I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
784. Un particulier en faillite doit produire sa propre déclaration fiscale portant sur ses revenus pour toute année d’imposition durant laquelle il est en faillite, comme si, à la fois :
a)  le revenu que le syndic est tenu de déclarer pour l’année en vertu de l’article 782 n’était pas son revenu ;
b)  dans le calcul de son revenu pour l’année, le particulier ne pouvait déduire aucune perte provenant des opérations de la faillite ni aucun montant en vertu de l’article 336.6 ;
c)  dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, le particulier ne pouvait déduire aucun montant en vertu des articles 725.2, 725.2.2 ou 725.3 à 725.5 ou du titre VI.5 du livre IV à l’égard d’un montant inclus dans le calcul du revenu en vertu de l’article 782, ni aucun montant en vertu des articles 727 à 737 ;
d)  dans le calcul de son impôt à payer pour l’année, le particulier ne pouvait :
i.  déduire aucun montant en vertu du chapitre I.0.2.1 du titre I du livre V à l’égard d’un don fait avant le jour de la faillite ;
ii.  prendre en considération, dans le calcul d’une déduction en vertu de l’article 752.0.18.10, les frais de scolarité et les frais d’examen payés à l’égard d’une année d’imposition antérieure à l’année pour laquelle la déclaration est produite ;
iii.  déduire aucun montant en vertu de l’article 752.0.18.15 à l’égard d’intérêts payés avant le jour de la faillite ;
iv.   déduire aucun montant en vertu de l’article 752.12.
Le particulier visé au premier alinéa est tenu d’acquitter l’impôt qu’il doit payer en vertu de la présente partie pour cette année d’imposition.
1972, c. 23, a. 593; 1993, c. 64, a. 94; 1997, c. 85, a. 192; 2001, c. 7, a. 112; 2001, c. 53, a. 161; 2003, c. 2, a. 249; 2005, c. 38, a. 202.