I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.61. Aux fins de l’article 776.51, les seuls montants déductibles par le particulier pour l’année dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, en vertu des articles 727, 728.1, 729, 731 et 733.0.0.1 sont:
a)  en ce qui concerne les articles 727, 728.1, 731 et 733.0.0.1, le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants qu’il a déduits en vertu de ces articles pour l’année;
ii.  l’ensemble des montants qui seraient déductibles en vertu de ces articles pour l’année si, à la fois:
1°  les articles 776.53, 776.54, 776.55 et 776.57, tels qu’ils s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après le 31 décembre 1985 et qui se terminent avant le 1er janvier 1995, étaient applicables au calcul de sa perte autre qu’une perte en capital, de sa perte agricole, de sa perte agricole restreinte et de sa perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes pour ces années d’imposition;
2°  les articles 776.53 à 776.55.3, 776.57 et 776.57.1, tels qu’ils s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après le 31 décembre 1994 et qui se terminent avant le 1er janvier 2012, étaient applicables au calcul de sa perte autre qu’une perte en capital, de sa perte agricole, de sa perte agricole restreinte et de sa perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes pour ces années d’imposition;
3°  les articles 776.53 à 776.55.3, 776.57 et 776.57.1 étaient applicables au calcul de sa perte autre qu’une perte en capital, de sa perte agricole, de sa perte agricole restreinte et de sa perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2011;
b)  en ce qui concerne l’article 729 le moindre de:
i.  l’ensemble des montants dont chacun peut raisonnablement être considéré comme étant le montant qu’il aurait déduit en vertu de l’article 729, si l’article 776.56 s’était appliqué au calcul du montant déductible en vertu de l’article 729; ou
ii.  l’ensemble des montants qui seraient déductibles en vertu de l’article 729 pour l’année si, à la fois:
1°  l’article 776.56 s’appliquait au calcul de sa perte nette en capital pour une année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 1995;
2°  les articles 776.55.1 et 776.56, tels qu’ils s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après le 31 décembre 1994 et qui se terminent avant le 1er janvier 2012, s’appliquaient au calcul de sa perte nette en capital pour ces années d’imposition;
3°  les articles 776.55.1 et 776.56 s’appliquaient au calcul de sa perte nette en capital pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2011.
1988, c. 4, a. 79; 1993, c. 16, a. 293; 1996, c. 39, a. 214; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 181; 2015, c. 24, a. 112.
776.61. Aux fins de l’article 776.51, les seuls montants déductibles par le particulier pour l’année dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, en vertu des articles 727, 728.1, 729, 731 et 733.0.0.1 sont:
a)  en ce qui concerne les articles 727, 728.1, 731 et 733.0.0.1, le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants qu’il a déduits en vertu de ces articles pour l’année;
ii.  l’ensemble des montants qui seraient déductibles en vertu de ces articles pour l’année si, à la fois:
1°  les articles 776.53, 776.54, 776.55 et 776.57, tels qu’ils s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après le 31 décembre 1985 et qui se terminent avant le 1er janvier 1995, étaient applicables au calcul de sa perte autre qu’une perte en capital, de sa perte agricole, de sa perte agricole restreinte et de sa perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes pour ces années d’imposition;
2°  les articles 776.53 à 776.55.3, 776.57 et 776.57.1 étaient applicables au calcul de sa perte autre qu’une perte en capital, de sa perte agricole, de sa perte agricole restreinte et de sa perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes pour une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 1994;
b)  en ce qui concerne l’article 729 le moindre de:
i.  l’ensemble des montants dont chacun peut raisonnablement être considéré comme étant le montant qu’il aurait déduit en vertu de l’article 729, si l’article 776.56 s’était appliqué au calcul du montant déductible en vertu de l’article 729; ou
ii.  l’ensemble des montants qui seraient déductibles en vertu de l’article 729 pour l’année si, à la fois:
1°  l’article 776.56 s’appliquait au calcul de sa perte nette en capital pour une année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 1995;
2°  les articles 776.55.1 et 776.56 s’appliquaient au calcul de sa perte nette en capital pour une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 1994.
1988, c. 4, a. 79; 1993, c. 16, a. 293; 1996, c. 39, a. 214; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 181.