindre des montants suivants:
1°  ce revenu déterminé sans tenir compte du présent article;
2°  ce revenu déterminé sans tenir compte du sous-paragraphe i;
iii.  le montant de chacune de ses pertes autres que des pertes en capital, de ses pertes nettes en capital, de ses pertes agricoles restreintes, de ses pertes agricoles et de ses pertes comme membre à responsabilité limitée, pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné, est réputé égal au moindre de ce montant déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe et du plus élevé des montants suivants:
1°  ce montant déterminé sans tenir compte du présent article;
2°  ce montant déterminé sans tenir compte du sous-paragraphe i;
d.1)  si le contribuable est réputé en vertu du paragraphe b avoir aliéné une action acquise avant le 28 février 2000 dans les circonstances visées à l’article 49.2, le montant qui serait ajouté en vertu du paragraphe f de l’article 255 dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable par suite de l’aliénation réputée, si la section VI du chapitre II du titre II du livre III se lisait sans l’article 49.6, doit être déduit du produit de l’aliénation de l’action pour le contribuable;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé).
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu de l’alinéa d du paragraphe 4 de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1995, c. 49, a. 179; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 85; 2001, c. 53, a. 260; 2003, c. 2, a. 251; 2004, c. 8, a. 155; 2005, c. 1, a. 193; 2009, c. 5, a. 336; 2011, c. 6, a. 172; 2017, c. 1, a. 240; 2019, c. 14, a. 274.
785.2. Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un contribuable cesse de résider au Canada à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent:
a)  dans le cas où le contribuable est une société et où l’alinéa a du paragraphe 4 de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) ne s’applique pas au contribuable à l’égard du moment donné, l’année d’imposition du contribuable qui aurait par ailleurs compris ce moment donné est réputée se terminer immédiatement avant ce moment et une nouvelle année d’imposition est réputée commencer au moment donné et se terminer au moment où se termine l’année d’imposition du contribuable, déterminée pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui comprend le moment donné;
a.0.1)  dans le cas où le contribuable est une fiducie, autre qu’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, l’année d’imposition du contribuable qui aurait par ailleurs compris ce moment donné est réputée se terminer immédiatement avant ce moment et une nouvelle année d’imposition est réputée commencer à ce moment;
a.0.2)  dans le cas où le contribuable est une fiducie qui est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs et où l’alinéa a du paragraphe 4 de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu ne s’applique pas au contribuable à l’égard du moment donné, l’année d’imposition du contribuable qui aurait par ailleurs compris ce moment donné est réputée se terminer immédiatement avant ce moment et une nouvelle année d’imposition est réputée commencer à ce moment;
a.1)  dans le cas où le contribuable est un particulier, autre qu’une fiducie, qui exploite une entreprise au moment donné autrement que par l’entremise d’un établissement au Canada et où l’alinéa a.1 du paragraphe 4 de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu ne s’applique pas au contribuable à l’égard de ce moment, l’exercice financier de l’entreprise qui aurait par ailleurs compris ce moment est réputé se terminer immédiatement avant ce moment et un nouvel exercice financier est réputé commencer à ce moment;
b)  le contribuable est réputé aliéner, au moment, appelé «moment de l’aliénation» dans le présent paragraphe et le paragraphe d, précédant immédiatement le moment qui précède immédiatement le moment donné, chaque bien dont il était alors propriétaire, pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande au moment de l’aliénation, et en avoir reçu, à ce moment, le produit de l’aliénation, à l’exception, si le contribuable est un particulier, des biens suivants:
i.  un bien immeuble situé au Canada, un bien minier canadien ou un bien forestier;
ii.  une immobilisation utilisée dans une entreprise exploitée par le contribuable par l’entremise d’un établissement au Canada au moment donné, une immobilisation incorporelle relative à une telle entreprise, ou un bien compris dans l’inventaire d’une telle entreprise;
iii.  les droits, participations ou intérêts exclus du contribuable;
iv.  si le contribuable n’est pas une fiducie et n’a pas résidé au Canada plus de 60 mois au cours de la période de 120 mois qui se termine au moment donné, un bien dont il était propriétaire la dernière fois où il a commencé à résider au Canada ou qu’il a acquis par succession ou testament après la dernière fois où il a commencé à résider au Canada;
v.  un bien à l’égard duquel le contribuable fait un choix visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 785.2.2 pour l’année d’imposition qui comprend le premier moment, postérieur au moment donné, où il commence à résider au Canada;
