I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
77.1. Lorsque, dans une année d’imposition, un employé est réputé, en raison de l’article 53, avoir aliéné un titre, au sens de l’article 47.18, détenu par une fiducie, que la fiducie a aliéné ce titre en faveur de la personne qui l’a émis, que l’aliénation résulte du fait que l’employé ne remplissait pas les conditions nécessaires pour que la propriété du titre lui soit dévolue et que le montant payé par la personne pour acquérir le titre de la fiducie ou pour le racheter ou l’annuler n’excède pas le montant payé à la personne pour le titre, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’employé peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une charge ou d’un emploi, l’excédent du montant de l’avantage qu’il est réputé avoir reçu en vertu de l’article 49 dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure à l’égard de ce titre, sur tout montant qu’il a déduit en vertu de l’un des articles 725.2 et 725.3 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure à l’égard de cet avantage;
b)  malgré toute autre disposition de la présente partie, un gain ou une perte, déterminé par ailleurs, que l’employé réalise ou subit lors de l’aliénation du titre est réputé nul, et la section I du chapitre III du titre IX ne s’applique pas pour réputer qu’un dividende a été reçu à l’égard de l’aliénation.
1993, c. 16, a. 40; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 23; 2010, c. 25, a. 11.
77.1. Lorsque, dans une année d’imposition, un employé est réputé, en raison de l’article 53, avoir aliéné un titre, au sens de l’article 47.18, détenu par une fiducie, que la fiducie a aliéné ce titre en faveur de la personne qui l’a émis, que l’aliénation résulte du fait que l’employé ne remplissait pas les conditions nécessaires pour que la propriété du titre lui soit dévolue et que le montant payé par la personne pour acquérir le titre de la fiducie ou pour le racheter ou l’annuler n’excède pas le montant payé à la personne pour le titre, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’employé peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une charge ou d’un emploi, l’excédent du montant de l’avantage qu’il est réputé avoir reçu en vertu de l’article 49 dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure à l’égard de ce titre, sur tout montant qu’il a déduit en vertu de l’un des articles 725.2 et 725.3 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure à l’égard de cet avantage;
b)  malgré toute autre disposition de la présente partie, un gain ou une perte, déterminé par ailleurs, que l’employé réalise ou subit lors de l’aliénation du titre est réputé nul, et la section I du chapitre III du titre IX du livre III ne s’applique pas pour réputer qu’un dividende a été reçu à l’égard de l’aliénation.
1993, c. 16, a. 40; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 23.