I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.6. Aux fins de la présente partie, on entend par:
a)  «crédit d’impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental» d’un particulier qui n’est pas une fiducie pour une année d’imposition: l’ensemble des montants dont chacun est égal à 25 % du montant désigné par une société en vertu de l’article 776.10 à l’égard d’un titre admissible acquis dans l’année par le particulier à titre de premier détenteur; toutefois, s’il s’agit d’un particulier visé dans le deuxième alinéa des articles 22, 25 ou 26, cet ensemble doit être multiplié par la proportion visée dans le deuxième alinéa de ces articles;
b)  «partie inutilisée du crédit d’impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental» d’un particulier qui n’est pas une fiducie pour une année d’imposition: un montant égal à l’excédent de son crédit d’impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental pour l’année sur son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie ou, si le livre V.1 de la présente partie s’applique au particulier pour l’année, sur l’excédent de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie sur le montant de son impôt minimum déterminé pour l’année en vertu de l’article 776.46, selon le cas.
1985, c. 25, a. 134; 1987, c. 67, a. 157; 1990, c. 59, a. 297; 1997, c. 3, a. 71.