b.1)  malgré le paragraphe b, si le contribuable est ou était, à un moment quelconque, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, les règles suivantes s’appliquent:
i.  le contribuable est réputé, à la fois:
1°  aliéner, au moment, appelé «moment de l’aliénation» dans le présent paragraphe, précédant immédiatement le moment qui précède immédiatement le moment donné, chaque bien dont il était alors propriétaire, pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande au moment de l’aliénation, et en avoir reçu, à ce moment, le produit de l’aliénation;
2°  exploiter une entreprise au moment de l’aliénation;
ii.  chacun des biens du contribuable est réputé décrit dans l’inventaire de l’entreprise visée au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i et avoir un coût nul au moment de l’aliénation;
c)  le contribuable est réputé acquérir de nouveau, au moment donné, chaque bien qu’il est réputé aliéner en vertu de l’un des paragraphes b et b.1 à un coût égal au produit de l’aliénation du bien;
d)  malgré les paragraphes b et c, lorsque le contribuable est un particulier, autre qu’une fiducie, et qu’il fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu de l’alinéa d du paragraphe 4 de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à un bien décrit à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b:
i.  le contribuable est réputé aliéner ce bien, au moment de l’aliénation, pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande à ce moment, et acquérir de nouveau le bien à ce moment à un coût égal à ce produit de l’aliénation;
ii.  son revenu pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné est réputé égal au plus élevé de ce revenu déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe et du moindre des montants suivants:
1°  ce revenu déterminé sans tenir compte du présent article;
2°  ce revenu déterminé sans tenir compte du sous-paragraphe i;
iii.  le montant de chacune de ses pertes autres que des pertes en capital, de ses pertes nettes en capital, de ses pertes agricoles restreintes, de ses pertes agricoles et de ses pertes comme membre à responsabilité limitée, pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné, est réputé égal au moindre de ce montant déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe et du plus élevé des montants suivants:
1°  ce montant déterminé sans tenir compte du présent article;
2°  ce montant déterminé sans tenir compte du sous-paragraphe i;
d.1)  si le contribuable est réputé en vertu du paragraphe b avoir aliéné une action acquise avant le 28 février 2000 dans les circonstances visées à l’article 49.2, le montant qui serait ajouté en vertu du paragraphe f de l’article 255 dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable par suite de l’aliénation réputée, si la section VI du chapitre II du titre II du livre III se lisait sans l’article 49.6, doit être déduit du produit de l’aliénation de l’action pour le contribuable;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé).
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu de l’alinéa d du paragraphe 4 de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1995, c. 49, a. 179; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 85; 2001, c. 53, a. 260; 2003, c. 2, a. 251; 2004, c. 8, a. 155; 2005, c. 1, a. 193; 2009, c. 5, a. 336; 2011, c. 6, a. 172; 2017, c. 1, a. 240.
785.2. Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un contribuable cesse de résider au Canada à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent:
a)  dans le cas où le contribuable est une société et où l’alinéa a du paragraphe 4 de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) ne s’applique pas au contribuable à l’égard du moment donné, l’année d’imposition du contribuable qui aurait par ailleurs compris ce moment donné est réputée se terminer immédiatement avant ce moment et une nouvelle année d’imposition est réputée commencer au moment donné et se terminer au moment où se termine l’année d’imposition du contribuable, déterminée pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui comprend le moment donné;
a.0.1)  dans le cas où le contribuable est une fiducie, autre qu’une fiducie testamentaire, l’année d’imposition du contribuable qui aurait par ailleurs compris ce moment donné est réputée se terminer immédiatement avant ce moment et une nouvelle année d’imposition est réputée commencer à ce moment;
a.0.2)  dans le cas où le contribuable est une fiducie testamentaire et où l’alinéa a du paragraphe 4 de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu ne s’applique pas au contribuable à l’égard du moment donné, l’année d’imposition du contribuable qui aurait par ailleurs compris ce moment donné est réputée se terminer immédiatement avant ce moment et une nouvelle année d’imposition est réputée commencer à ce moment;
