I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.59. Pour l’application de l’article 776.51, l’ensemble des montants déductibles dans le calcul du revenu d’une fiducie pour l’année en vertu des articles 656.2, 657 et 657.4 doit être établi comme s’il était égal au total de l’ensemble des montants déductibles par ailleurs en vertu de ces articles et de l’ensemble de tous les montants dont chacun représente la moitié de l’un des montants suivants :
a)  un montant attribué par la fiducie en vertu de l’article 668 pour l’année ;
b)  la partie d’un gain en capital imposable net de la fiducie que l’on peut raisonnablement considérer comme :
i.  soit comprise dans un montant inclus dans le calcul du revenu pour l’année d’un bénéficiaire de la fiducie en vertu de l’un des articles 661 à 663 si le bénéficiaire ne réside pas au Canada ;
ii.  soit versée dans l’année par une fiducie régie par un régime de prestations aux employés à un bénéficiaire du régime.
1988, c. 4, a. 79; 1989, c. 5, a. 150; 1990, c. 59, a. 300; 2003, c. 2, a. 245; 2005, c. 23, a. 118.