I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
785. Lorsqu’après la libération d’un particulier en faillite, le syndic continue d’accomplir des opérations portant sur l’actif du failli libéré ou des actes dans le cadre de l’entreprise de ce failli, les articles 780 et 782 à 784 s’appliquent pour l’année d’imposition en cours à la date de cette libération et toute année subséquente.
1972, c. 23, a. 594.