a.1)  dans le cas où le contribuable est un particulier, autre qu’une fiducie, qui exploite une entreprise au moment donné autrement que par l’entremise d’un établissement au Canada et où l’alinéa a.1 du paragraphe 4 de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu ne s’applique pas au contribuable à l’égard de ce moment, l’exercice financier de l’entreprise qui aurait par ailleurs compris ce moment est réputé se terminer immédiatement avant ce moment et un nouvel exercice financier est réputé commencer à ce moment;
b)  le contribuable est réputé aliéner, au moment, appelé «moment de l’aliénation» dans le présent paragraphe et le paragraphe d, précédant immédiatement le moment qui précède immédiatement le moment donné, chaque bien dont il était alors propriétaire, pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande au moment de l’aliénation, et en avoir reçu, à ce moment, le produit de l’aliénation, à l’exception, si le contribuable est un particulier, des biens suivants:
i.  un bien immeuble situé au Canada, un bien minier canadien ou un bien forestier;
ii.  une immobilisation utilisée dans une entreprise exploitée par le contribuable par l’entremise d’un établissement au Canada au moment donné, une immobilisation incorporelle relative à une telle entreprise, ou un bien compris dans l’inventaire d’une telle entreprise;
iii.  les droits, participations ou intérêts exclus du contribuable;
iv.  si le contribuable n’est pas une fiducie et n’a pas résidé au Canada plus de 60 mois au cours de la période de 120 mois qui se termine au moment donné, un bien dont il était propriétaire la dernière fois où il a commencé à résider au Canada ou qu’il a acquis par succession ou testament après la dernière fois où il a commencé à résider au Canada;
v.  un bien à l’égard duquel le contribuable fait un choix visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 785.2.2 pour l’année d’imposition qui comprend le premier moment, postérieur au moment donné, où il commence à résider au Canada;
b.1)  malgré le paragraphe b, si le contribuable est ou était, à un moment quelconque, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, les règles suivantes s’appliquent:
i.  le contribuable est réputé, à la fois:
1°  aliéner, au moment, appelé «moment de l’aliénation» dans le présent paragraphe, précédant immédiatement le moment qui précède immédiatement le moment donné, chaque bien dont il était alors propriétaire, pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande au moment de l’aliénation, et en avoir reçu, à ce moment, le produit de l’aliénation;
2°  exploiter une entreprise au moment de l’aliénation;
ii.  chacun des biens du contribuable est réputé décrit dans l’inventaire de l’entreprise visée au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i et avoir un coût nul au moment de l’aliénation;
c)  le contribuable est réputé acquérir de nouveau, au moment donné, chaque bien qu’il est réputé aliéner en vertu de l’un des paragraphes b et b.1 à un coût égal au produit de l’aliénation du bien;
d)  malgré les paragraphes b et c, lorsque le contribuable est un particulier, autre qu’une fiducie, et qu’il fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu de l’alinéa d du paragraphe 4 de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à un bien décrit à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b:
i.  le contribuable est réputé aliéner ce bien, au moment de l’aliénation, pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande à ce moment, et acquérir de nouveau le bien à ce moment à un coût égal à ce produit de l’aliénation;
ii.  son revenu pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné est réputé égal au plus élevé de ce revenu déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe et du moindre des montants suivants:
1°  ce revenu déterminé sans tenir compte du présent article;
2°  ce revenu déterminé sans tenir compte du sous-paragraphe i;
iii.  le montant de chacune de ses pertes autres que des pertes en capital, de ses pertes nettes en capital, de ses pertes agricoles restreintes, de ses pertes agricoles et de ses pertes comme membre à responsabilité limitée, pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné, est réputé égal au moindre de ce montant déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe et du plus élevé des montants suivants:
1°  ce montant déterminé sans tenir compte du présent article;
2°  ce montant déterminé sans tenir compte du sous-paragraphe i;
d.1)  si le contribuable est réputé en vertu du paragraphe b avoir aliéné une action acquise avant le 28 février 2000 dans les circonstances visées à l’article 49.2, le montant qui serait ajouté en vertu du paragraphe f de l’article 255 dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable par suite de l’aliénation réputée, si la section VI du chapitre II du titre II du livre III se lisait sans l’article 49.6, doit être déduit du produit de l’aliénation de l’action pour le contribuable;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé).
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu de l’alinéa d du paragraphe 4 de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1995, c. 49, a. 179; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 85; 2001, c. 53, a. 260; 2003, c. 2, a. 251; 2004, c. 8, a. 155; 2005, c. 1, a. 193; 2009, c. 5, a. 336; 2011, c. 6, a. 172.
