I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.7. Dans le présent titre et le titre V.1, on entend par :
a)  « titre admissible » :
i.  une action;
ii.  une obligation, une débenture, un effet de commerce, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable ;
iii.  un droit en vertu d’un contrat de financement pour la recherche scientifique et le développement expérimental, émis ou accordé après le 30 septembre 1983 et qui n’est pas un titre prescrit ;
b)  « détenteur » d’un titre admissible :
i.  dans le cas d’un titre décrit aux sous-paragraphes i ou ii du paragraphe a, un détenteur enregistré qui n’est pas un courtier ou un négociant en valeurs agissant en sa qualité d’intermédiaire ;
ii.  dans le cas d’un titre décrit au sous-paragraphe iii du paragraphe a, un détenteur qui n’est pas un courtier ou un négociant en valeurs agissant en sa qualité d’intermédiaire ;
c)  « impôt autrement à payer » par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition : l’impôt à payer par lui pour l’année en vertu de la présente partie, calculé sans tenir compte de l’article 776.17.
1985, c. 25, a. 134; 1986, c. 15, a. 124; 1987, c. 67, a. 158; 1988, c. 18, a. 68; 1989, c. 5, a. 131; 1996, c. 39, a. 211; 2001, c. 53, a. 145; 2005, c. 1, a. 185.