I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
782. Le syndic doit, dans les 90 jours qui suivent la fin de l’année civile pour chacune des années au cours desquelles un particulier est en faillite, présenter au ministre une déclaration fiscale, au moyen du formulaire prescrit, portant sur les revenus provenant des opérations de la faillite. À cet égard, le syndic ne peut, lors du calcul du revenu du particulier pour chacune de ces années, demander une déduction en vertu de l’article 336.6 qu’à l’égard d’une partie inutilisée des frais de placement totaux, au sens de l’article 336.5, du particulier pour une année d’imposition qui s’est terminée avant sa libération inconditionnelle d’une faillite, et ne peut, lors du calcul du revenu imposable du particulier ou de l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie, selon le cas, pour chacune de ces années, demander aucune déduction visée:
a)  au livre IV, sauf celles permises par les articles 725.2, 725.2.2 ou 725.3 à 725.5 ou le titre VI.5 à l’égard d’un montant inclus dans le calcul du revenu en vertu du présent article pour l’année et celles permises par les articles 727 à 737 à l’égard d’une perte du particulier pour une année qui s’est terminée avant sa libération inconditionnelle d’une faillite;
b)  aux chapitres I.0.1 à I.0.2.0.4 et I.0.3 du titre I du livre V;
b.0.1)  au chapitre I.0.2.1 du titre I du livre V à l’égard d’un don fait par le particulier le jour de la faillite ou après ce jour;
b.1)  à l’article 752.0.18.10 à l’égard des frais de scolarité ou des frais d’examen payés à l’égard de l’année;
b.2)  à l’article 752.0.18.15 à l’égard d’intérêts payés le jour de la faillite ou après ce jour;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  aux titres IX à XI du livre V.
1972, c. 23, a. 591; 1988, c. 4, a. 81; 1989, c. 5, a. 155; 1993, c. 64, a. 93; 1997, c. 85, a. 191; 2001, c. 7, a. 111; 2001, c. 53, a. 160; 2003, c. 2, a. 248; 2003, c. 9, a. 121; 2005, c. 1, a. 191; 2005, c. 38, a. 201; 2009, c. 5, a. 333; 2012, c. 8, a. 141; 2013, c. 10, a. 67; 2015, c. 24, a. 114; 2019, c. 14, a. 272.
782. Le syndic doit, dans les 90 jours qui suivent la fin de l’année civile pour chacune des années au cours desquelles un particulier est en faillite, présenter au ministre une déclaration fiscale, au moyen du formulaire prescrit, portant sur les revenus provenant des opérations de la faillite. À cet égard, le syndic ne peut, lors du calcul du revenu du particulier pour chacune de ces années, demander une déduction en vertu de l’article 336.6 qu’à l’égard d’une partie inutilisée des frais de placement totaux, au sens de l’article 336.5, du particulier pour une année d’imposition qui s’est terminée avant sa libération inconditionnelle d’une faillite, et ne peut, lors du calcul du revenu imposable du particulier ou de l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie, selon le cas, pour chacune de ces années, demander aucune déduction visée:
a)  au livre IV, sauf celles permises par les articles 725.2, 725.2.2 ou 725.3 à 725.5 ou le titre VI.5 à l’égard d’un montant inclus dans le calcul du revenu en vertu du présent article pour l’année et celles permises par les articles 727 à 737 à l’égard d’une perte du particulier pour une année qui s’est terminée avant sa libération inconditionnelle d’une faillite;
b)  aux chapitres I.0.1 à I.0.2.0.3 et I.0.3 du titre I du livre V;
b.0.1)  au chapitre I.0.2.1 du titre I du livre V à l’égard d’un don fait par le particulier le jour de la faillite ou après ce jour;
b.1)  à l’article 752.0.18.10 à l’égard des frais de scolarité ou des frais d’examen payés à l’égard de l’année;
b.2)  à l’article 752.0.18.15 à l’égard d’intérêts payés le jour de la faillite ou après ce jour;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  aux titres IX à XI du livre V.
1972, c. 23, a. 591; 1988, c. 4, a. 81; 1989, c. 5, a. 155; 1993, c. 64, a. 93; 1997, c. 85, a. 191; 2001, c. 7, a. 111; 2001, c. 53, a. 160; 2003, c. 2, a. 248; 2003, c. 9, a. 121; 2005, c. 1, a. 191; 2005, c. 38, a. 201; 2009, c. 5, a. 333; 2012, c. 8, a. 141; 2013, c. 10, a. 67; 2015, c. 24, a. 114.