785.2. Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un contribuable cesse de résider au Canada à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent:
a)  dans le cas où le contribuable est une société et où l’alinéa a du paragraphe 4 de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) ne s’applique pas au contribuable à l’égard du moment donné, l’année d’imposition du contribuable qui aurait par ailleurs compris ce moment donné est réputée se terminer immédiatement avant ce moment et une nouvelle année d’imposition est réputée commencer au moment donné et se terminer au moment où se termine l’année d’imposition du contribuable, déterminée pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui comprend le moment donné;
a.0.1)  dans le cas où le contribuable est une fiducie, autre qu’une fiducie testamentaire, l’année d’imposition du contribuable qui aurait par ailleurs compris ce moment donné est réputée se terminer immédiatement avant ce moment et une nouvelle année d’imposition est réputée commencer à ce moment;
a.0.2)  dans le cas où le contribuable est une fiducie testamentaire et où l’alinéa a du paragraphe 4 de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu ne s’applique pas au contribuable à l’égard du moment donné, l’année d’imposition du contribuable qui aurait par ailleurs compris ce moment donné est réputée se terminer immédiatement avant ce moment et une nouvelle année d’imposition est réputée commencer à ce moment;
a.1)  dans le cas où le contribuable est un particulier, autre qu’une fiducie, qui exploite une entreprise au moment donné autrement que par l’entremise d’un établissement au Canada et où l’alinéa a.1 du paragraphe 4 de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu ne s’applique pas au contribuable à l’égard de ce moment, l’exercice financier de l’entreprise qui aurait par ailleurs compris ce moment est réputé se terminer immédiatement avant ce moment et un nouvel exercice financier est réputé commencer à ce moment;
b)  le contribuable est réputé aliéner, au moment, appelé «moment de l’aliénation» dans le présent paragraphe et le paragraphe d, précédant immédiatement le moment qui précède immédiatement le moment donné, chaque bien dont il était alors propriétaire, pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande au moment de l’aliénation, et en avoir reçu, à ce moment, le produit de l’aliénation, à l’exception, si le contribuable est un particulier, des biens suivants:
i.  un bien immeuble situé au Canada, un bien minier canadien ou un bien forestier;
ii.  une immobilisation utilisée dans une entreprise exploitée par le contribuable par l’entremise d’un établissement au Canada au moment donné, une immobilisation incorporelle relative à une telle entreprise, ou un bien compris dans l’inventaire d’une telle entreprise;
iii.  les droits, participations ou intérêts exclus du contribuable;
iv.  si le contribuable n’est pas une fiducie et n’a pas résidé au Canada plus de 60 mois au cours de la période de 120 mois qui se termine au moment donné, un bien dont il était propriétaire la dernière fois où il a commencé à résider au Canada ou qu’il a acquis par succession ou testament après la dernière fois où il a commencé à résider au Canada;
v.  un bien à l’égard duquel le contribuable fait un choix visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 785.2.2 pour l’année d’imposition qui comprend le premier moment, postérieur au moment donné, où il commence à résider au Canada;
c)  le contribuable est réputé acquérir de nouveau, au moment donné, chaque bien qu’il est réputé aliéner en vertu du paragraphe b à un coût égal au produit de l’aliénation du bien;
d)  malgré les paragraphes b et c, lorsque le contribuable est un particulier, autre qu’une fiducie, et qu’il fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu de l’alinéa d du paragraphe 4 de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à un bien décrit à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b:
i.  le contribuable est réputé aliéner ce bien, au moment de l’aliénation, pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande à ce moment, et acquérir de nouveau le bien à ce moment à un coût égal à ce produit de l’aliénation;
ii.  son revenu pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné est réputé égal au plus élevé de ce revenu déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe et du moindre des montants suivants:
1°  ce revenu déterminé sans tenir compte du présent article;
2°  ce revenu déterminé sans tenir compte du sous-paragraphe i;
iii.  le montant de chacune de ses pertes autres que des pertes en capital, de ses pertes nettes en capital, de ses pertes agricoles restreintes, de ses pertes agricoles et de ses pertes comme membre à responsabilité limitée, pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné, est réputé égal au moindre de ce montant déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe et du plus élevé des montants suivants:
1°  ce montant déterminé sans tenir compte du présent article;
2°  ce montant déterminé sans tenir compte du sous-paragraphe i;
d.1)  si le contribuable est réputé en vertu du paragraphe b avoir aliéné une action acquise avant le 28 février 2000 dans les circonstances visées à l’article 49.2, le montant qui serait ajouté en vertu du paragraphe f de l’article 255 dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable par suite de l’aliénation réputée, si la section VI du chapitre II du titre II du livre III se lisait sans l’article 49.6, doit être déduit du produit de l’aliénation de l’action pour le contribuable;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé).
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu de l’alinéa d du paragraphe 4 de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1995, c. 49, a. 179; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 85; 2001, c. 53, a. 260; 2003, c. 2, a. 251; 2004, c. 8, a. 155; 2005, c. 1, a. 193; 2009, c. 5, a. 336.
