I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
78. Un particulier peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition tout montant qu’il paie dans l’année, ou qui est payé pour son compte dans l’année s’il doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année, à titre de loyer de bureau ou de salaire d’un adjoint ou d’un remplaçant ou à titre de fournitures consommées directement dans l’accomplissement de ses fonctions si son contrat d’emploi l’oblige à verser ces montants et, selon le cas, à se procurer ces fournitures.
Toutefois, le particulier ne peut déduire un tel montant pour l’année que s’il transmet au ministre, avec sa déclaration fiscale qu’il produit pour l’année en vertu de la présente partie, un formulaire prescrit signé par son employeur attestant que les conditions prévues au premier alinéa ont été remplies à l’égard du particulier dans l’année.
Les règles prévues aux articles 62.1 à 62.3 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins du calcul du montant qu’un particulier peut déduire en vertu du présent article à l’égard d’une partie de l’établissement domestique autonome dans lequel il habite.
1972, c. 23, a. 72; 1990, c. 59, a. 44; 1993, c. 16, a. 41; 1995, c. 63, a. 261; 2003, c. 2, a. 26; 2015, c. 21, a. 110.
78. Un particulier peut déduire tout montant qu’il verse dans l’année, dans la mesure où il n’en est pas remboursé et n’a pas droit de l’être, à titre de loyer de bureau ou de salaire d’un adjoint ou d’un remplaçant ou à titre de fournitures consommées directement dans l’accomplissement de ses fonctions si son contrat d’emploi l’oblige à verser ces montants et, suivant le cas, à se procurer ces fournitures.
Toutefois, le particulier ne peut déduire un tel montant pour l’année que s’il transmet au ministre, avec sa déclaration fiscale qu’il produit pour l’année en vertu de la présente partie, un formulaire prescrit signé par son employeur attestant que les conditions prévues au premier alinéa ont été remplies à l’égard du particulier dans l’année.
Les règles prévues aux articles 62.1 à 62.3 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins du calcul du montant qu’un particulier peut déduire en vertu du présent article à l’égard d’une partie de l’établissement domestique autonome dans lequel il habite.
1972, c. 23, a. 72; 1990, c. 59, a. 44; 1993, c. 16, a. 41; 1995, c. 63, a. 261; 2003, c. 2, a. 26.