I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.60. Pour l’application de l’article 776.51 et sous réserve du deuxième alinéa, un montant par ailleurs déductible par le particulier pour l’année dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, autre qu’un montant visé au présent titre, doit être égal à celui qui serait autrement déductible si ce n’était du présent livre.
Les seuls montants déductibles par le particulier pour l’année dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, en vertu des articles 725, 725.4 et 725.5 sont les suivants:
a)  en ce qui concerne l’article 725, le montant qui serait déductible en vertu de cet article si l’article 776.56 s’appliquait au calcul du revenu du particulier pour l’année;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  en ce qui concerne les articles 725.4 et 725.5, la moitié des montants déduits en vertu de ces articles.
1988, c. 4, a. 79; 1989, c. 5, a. 151; 1990, c. 7, a. 77; 1992, c. 1, a. 83; 1993, c. 16, a. 292; 1993, c. 64, a. 91; 1995, c. 63, a. 91; 1997, c. 14, a. 140; 2000, c. 39, a. 97; 2003, c. 2, a. 246; 2005, c. 23, a. 119; 2019, c. 14, a. 269.
776.60. Pour l’application de l’article 776.51, le particulier ne peut déduire pour l’année aucun montant dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, en vertu de l’article 725.6.
Toutefois, sous réserve du troisième alinéa, un montant par ailleurs déductible par le particulier pour l’année dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, autre qu’un montant visé au présent titre, doit être égal à celui qui serait autrement déductible si ce n’était du présent livre.
Les seuls montants déductibles par le particulier pour l’année dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, en vertu des articles 725, 725.4 et 725.5 sont les suivants :
a)  en ce qui concerne l’article 725, le montant qui serait déductible en vertu de cet article si l’article 776.56 s’appliquait au calcul du revenu du particulier pour l’année ;
b)  (paragraphe abrogé) ;
c)  en ce qui concerne les articles 725.4 et 725.5, la moitié des montants déduits en vertu de ces articles.
1988, c. 4, a. 79; 1989, c. 5, a. 151; 1990, c. 7, a. 77; 1992, c. 1, a. 83; 1993, c. 16, a. 292; 1993, c. 64, a. 91; 1995, c. 63, a. 91; 1997, c. 14, a. 140; 2000, c. 39, a. 97; 2003, c. 2, a. 246; 2005, c. 23, a. 119.