785.2. Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un contribuable cesse de résider au Canada à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent :
a)  dans le cas d’un contribuable qui est une société ou une fiducie :
i.  l’année d’imposition du contribuable qui aurait par ailleurs compris ce moment donné est réputée se terminer immédiatement avant ce moment et une nouvelle année d’imposition est réputée commencer à ce moment ;
ii.  le contribuable est réputé, aux fins de déterminer son exercice financier après ce moment donné, ne pas avoir établi un exercice financier avant ce moment ;
a.1)  dans le cas d’un contribuable qui est un particulier, autre qu’une fiducie, qui exploite une entreprise au moment donné autrement que par l’entremise d’un établissement au Canada :
i.  l’exercice financier de l’entreprise qui aurait par ailleurs compris ce moment donné est réputé se terminer immédiatement avant ce moment et un nouvel exercice financier est réputé commencer à ce moment ;
ii.  le contribuable est réputé, aux fins de déterminer l’exercice financier de l’entreprise après ce moment donné, ne pas avoir établi un exercice financier pour l’entreprise avant ce moment ;
b)  le contribuable est réputé aliéner, au moment, appelé « moment de l’aliénation » dans le présent paragraphe et le paragraphe d, précédant immédiatement le moment qui précède immédiatement le moment donné, chaque bien dont il était alors propriétaire, pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande au moment de l’aliénation, et en avoir reçu, à ce moment, le produit de l’aliénation, à l’exception, si le contribuable est un particulier, des biens suivants :
i.  un bien immeuble situé au Canada, un bien minier canadien ou un bien forestier ;
ii.  une immobilisation utilisée dans une entreprise exploitée par le contribuable par l’entremise d’un établissement au Canada au moment donné, une immobilisation incorporelle relative à une telle entreprise, ou un bien compris dans l’inventaire d’une telle entreprise ;
iii.  les droits, participations ou intérêts exclus du contribuable ;
iv.  si le contribuable n’est pas une fiducie et n’a pas résidé au Canada plus de 60 mois au cours de la période de 120 mois qui se termine au moment donné, un bien dont il était propriétaire la dernière fois où il a commencé à résider au Canada ou qu’il a acquis par succession ou testament après la dernière fois où il a commencé à résider au Canada ;
v.  un bien à l’égard duquel le contribuable fait le choix prévu au paragraphe a de l’article 785.2.2 pour l’année d’imposition qui comprend le premier moment, postérieur au moment donné, où il commence à résider au Canada ;
c)  le contribuable est réputé acquérir de nouveau, au moment donné, chaque bien qu’il est réputé aliéner en vertu du paragraphe b à un coût égal au produit de l’aliénation du bien ;
d)  malgré les paragraphes b et c, lorsque le contribuable est un particulier, autre qu’une fiducie, et qu’il fait un choix, au moyen du formulaire prescrit et de la manière prescrite, à l’égard d’un bien décrit à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b :
i.  le contribuable est réputé aliéner ce bien, au moment de l’aliénation, pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande à ce moment, et acquérir de nouveau le bien à ce moment à un coût égal à ce produit de l’aliénation ;
ii.  son revenu pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné est réputé égal au plus élevé de ce revenu déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe et du moindre des montants suivants :
1°  ce revenu déterminé sans tenir compte du présent article ;
2°  ce revenu déterminé sans tenir compte du sous-paragraphe i ;
iii.  le montant de chacune de ses pertes autres que des pertes en capital, de ses pertes nettes en capital, de ses pertes agricoles restreintes, de ses pertes agricoles et de ses pertes comme membre à responsabilité limitée, pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné, est réputé égal au moindre de ce montant déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe et du plus élevé des montants suivants :
1°  ce montant déterminé sans tenir compte du présent article ;
2°  ce montant déterminé sans tenir compte du sous-paragraphe i ;
d.1)  si le contribuable est réputé en vertu du paragraphe b avoir aliéné une action acquise avant le 28 février 2000 dans les circonstances visées à l’article 49.2, le montant qui serait ajouté en vertu du paragraphe f de l’article 255 dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable par suite de l’aliénation réputée, si la section VI du chapitre II du titre II du livre III se lisait sans l’article 49.6, doit être déduit du produit de l’aliénation de l’action pour le contribuable ;
e)  (paragraphe abrogé) ;
f)  (paragraphe abrogé).
1995, c. 49, a. 179; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 85; 2001, c. 53, a. 260; 2003, c. 2, a. 251; 2004, c. 8, a. 155; 2005, c. 1, a. 193.