782. Le syndic doit, dans les 90 jours qui suivent la fin de l’année civile pour chacune des années au cours desquelles un particulier est en faillite, présenter au ministre une déclaration fiscale, au moyen du formulaire prescrit, portant sur les revenus provenant des opérations de la faillite. À cet égard, le syndic ne peut, lors du calcul du revenu du particulier pour chacune de ces années, demander une déduction en vertu de l’article 336.6 qu’à l’égard d’une partie inutilisée des frais de placement totaux, au sens de l’article 336.5, du particulier pour une année d’imposition qui s’est terminée avant sa libération inconditionnelle d’une faillite, et ne peut, lors du calcul du revenu imposable du particulier ou de l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie, selon le cas, pour chacune de ces années, demander aucune déduction visée:
a)  au livre IV, sauf celles permises par les articles 725.2, 725.2.2 ou 725.3 à 725.5 ou le titre VI.5 à l’égard d’un montant inclus dans le calcul du revenu en vertu du présent article pour l’année et celles permises par les articles 727 à 737 à l’égard d’une perte du particulier pour une année qui s’est terminée avant sa libération inconditionnelle d’une faillite;
b)  aux chapitres I.0.1 à I.0.2.0.2 et I.0.3 du titre I du livre V;
b.0.1)  au chapitre I.0.2.1 du titre I du livre V à l’égard d’un don fait par le particulier le jour de la faillite ou après ce jour;
b.1)  à l’article 752.0.18.10 à l’égard des frais de scolarité ou des frais d’examen payés à l’égard de l’année;
b.2)  à l’article 752.0.18.15 à l’égard d’intérêts payés le jour de la faillite ou après ce jour;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  aux titres IX à XI du livre V.
1972, c. 23, a. 591; 1988, c. 4, a. 81; 1989, c. 5, a. 155; 1993, c. 64, a. 93; 1997, c. 85, a. 191; 2001, c. 7, a. 111; 2001, c. 53, a. 160; 2003, c. 2, a. 248; 2003, c. 9, a. 121; 2005, c. 1, a. 191; 2005, c. 38, a. 201; 2009, c. 5, a. 333; 2012, c. 8, a. 141; 2013, c. 10, a. 67.
782. Le syndic doit, dans les 90 jours qui suivent la fin de l’année civile pour chacune des années au cours desquelles un particulier est en faillite, présenter au ministre une déclaration fiscale, au moyen du formulaire prescrit, portant sur les revenus provenant des opérations de la faillite. À cet égard, le syndic ne peut, lors du calcul du revenu du particulier pour chacune de ces années, demander une déduction en vertu de l’article 336.6 qu’à l’égard d’une partie inutilisée des frais de placement totaux, au sens de l’article 336.5, du particulier pour une année d’imposition qui s’est terminée avant sa libération inconditionnelle d’une faillite, et ne peut, lors du calcul du revenu imposable du particulier ou de l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie, selon le cas, pour chacune de ces années, demander aucune déduction visée:
a)  au livre IV, sauf celles permises par les articles 725.2, 725.2.2 ou 725.3 à 725.5 ou le titre VI.5 à l’égard d’un montant inclus dans le calcul du revenu en vertu du présent article pour l’année et celles permises par les articles 727 à 737 à l’égard d’une perte du particulier pour une année qui s’est terminée avant sa libération inconditionnelle d’une faillite;
b)  aux chapitres I.0.1, I.0.2, I.0.2.0.2 et I.0.3 du titre I du livre V;
b.0.1)  au chapitre I.0.2.1 du titre I du livre V à l’égard d’un don fait par le particulier le jour de la faillite ou après ce jour;
b.1)  à l’article 752.0.18.10 à l’égard des frais de scolarité ou des frais d’examen payés à l’égard de l’année;
b.2)  à l’article 752.0.18.15 à l’égard d’intérêts payés le jour de la faillite ou après ce jour;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  aux titres IX à XI du livre V.
1972, c. 23, a. 591; 1988, c. 4, a. 81; 1989, c. 5, a. 155; 1993, c. 64, a. 93; 1997, c. 85, a. 191; 2001, c. 7, a. 111; 2001, c. 53, a. 160; 2003, c. 2, a. 248; 2003, c. 9, a. 121; 2005, c. 1, a. 191; 2005, c. 38, a. 201; 2009, c. 5, a. 333; 2012, c. 8, a. 141.
