I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
780. Malgré l’article 782 et les paragraphes b à d du premier alinéa de l’article 784, lorsque, à un moment quelconque, un contribuable obtient sa libération inconditionnelle d’une faillite, les règles suivantes s’appliquent :
a)  pour toute année d’imposition qui se termine après ce moment, aucun montant ne peut être déduit :
i.  dans le calcul de son revenu, en vertu de l’article 336.6 à l’égard d’une partie inutilisée des frais de placement totaux, au sens de l’article 336.5, du contribuable pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment ;
ii.  dans le calcul de son revenu imposable, en vertu des articles 727 à 737 à l’égard d’une perte subie pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment ;
b)  dans le calcul de son impôt autrement à payer pour toute année d’imposition qui se termine après ce moment, aucun montant ne peut être déduit en vertu :
i.  du chapitre I.0.2.1 du titre I du livre V à l’égard d’un don effectué avant le jour de la faillite ;
ii.  de l’article 752.0.18.10 pour des frais de scolarité et des frais d’examen payés à l’égard d’une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment ;
iii.  de l’article 752.0.18.15 à l’égard d’intérêts payés avant le jour de la faillite ;
iv.  de l’article 752.12 à l’égard d’une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment.
1972, c. 23, a. 589; 1997, c. 85, a. 190; 2001, c. 7, a. 110; 2001, c. 53, a. 159; 2005, c. 38, a. 200.