782. Le syndic doit, dans les 90 jours qui suivent la fin de l’année civile pour chacune des années au cours desquelles un particulier est en faillite, présenter au ministre une déclaration fiscale, au moyen du formulaire prescrit, portant sur les revenus provenant des opérations de la faillite. À cet égard, le syndic ne peut, lors du calcul du revenu du particulier pour chacune de ces années, demander une déduction en vertu de l’article 336.6 qu’à l’égard d’une partie inutilisée des frais de placement totaux, au sens de l’article 336.5, du particulier pour une année d’imposition qui s’est terminée avant sa libération inconditionnelle d’une faillite, et ne peut, lors du calcul du revenu imposable du particulier ou de l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie, selon le cas, pour chacune de ces années, demander aucune déduction visée:
a)  au livre IV, sauf celles permises par les articles 725.2, 725.2.2 ou 725.3 à 725.5 ou le titre VI.5 à l’égard d’un montant inclus dans le calcul du revenu en vertu du présent article pour l’année et celles permises par les articles 727 à 737 à l’égard d’une perte du particulier pour une année qui s’est terminée avant sa libération inconditionnelle d’une faillite;
b)  aux chapitres I.0.1, I.0.2 et I.0.3 du titre I du livre V;
b.0.1)  au chapitre I.0.2.1 du titre I du livre V à l’égard d’un don fait par le particulier le jour de la faillite ou après ce jour;
b.1)  à l’article 752.0.18.10 à l’égard des frais de scolarité ou des frais d’examen payés à l’égard de l’année;
b.2)  à l’article 752.0.18.15 à l’égard d’intérêts payés le jour de la faillite ou après ce jour;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  aux titres IX à XI du livre V.
1972, c. 23, a. 591; 1988, c. 4, a. 81; 1989, c. 5, a. 155; 1993, c. 64, a. 93; 1997, c. 85, a. 191; 2001, c. 7, a. 111; 2001, c. 53, a. 160; 2003, c. 2, a. 248; 2003, c. 9, a. 121; 2005, c. 1, a. 191; 2005, c. 38, a. 201; 2009, c. 5, a. 333.
782. Le syndic doit, dans les 90 jours qui suivent la fin de l’année civile pour chacune des années au cours desquelles un particulier est en faillite, présenter au ministre une déclaration fiscale, au moyen du formulaire prescrit, portant sur les revenus provenant des opérations de la faillite. À cet égard, le syndic ne peut, lors du calcul du revenu du particulier pour chacune de ces années, demander une déduction en vertu de l’article 336.6 qu’à l’égard d’une partie inutilisée des frais de placement totaux, au sens de l’article 336.5, du particulier pour une année d’imposition qui s’est terminée avant sa libération inconditionnelle d’une faillite, et ne peut, lors du calcul du revenu imposable du particulier ou de l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie, selon le cas, pour chacune de ces années, demander aucune déduction visée :
a)  au livre IV, sauf celles permises par les articles 725.2, 725.2.2 ou 725.3 à 725.5 ou le titre VI.5 à l’égard d’un montant inclus dans le calcul du revenu en vertu du présent article pour l’année et celles permises par les articles 727 à 737 à l’égard d’une perte du particulier pour une année qui s’est terminée avant sa libération inconditionnelle d’une faillite ;
b)  aux chapitres I.0.1, I.0.2 et I.0.3 du titre I du livre V ;
b.0.1)  au chapitre I.0.2.1 du titre I du livre V à l’égard d’un don fait par le particulier le jour de la faillite ou après ce jour ;
b.1)  à l’article 752.0.18.10 à l’égard des frais de scolarité ou des frais d’examen payés à l’égard de l’année ;
b.2)  à l’article 752.0.18.15 à l’égard d’intérêts payés le jour de la faillite ou après ce jour ;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  au titre IX du livre V.
1972, c. 23, a. 591; 1988, c. 4, a. 81; 1989, c. 5, a. 155; 1993, c. 64, a. 93; 1997, c. 85, a. 191; 2001, c. 7, a. 111; 2001, c. 53, a. 160; 2003, c. 2, a. 248; 2003, c. 9, a. 121; 2005, c. 1, a. 191; 2005, c. 38, a. 201.